RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DU 6 OCTOBRE 1971 DECIDANT QUE LES SOMMES DUES PAR L'ETAT A LA SOCIETE "UNION DE TRAVAUX ET D'ENTREPRISES" PORTERAIENT INTERET A UN TAUX SUPERIEUR DE 1 % AU TAUX D'ESCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ARTICLE 1383 DU CODE CIVIL ; LES DECRETS DU 8 AOUT 1935 ET DU 5 AOUT 1959 ; LE DECRET DU 11 MAI 1953 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 28 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 11 MAI 1953, RELATIF AU REGLEMENT DES MARCHES DE L'ETAT, "LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LE TITULAIRE D'UN MARCHE... QUI DONNENT LIEU A UN VERSEMENT D'AVANCES OU ACOMPTES OU A PAIEMENT POUR SOLDE, DOIVENT ETRE CONSTATEES PAR UN ECRIT DRESSE PAR L'ADMINISTRATION CONTRACTANTE" ; QU'EN VERTU DES ARTICLES 22 A 24 DU MEME DECRET, QUI FIXENT LES DELAIS DANS LESQUELS IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR CES CONSTATATIONS, DE NOTIFIER, LE CAS ECHEANT, LES MOTIFS QUI S'OPPOSENT AU PAIEMENT ET DE MANDATER LES SOMMES DUES AU COCONTRACTANT, TOUT RETARD DE L'ADMINISTRATION OUVRE DROIT A DES INTERETS MORATOIRES DONT LE TAUX EST FIXE, PAR L'ARTICLE 25, AU TAUX D'ESCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE MAJORE DE 1 POUR 100 ;
CONS. QUE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'EXECUTION D'UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS EST COMPRIS DANS UN COMPTE DONT AUCUN ELEMENT NE PEUT ETRE ISOLE ET DONT SEUL LE SOLDE ARRETE LORS DE L'ETABLISSEMENT DU DECOMPTE DEFINITIF DETERMINE LES DROITS ET OBLIGATIONS DEFINITIFS DES PARTIES ; QUE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES DU DECRET DU 11 MAI 1953 VISENT LE PAIEMENT DU SOLDE AU MEME TITRE QUE CELUI DES AVANCES OU DES ACOMPTES ET QUE, PAR SUITE, L'ARTICLE 25 DE CE DECRET S'APPLIQUE A L'ENSEMBLE DES CREANCES DE L'ENTREPRENEUR QUI TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LES STIPULATIONS DU CONTRAT OU DANS UNE FAUTE COMMISE PAR L'ADMINISTRATION DANS L'EXECUTION DE SES ENGAGEMENTS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A DECIDE QUE PORTERAIT INTERETS AU TAUX D'EXCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE MAJORE DE 1 POUR 100 LA SOMME DE 93.609 F DUE A LA SOCIETE "UNION DE TRAVAUX ET D'ENTREPRISES" A LA SUITE DE RETARDS IMPUTABLES A L'ADMINISTRATION DANS L'EXECUTION D'UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS ; ... REJET ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .