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09/11/1994 | FRANCE | N°85934

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 novembre 1994, 85934


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1987 et 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS ET CENTRE DE PARACHUTISME DE LA MARNE, dont le siège est à l'hôtel de ville de Reims, représenté par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS ET CENTRE DE PARACHUTISME DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 1985

par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports lui a retiré p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1987 et 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS ET CENTRE DE PARACHUTISME DE LA MARNE, dont le siège est à l'hôtel de ville de Reims, représenté par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS ET CENTRE DE PARACHUTISME DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 1985 par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports lui a retiré provisoirement son autorisation d'enseigner le parachutisme ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la fédération française de parachutisme et le ministère de la jeunesse et des sports à lui verser une indemnité de 601 120 F en réparation du préjudice subi du fait de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 février 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de l'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS ET CENTRE DE PARACHUTISME DE LA MARNE,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 février 1983 du ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, relatif à l'habilitation de certaines associations de parachutisme sportif : "Pour bénéficier de l'habilitation de centre école sportif, les associations doivent : ... 6°) se conformer à la méthode d'enseignement de la fédération française de parachutisme pour la conduite de l'instruction de la pratique du parachutisme sportif "et qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté précité : "L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des sports aux centres écoles ne remplissant plus l'une des conditions prévues aux articles 2 et 5 du présent arrêté" ;
Considérant que par une décision en date du 24 avril 1985, le ministre de la jeunesse et des sports a retiré à l'ASSOCIATION "PARA-CLUB DE REIMS" ET CENTRE DE PARACHUTISME DE LA MARNE l'habilitation de centre école dont elle bénéficiait, au motif notamment que les pratiquants ne détenaient pas, dès leur premier saut, un carnet individuel de progression, comme l'avait demandé la fédération française de parachutisme ; que la détention de ce document fait partie des règles que la fédération pouvait imposer aux associations pour la conduite de l'instruction et la pratique du parachutisme sportif ; que le fait de ne pas s'y conformer pouvait entraîner le retrait de l'habilitation de centre-école, en application des dispositions précitées de l'arrêté du 7 février 1983 ; que ce motif, à lui seul, justifie la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, l'association ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de la décision susanalysée ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1985 du ministre de la jeunesse et des sports ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "PARA CLUB DE REIMS" ET CENTRE DE PARACHUTISME DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "PARA CLUB DE REIMS" ET CENTRE DE PARACHUTISME DE LA MARNE et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 85934
Date de la décision : 09/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-03 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE -Fédération française de parachutisme - Règles imposées aux associations pour la conduite de l'instruction et la pratique du parachutisme sportif.

63-05-01-03 La Fédération française de parachutisme peut imposer aux associations de parachutisme sportif, pour la conduite de l'instruction et la pratique du parachutisme sportif, que les pratiquants détiennent, dès leur premier saut, un carnet individuel de progression. Le fait de ne pas s'être conformée à cette règle peut entraîner le retrait, par le ministre chargé des sports, de l'habilitation de centre école sportif, en application des dispositions des articles 2-6° et 6 de l'arrêté du 7 février 1983 du ministre délégué chargé de la jeunesse et des sports.


Références :

Arrêté du 07 février 1983 art. 2, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 85934
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:85934.19941109
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