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18/10/1974 | FRANCE | N°88076

France | France, Conseil d'État, Section, 18 octobre 1974, 88076


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA CONFEDERATION NATIONALE DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET PARA MEDICAUX DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., LA CONFEDERATION DES KINESITHERAPEUTES, AIDES DERMATOLOGISTES DONT LE SIEGE SOCIAL EST EGALEMENT A ... ET DE LA FEDERATION DES KINESITHERAPEUTES FRANCAIS DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES COMME CI-DESSUS LES 28 JUILLET ET 5 DECEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 14 JUIN 1972 APPROUVANT LA CONVENTION NATIONALE CONCLUE LE 29 MAI 1972 ENTRE D'U

NE PART, LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADI...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA CONFEDERATION NATIONALE DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET PARA MEDICAUX DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., LA CONFEDERATION DES KINESITHERAPEUTES, AIDES DERMATOLOGISTES DONT LE SIEGE SOCIAL EST EGALEMENT A ... ET DE LA FEDERATION DES KINESITHERAPEUTES FRANCAIS DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES COMME CI-DESSUS LES 28 JUILLET ET 5 DECEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 14 JUIN 1972 APPROUVANT LA CONVENTION NATIONALE CONCLUE LE 29 MAI 1972 ENTRE D'UNE PART, LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, CONJOINTEMENT AVEC LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES ET LA CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES ET, D'AUTRE PART, LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, ENSEMBLE LA DECISION, EN DATE DU 25 JUILLET 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A REJETE LE RECOURS GRACIEUX FORME CONTRE LEDIT ARRETE;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET NOTAMMENT SES ARTICLES L. 259 A L. 262 ; VU L'ORDONNANCE N° 67-706 DU 21 AOUT 1967 ; VU LES ARTICLES 11 ET 12 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1971 ; VU LE CODE RURAL ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1052; VU LA LOI DU 12 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 6 JANVIER 1970; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QUE LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS A INTERET AU MAINTIEN DE LA DECISION ATTAQUEE; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA RECEVABILITE DE LA REQUETE; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 259.I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 3 DE LA Loi DU 3 JUILLET 1971 : "LES RAPPORTS ENTRE LES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE ET LES CHIRURGIENS DENTISTES, LES SAGES-FEMMES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX SONT DEFINIS PAR DES CONVENTIONS NATIONALES CONCLUES ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET LA OU LES ORGANISATIONS SYNDICALES NATIONALES LES PLUS REPRESENTATIVES DE CHACUNE DE CES CATEGORIES PROFESSIONNELLES. - CES CONVENTIONS DETERMINENT : - LES OBLIGATIONS DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE ET CELLES DES CHIRURGIENS DENTISTES, DES SAGES-FEMMES ET DES AUXILIAIRES MEDICAUX; - LES TARIFS DES HONORAIRES ET FRAIS ACCESSOIRES DUS AUX CHIRURGIENS DENTISTES, SAGES-FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX EN DEHORS DES CAS DE DEPASSEMENT AUTORISES PAR LA CONVENTION. - ELLES N'ENTRENT EN VIGUEUR QU'APRES APPROBATION PAR ARRETES INTERMINISTERIELS ...". QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1971 "LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LA CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES PEUVENT CONCLURE, CONJOINTEMENT AVEC LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, LES CONVENTIONS NATIONALES PREVUES AUX ARTICLES L. 259 ET L. 261 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE" ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS UNE CONVENTION NATIONALE A ETE CONCLUE ENTRE, D'UNE PART, LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ET, CONJOINTEMENT, LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LA CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES ET, D'AUTRE PART, LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS; QUE CETTE CONVENTION A ETE APPROUVEE PAR UN ARRETE INTERMINISTERIEL DU 14 JUIN 1972;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER, ET NOTAMMENT DES INDICATIONS, DONT L'EXACTITUDE N'EST PAS CONTESTEE, DONNEES TANT PAR LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE, QUI N'ETAIT PAS TENU D'ORDONNER UNE ENQUETE AVANT D'APPROUVER LA CONVENTION, QUE PAR LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, QUE CETTE FEDERATION EST, EU EGARD TANT AUX EFFECTIFS QU'AUX AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES ORGANISATIONS LES PLUS REPRESENTATIVES, LA SEULE ORGANISATION SYNDICALE DE CETTE CATEGORIE PROFESSIONNELLE A PRESENTER CE CARACTERE;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, 1ER ALINEA, DE LA CONVENTION, AUX TERMES DUQUEL "LES CAISSES S'ENGAGENT A NE PAS FAIRE DE DISCRIMINATION ENTRE TOUS LES MASSEURS KINESITHERAPEUTES PLACES SOUS LE REGIME DE LA PRESENTE CONVENTION ET AYANT LEGALEMENT LE DROIT D'EXERCER EN FRANCE, ET LES AUTRES PRATICIENS LEGALEMENT HABILITES A DISPENSER LES MEMES ACTES" NE SONT PAS MECONNUES PAR CELLES DE L'ARTICLE 12 QUI CONFERENT A L'ORGANISATION SYNDICALE SIGNATAIRE DE LA CONVENTION LE MONOPOLE DE LA REPRESENTATION DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES AU SEIN DES COMMISSIONS PARITAIRES DEPARTEMENTALES, LESQUELLES D'AILLEURS NE SONT INVESTIES D'AUCUN POUVOIR DE DECISION; QU'AINSI LA CONVENTION N'EST PAS ENTACHEE DE CONTRADICTION;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE L. 262 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUQUEL RENVOIE LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L.259 I, LES DISPOSITIONS" DE LA CONVENTION NE SONT PAS APPLICABLES AUX PRATICIENS QUI "DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LA CONVENTION, ONT FAIT CONNAITRE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QU'ILS N'ACCEPTENT PAS D'ETRE REGIS PAR CES DISPOSITIONS" ; QUE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION, AUX TERMES DUQUEL "DANS LE DELAI D'UN MOIS SUIVANT LA NOTIFICATION A CHAQUE MASSEUR KINESITHERAPEUTE DU TEXTE DE LA CONVENTION ... TOUT MASSEUR KINESITHERAPEUTE PEUT NOTIFIER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SON LIEU DE RESIDENCE QU'IL N'ENTEND PAS SE PLACER SOUS LE REGIME DE LA PRESENTE CONVENTION", S'EST BORNE A FAIRE APPLICATION DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES CI-DESSUS RAPPELEES. QUE LES REQUERANTS NE PEUVENT D'AUTRE PART INVOQUER UTILEMENT A L'ENCONTRE DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION NI LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL, QUI NE SONT PAS APPLICABLES DANS LES RAPPORTS ENTRE LES CAISSES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX, NI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.260 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI DONNE COMPETENCE A DES ARRETES INTERMINISTERIELS POUR FIXER LES TARIFS SERVANT DE BASE AU REMBOURSEMENT DES HONORAIRES A DEFAUT DE CONVENTION OU EN L'ABSENCE D'ADHESION PERSONNELLE A LA CONVENTION TYPE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'INTERVENTION DE LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS EST ADMISE. ARTICLE 2 - LA REQUETE SUSVISEE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET PARA MEDICAUX, DE LA CONFEDERATION DES KINESITHERAPEUTES ET AIDES DERMATOLOGISTES ET DE LA FEDERATION DES KINESITHERAPEUTES FRANCAIS EST REJETEE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 88076
Date de la décision : 18/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- PROCEDURE. - POUVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GENERALES. - MOYENS. - Moyen inopérant - Absence - Moyen tiré de ce que l'autorité de tutelle aurait approuvé un contrat contenant des stipulations contradictoires.


Références :

Code de la sécurité sociale L259-1, L261
Loi du 03 juillet 1971 art. 3, art. 11

COMP. Conseil d'Etat Assemblée 1966-07-13 Syndicat unifié des techniciens de la radiodiffusion-télévision française et autres Recueil Lebon p. 495 COMP. Conseil d'Etat Section 1963-12-13 Syndicat des praticiens de l'art dentaire du département du Nord et Merlin Recueil Lebon p. 623


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1974, n° 88076
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Dandelot
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:88076.19741018
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