REQUETE DE LA VILLE DE LOURDES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 5 JUILLET 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISES ET LA SOCIETE D'ETUDES ET TRAVAUX D'HYGIENE PUBLIQUE SOIENT DECLAREES SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DES DESORDRES CONSTATES DANS LE RESEAU D'EGOUTS CONSTRUIT POUR SON COMPTE PAR LA SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISES, SUR LES PLANS ET SOUS LA SURVEILLANCE TECHNIQUE DE LA SOCIETE D'ETUDES ET TRAVAUX D'HYGIENE PUBLIQUE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE CIVIL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA VILLE DE LOURDES A SAISI, LE 9 JUILLET 1963, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES D'UNE ACTION TENDANT A METTRE EN JEU, SUR LE FONDEMENT DES PRINCIPES POSES PAR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR LES ENTREPRISES QU'ELLE AVAIT CHARGEES DE LA CONSTRUCTION D'UN RESEAU D'EGOUTS DONT LA RECEPTION DEFINITIVE AVAIT ETE PRONONCEE LE 4 JUILLET 1956, EN INVOQUANT CERTAINS DESORDRES CONSTATES DANS CE RESEAU ; QUE LA VILLE A ENSUITE INTRODUIT LE 23 JUIN 1967, AUPRES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU UNE DEMANDE AYANT LE MEME OBJET, FONDEE SUR LES MEMES MOYENS ET DIRIGEE CONTRE LES MEMES PARTIES ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A SURSIS A STATUER POUR QUESTION PREJUDICIELLE, AFIN DE SAVOIR NOTAMMENT SI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIENT LES ENTREPRISES , L'ASSIGNATION DU 9 JUILLET 1963 AVAIT REGULIEREMENT SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET, DANS L'AFFIRMATIVE, SI LA VILLE DE LOURDES N'AVAIT PAS LAIISSE PERIMER L'INSTANCE ; QUE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1970, CONFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 21 DECEMBRE 1971, IL A ETE DECIDE PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE QUE LA VILLE DE LOURDES AVAIT LAISSE PERIMER L'INSTANCE ENGAGEE LE 9 JUILLET 1963 ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER PAR LE CONSEIL D'ETAT JUSQU'A CE QUE LA COUR DE CASSATION SE SOIT PRONONCEE SUR LE POURVOI FORME DEVANT ELLE PAR LA VILLE DE LOURDES CONTRE L'ARRET DU 21 DECEMBRE 1970 DE LA COUR D'APPEL DE PAU : - CONS. QUE, PAR ARRET EN DATE DU 9 JUILLET 1973, LA COUR DE CASSATION A REJETE LEDIT POURVOI ; QUE LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES SONT, DES LORS, DEVENUES SANS OBJET ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONS., EN PREMIER LIEU, QUE LE POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE UN ARRET DE COUR D'APPEL STATUANT EN MATIERE CIVILE N'A PAS, SAUF DISPOSITIONS LEGISLATIVES CONTRAIRES, D'EFFET SUSPENSIF ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REGARDE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 21 DECEMBRE 1971 COMME TRANCHANT LA QUESTION PREJUDICIELLE A LAQUELLE ETAIT SUBORDONNE LA SOLUTION DU LITIGE DONT IL ETAIT SAISI ; QUE, DES LORS, LA VILLE DE LOURDES N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU AURAIT DU SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE CASSATION SE FUT PRONONCEE SUR LE POURVOI DONT ELLE L'AVAUT SAUSIE ; QUE, LE JUGE ADMINISTRATIF DIRIGEANT L'INSTRUCTION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'ETAIT PAS TENU DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS A STATUER ; CONS., EN SECOND LIEU, QU7IL RESULTE DEE Y... TRANCHEE PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE QUE L'INSTANCE ENGAGEE PAR LA VILLE DE PAU DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES ETAIT PERIMEE LORSQU'ELLE A INTRODUIT SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 23 JUIN 1967 ; QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2247 DU CODE CIVIL, CETTE PEREMPTION D'INSTANCE A EU POUR EFFET DE RENDRE NULLE ET NON AVENUE L'INTERRUPTION, RESULTANT DE L'ACTION JUDICIAIRE, DU DELAI DE DIX ANS IMPARTI AU MAITRE DE X... PAR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU MEME CODE POUR METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DECENNALE DES ENTREPRENEURS ; QUE CE DELAI, DES LORS, EXPIRE LE 23 JUIN 1967, DATE DE LA SAISIE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA VILLE DE LOURDES N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A DECLARE IRRECEVABLE, COMME TARDIVE, SA DEMANDE TENDANT A METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DECENNALE DES ENTREPRISES QUI AVAIENT ETE CHARGEES DES TRAVAUX LITIGIEUX ; NON-LIEU A STATUER ; REJET DU SURPLUS AVEC DEPENS .