REQUETE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON LE DECLARANT RESPONSABLE DES DEUX TIERS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU AU JEUNE GEORGES X... DANS LA FORET DOMANIALE DU BANNEY A LUXEUIL ET ORDONNANT UNE EXPERTISE AFIN DE DETERMINER LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LA VICTIME ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LA LOI DU 23 DECEMBRE 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON TENDAIT A CE QUE L'ETAT ET L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FUSSENT DECLARES RESPONSABLES DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA CHUTE DU JEUNE X... GEORGES , SURVENUE LE 17 OCTOBRE 1971 DANS UNE CARRIERE DESAFFECTEE SITUEE DANS LA FORET DOMANIALE DU BANNEY A LUXEUIL ; QUE LA RESPONSABILITE POUVANT INCOMBER A L'ETAT OU A L'OFFICE NATIONAL DES FORETS DANS LA GESTION DE SON DOMAINE PRIVE FORESTIER NE SAURAIT ETRE APPRECIEE QUE PAR LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ; QUE LES MESURES PRISES PAR L'OFFICE NATIONAL DES FORETS POUR OUVRIR LA FORET DU BANNEY AU PUBLIC, NOTAMMENT PAR LA REALISATION D'AMENAGEMENTS SPECIAUX, N'ETAIENT PAS DE NATURE A LES FAIRE REGARDER COMME EMANANT D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF, NI A FAIRE REGARDER LADITE FORET COMME FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ; QUE LES TRAVAUX DE CLOTURE DE LA CARRIERE OU EST TOMBE LE JEUNE X... N'AURAIENT PAS EU LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS ; QUE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON S'EST RECONNU COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER, PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, QUE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS SOIT DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT LITIGIEUX ET SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 10 000 F ; CON. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAONE ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DU SIEUR X... ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAONE .