VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA COMMUNE DE PLABENNEC FINISTERE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 23 MARS ET 5 JUIN 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT D U TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 24 JANVIER 1973 QUI L'A CONDAMNEE A INDEMNISER LE SIEUR Z... QU'IL A SUBI DU FAIT DU CAPTAGE, PAR LA COMMUNE DE PLABENNEC, DES EAUX DE LA SOURCE DE TRAON-EDERN; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII; VU LES ARTICLES 642 ET 643 DU CODE CIVIIL; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET L VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REPONDU A L'ENSEMBLE DES MOYENS ET DEFENSES DONT IL ETAIT SAISI PAR LES PARTIES; QU'AINSI, LA COMMUNE DE PLABENNEC N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE CE JUGEMENT SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE;
AU FOND : SUR LE DROIT A REPARATION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'ANTERIEUREMENT A L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CAPTAGE DE LA SOURCE DE TAON-EDERNE, ENTREPRIS EN 1967 PAR LA COMMUNE DE PLABENNEC FINISTERE EN VUE DE LA REALISATION D'UN RESEAU DE DISTRIBUTION DD'EAU, LE SIEUR Y... BENEFICIAIT TANT DE L'ECOULEMENT NATUREL DES EAUX DU RUISSEAU SUR LE FONDS INFERIEUR, DONT IL EST PROPRIETAIRE, QUE D'UNE AUTORISATION, QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE PAR UN ARRETE DU MAIRE DE PLABENNEC EN DATE DU 26 MARS 1958, DE CAPTER A LA FONTAINE LES QUANTITES D'EAU NECESSAIRES AUX BESOINS DE SON EXPLOITATION AGRICOLE;
CONSIDERANT, EN CE QUI CONCERNE LES EAUX QUI PROVENAIENT NATURELLEMENT DU FONDS SUPERIEUR, QUE LES TRAVAUX EXECUTES PAR LA COMMUNE DE PLABENNEC DANS UN BUT D'INTERET GENERAL NE SONT PAS AU NOMBRE DE CEUX AUXQUELS S'APPLIQUE L'ARTICLE 642 D CODE CIVIL ET QUI NE PEUVENT DONNER OUVERTURE A AUCUN DROIT A INDEMNITE; QU'IL SUIT DE LA QUE LA COMMUNE N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR DE SON DROIT DE PROPRIETE SUR LA SOURCE CAPTEE POUR SE SOUSTRAIRE A L'OBLIGATION, QUI RESULTE POUR ELLE DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII, DE REPARER LES DOMMAGES CAUSES PAR LES TRAVAUX, DANS LA MESURE OU CES DOMMAGES PRESENTENT UN CARACTERE ANORMAL ET SPECIAL;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QUE LA FONTAINE DE TRAON-EDERNE PRESENTAIT, EN RAISON DE L'AMENAGEMENT SPECIAL DONT ELLE AVAIT FAIT L'OBJET, LE CARACTERE D'UNE DEPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE, QUE L'AUTORISATION ACCORDEE AU SIEUR X... DE CAPTER L'EAU DE CETTE FONTAINE ETAIT, PAR SUITE, PRECAIRE ET REVOCABLE ET QU'ELLE EXPOSAIT SON BENEFICIAIRE A SUPPORTER SANS INDEMNITE LA CHARGE RESULTANT POUR LUI DE TRAVAUX ENTREPRIS CONFORMEMENT A LA DESTINATION DU DOMAINE; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX AIENT ETE EXECUTES DANS DES CONDITIONS ANORMALES; QU'AINSI, EN CE QUI CONCERNE L'EAU QUE LE SIEUR Y... PRELEVAIT A LA FONTAINE DE TRAON-EDERNE EN VERTU DE L'AUTORISATION DU 26 MARS 1958 ET DONT IL A ETE PRIVE PAR LE CAPTAGE DE LA SOURCE, LA COMMUNE DE PLABENNEC EST FONDEE A SOUTENIR QUE L'INTERESSE NE SAURAIT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE;
SUR LE PREJUDICE INDEMNISABLE : EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER CHEF : CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... A DU, PENDANT LA DUREE D'EXECUTION DES TRAVAUX DE CAPTAGE DE LA SOURCE, S'APPROVISIONNER EN EAU A L'AIDE D'UNE TONNE REMORQUEE PAR UN TRACTEUR; QUE LE PREJUDICE QU'IL A SUBI DE CE FAIT PRESENTE UN CARACTERE ANORMAL ET SPECIAL ET DOIT, PAR SUITE, ETRE INDEMNISE PAR LA COMMUNE DE PLABENNEC; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE CE PREJUDICE EN LE FIXANT A LA SOMME DE CINQ CENT FRANCS;
EN CE QUI CONCERNE LE SECOND CHEF : CONSIDERANT QU'APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CAPTAGE DE LA SOURCE, LE RUISSEAU DE TRAON-EDERNE A CESSE DE SUFFIRE AUX BESOINS DE L'EXPLOITATION DU SIEUR Y...; QUE LE PREJUDICE QUE LE SIEUR Y... A SUBI DE CE FAIT ET QUI CONSISTE DANS LA NECESSITE OU IL S'EST TROUVE SOIT D'UTILISER A TITRE ONEREUX L'EAU DISTRIBUEE PAR LA COMMUNE, SOIT DE TRANSPORTER JUSQU'A SON EXPLOITATION LES QUANTITES D'EAU QUE LA SOURCE N'EST PLUS EN MESURE DE LUI FOURNIR, PRESENTE EGALEMENT UN CARACTERE ANORMAL ET SPECIAL; QU'IL EN SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION EN L'ESTIMANT A LA SOMME DE SEPT MILLE FRANCS;
EN CE QUI CONCERNE LE TROISIEME CHEF : CONSIDERANT QUE LES FRAIS DE RACCORDEMENT DE L'EXPLOITATION DU SIEUR Y... AU RESEAU COMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU ONT LE CARACTERE D'UNE CHARGE INCOMBANT NORMALEMENT AUX USAGERS DE CE RESEAU; QUE, DES LORS, LA COMMUNE DE PLABENNEC EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A MIS CES FRAIS A SA CHARGE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'INDEMNITE DUE AU SIEUR Y..., A LA SUITE DES TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU EXECUTES PAR LA COMMUNE DE PLABENNEC, DOIT ETRE RAMENEE A LA SOMME DE SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS Y COMPRIS TOUS INTERETS AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION; QU'IL Y A LIEU DE REFORMER EN CE SENS LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, EN DATE DU 24 JANVIER 1973, ET DE FAIRE DROIT, DANS CETTE MESURE, A LA REQUETE DE LA COMMUNE DE PLABENNEC; QU'IL CONVIENT, POUR LES MEMES MOTIFS, DE REJETER LE RECOURS INCIDENT DU SIEUR Y...;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'INDEMNITE QUE LA COMMUNE DE PLABENNEC A ETE CONDAMNEE A PAYER AU SIEUR Y... PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 24 JANVIER 1973 EST RAMENEE A 7.500 F, TOUS INTERETS COMPRIS AU JOUR DE LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT SUSVISE EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA COMMUNE DE PLABENNEC ET LE RECOURS INCIDENT DU SIEUR Y... SONT REJETES. ARTICLE 4 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR Y.... ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.