VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 13 AVRIL 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A CONDAMNE L'ETAT A VERSER UNE INDEMNITE DE 1.560 F AUX SIEURS X... JEAN ET PIERRE EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR A ETE CAUSE PAR L'EXECUTION TARDIVE ET DEFECTUEUSE DES TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT DANS LA COMMUNE DE SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES GIRONDE ; VU LE CODE RURAL ET LE DECRET DU 7 JANVIER 1942 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LES CONSORTS X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX D'AMELIORATION FONCIERE, CONNEXES AU REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES GIRONDE , AUXQUELS LES CONSORTS X... IMPUTENT LES DOMMAGES QUE LEUR EXPLOITATION AURAIT SUBIS EN 1968, 1969 ET 1970, ONT ETE EXECUTES, POUR LE COMPTE DE L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT, PAR LES ENTREPRISES DESIGNEES A LA SUITE D'UNE ADJUDICATION ORGANISEE LE 30 JUILLET 1968 PAR CET ETABLISSEMENT PUBLIC ; QU'AINSI, LES CONSORTS X..., QUI AURAIENT PU METTRE EN CAUSE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, SOIT LA RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT, EN SA QUALITE DE MAITRE DE Y..., SOIT LE CAS ECHEANT, CELLE DES ENTREPRENEURS CHARGES DE L'EXECUTION DE TRAVAUX, N'ETAIENT PAS FONDES, EN REVANCHE, A DIRIGER LEURS CONCLUSIONS CONTRE L'ETAT. QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT, EN DATE DU 13 AVRIL 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A CONDAMNE L'ETAT A PAYER AUX CONSORTS X... UNE INDEMNITE DE 1.560 F ; QU'IL CONVIENT, POUR LES MEMES MOTIFS, DE REJETER LE RECOURS INCIDENT DES CONSORTS X..., TENDANT A LA MAJORATION DE CETTE INDEMNITE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DES CONSORTS X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER- LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, EN DATE DU 13 AVRIL 1973, EST ANNULE. ARTICLE 2- LA REQUETE PRESENTEE PAR LES CONSORTS X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, ENSEMBLE LE RECOURS INCIDENT QU'IL ONT PRESENTES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, SONT REJETES. ARTICLE 3- LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DES CONSORTS X... SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1308 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. ARTICLE 4- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.