La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1978 | FRANCE | N°93715

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juillet 1978, 93715


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présenté pour le sieur Yves X... demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier et le 2 avril 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 31 octobre 1973 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en dates des 26 et 28 février 1972 par laquelle le Président de la Chambre d'agriculture du Gers l'a révoqué de ses fonctions de directeur des services de ladite Chambre d'ag

riculture. Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 1954 modifi...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présenté pour le sieur Yves X... demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier et le 2 avril 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 31 octobre 1973 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en dates des 26 et 28 février 1972 par laquelle le Président de la Chambre d'agriculture du Gers l'a révoqué de ses fonctions de directeur des services de ladite Chambre d'agriculture. Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 1954 modifié portant statut applicable aux agents titulaires investis d'un emploi permanent dans les chambres d'agriculture ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention du syndicat national des directeurs de Chambre d'agriculture : Considérant que le syndicat national des directeurs de Chambre d'agriculture a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision du Président de la Chambre d'agriculture du Gers en date du 24 février 1972 révoquant le sieur X... de ses fonctions de directeur des services de cette chambre : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la révocation du sieur X... a été motivée par le défaut de diligence et de rigueur dont il a fait preuve dans la gestion de la SARL Maison du Gers et de l'Armagnac dont il assumait la gérance en sus de ses fonctions de directeur des services de la Chambre d'agriculture et plus particulièrement par le retard apporté par lui dans l'envoi d'un rapport demandé par le trésorier payeur général ;
Considérant que si les manquements aux règles d'une bonne administration qui lui sont ainsi imputés étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ils ne pouvaient légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, une mesure de révocation qui constitue la plus sévère des sanctions figurant à l'échelle des peines du statut applicable au requérant ; que dès lors le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que l'irrégularité ainsi commise engage envers le sieur X... la responsabilité de la Chambre d'agriculture ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice moral résultant du caractère excessif de la sanction par rapport à la faute commise et en l'absence de toute autre préjudice invoqué en fixant à 2000 F le montant de l'indemnité qui lui est due ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 31 octobre 1973 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de mettre les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance à la charge de la Chambre d'agriculture ;
DECIDE : Article 1er - L'intervention du syndicat national des directeurs de Chambre d'agriculture est admise.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 31 octobre 1973 est annulé.
Article 3 - La décision de révocation prise à l'encontre du sieur X... est annulée.
Article 4 - La chambre d'agriculture du Gers est condamnée à payer au sieur X... la somme de 2000 F.
Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté.
Article 6 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de la Chambre d'agriculture du Gers.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 93715
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - Personnel - Révocation du directeur des services d'une chambre d'agriculture - [1] - RJ1 Illégalité - [2] Responsabilité.

03-01-01[1], 36-09-04, 36-13-01-03, 54-07-02-04 Révocation du directeur des services d'une chambre d'agriculture motivée par le défaut de diligence et de rigueur dont il a fait preuve dans la gestion d'une société dont il assumait la gérance en plus de ses fonctions, et plus particulièrement par le retard apporté par lui à l'envoi d'un rapport demandé par le trésorier payeur général. Si ces manquements aux règles d'une bonne administration étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, une mesure de révocation qui constitue la plus sévère des sanctions figurant à l'échelle des peines de son statut [RJ1].

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - Gravité de la sanction - Erreur manifeste d'appréciation.

03-01-01[2], 36-13-03, 60-04-03-09 L'illégalité commise en révoquant le directeur des services d'une chambre d'agriculture pour des faits qui ne pouvaient légalement fonder une telle mesure, engage à son égard la responsabilité de la chambre d'agriculture. En l'absence de tout autre préjudice invoqué, il sera fait une exacte appréciation du préjudice moral résultant du caractère excessif de la sanction par rapport à la faute commise en l'évaluant à 2000 Frs.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle restreint - Degré de gravité d'une sanction disciplinaire - Erreur manifeste d'appréciation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Sanction disciplinaire illégale - Préjudice résultant du caractère excessif de la sanction par rapport à la faute commise.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - Erreur manifeste - Degré de gravité d'une sanction disciplinaire.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - Préjudice résultant du caractère excessif d'une sanction disciplinaire par rapport à la faute commise.


Références :

1.

Cf. Lebon, S., 5911, 1978-06-09


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 93715
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:93715.19780726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award