Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1988 et 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 3 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1987 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté ministériel du 20 juin 1975 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ce refus ministériel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée rendu applicable aux ressortissants de la communauté économique européenne par l'article 17 du décret du 28 avril 1981 susvisé : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut, à tout moment, être abrogé par le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui s'est fondé sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant, au vu notamment des faits qui, commis en Italie après le départ de France du requérant, ont motivé sa condamnation par la cour d'appel de Turin en 1982 et de l'avis favorable de la commission spéciale d'expulsion, que la venue de M. X... constituerait une menace pour l'ordre public et a pu légalement refuser d'abroger l'arrêté d'expulsion susvisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté prononçant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.