Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1988 et 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est ... des Petits Champs à Paris (75001), représentée par son Gouverneur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 16 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er juin 1987 en tant qu'elle porte refus de communiquer à M. Huberschwiller les rapports de la direction de l'audit et du contrôle de gestion relatifs à la direction du crédit et à la direction de la centrale des bilans de l'établissement ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à sa décision sur le fond,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la BANQUE DE FRANCE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979, que le droit à communication des documents administratifs posé à l'article 2 de cette loi ne s'applique qu'à des documents achevés et non aux états partiels ou provisoires d'un document tant qu'il est en cours d'élaboration ; que, par décision avant-dire-droit du 23 décembre 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné la communication de deux rapports d'audit sur la direction du crédit et la centrale des bilans de la BANQUE DE FRANCE, afin d'apprécier si ces documents constituaient, dans leur intégralité, comme le soutenait la BANQUE DE FRANCE ou dans les seuls paragraphes que la commission d'accès aux documents administratifs avait estimé exclus du droit à communication, des documents préparant des décisions ultérieures ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des rapports communiqués à la suite de cette décision avant-dire-droit qu'en raison du caractère indivisible de l'ensemble des développements qu'ils comportent, lesdits rapports, à la suite desquels a été pris, postérieurement à la décision attaquée, un arrêté du gouverneur de la BANQUE DE FRANCE du 30 juin 1987 réorganisant les deux directions dont s'agit, avaient dans leur intégralité le caractère de documents auxquels ne s'applique pas le droit à communication prévu par les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte e ce qui précède que la BANQUE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus de communication opposée à M. Huberschwiller ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Huberschwiller devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Huberschwiller, au gouverneur de la BANQUE DE FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.