VU LE RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE , LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 SEPTEMBRE 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 26 JUILLET 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ANNULE UN ARRETE EN DATE DU 2 AVRIL 1973 PAR LEQUEL LE MINISTRE DES TRANSPORTS A REVOQUE LE SIEUR MICHEL X... DE SES FONCTIONS D'OFFICIER CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE, SANS SUSPENSION DE SES DROITS A PENSION, PAR MESURE DISCIPLINAIRE ;
VU LA LOI N° 64-650 DU 2 JUILLET 1964 RELATIVE A CERTAINS PERSONNELS DE LA NAVIGATION AERIENNE ; VU LA LOI N° 74-643 DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES ET APPLICABLE AUX OFFICIERS CONTROLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE, CONFORMEMENT AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1964 LES CONCERNANT, LORSQU'UNE MESURE DE REVOCATION EST PRONONCEE A LEUR ENCONTRE : "... LE CONSEIL DE DISCIPLINE EMET UN AVIS MOTIVE SUR LA SANCTION QUE LUI PARAISSENT DEVOIR JUSTIFIER LES FAITS REPROCHES A L'INTERESSE ET TRANSMET CET AVIS A L'AUTORITE AYANT POUVOIR DISCIPLINAIRE..." ;
CONSIDERANT QUE LE "PROCES-VERBAL CONDENSE" DE LA REUNION TENUE LE 29 MARS 1973 PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DU CORPS DES OFFICIERS CONTROLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE SIEGEANT EN CONSEIL DE DISCIPLINE ET QUI EST LE DOCUMENT AU VU DUQUEL LE MINISTRE DES TRANSPORTS A PRIS, LE 2 AVRIL 1973, SON ARRETE REVOQUANT LE SIEUR X... MICHEL MENTIONNE LES RAISONS POUR LESQUELLES ONZE OFFICIERS CONTROLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE AVAIENT ETE SUSPENDUS DE LEURS FONCTIONS, MAIS NE COMPORTE AUCUN MOTIF A L'APPUI DE L'AVIS EMIS PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE ET SUIVANT LEQUEL UNE MESURE DE REVOCATION LUI PARAISSAIT DEVOIR ETRE INFLIGEE A L'INTERESSE ; QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE EST INTERVENUE A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE, PAR SUITE, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 26 JUILLET 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A ANNULE CET ARRETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS EST REJETE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS.