Constate la reprise de l'instance par la société Sagem, qui vient aux droits de la Société anonyme de télécommunications (SAT) ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Silec, aux droits de laquelle s'est trouvée la société SAT, possédait des établissements sur les sites de Riom et de Montereau ; qu'en 1994, elle a soumis à la consultation de son comité central d'entreprise un projet de licenciement économique collectif concernant 318 salariés et résultant de la fermeture du site de Riom ; que le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable qui, dans son rapport, a indiqué que l'entreprise avait envisagé initialement trois hypothèses : 1° le maintien de la situation existante avec des réductions d'effectifs (86 licenciements) ; 2° le maintien du site de Riom mais avec spécialisation sur certains produits (213 licenciements) ; 3° la suppression du site de Riom et le regroupement des activités à Montereau (318 licenciements) ; que l'expert a conclu que seule la dernière hypothèse permettait à l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés ; que M. Y... et 13 autres salariés, licenciés en 1995, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour décider que les licenciements étaient dépourvus de cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la pérennité de l'entreprise et le maintien de sa compétitivité étant assurés dans les trois hypothèses envisagées de réorganisation, l'entreprise en choisissant la solution du regroupement d'activités à Montereau et de la fermeture du site de Riom n'a pas intégré dans ses calculs, comme elle en avait cependant l'obligation, le concept de préservation de l'emploi et a donc excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur considéré de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors, d'une part, qu'elle reconnaissait que cette condition était remplie dans les trois hypothèses de réorganisation envisagées initialement par l'employeur, alors, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société anonyme de télécommunications (SAT).
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en particulier par confirmation des jugements du 12 décembre 1996 du conseil de prud'hommes de Riom, dit que le licenciement des 14 salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société SAT à payer à chacun d'eux une certaine somme à titre de dommages-intérêts ainsi que diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir en outre condamné la même société à payer diverses sommes au titre desdits salariés à l'ASSEDIC de la Région Auvergne, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, d'abord, il résulte des différents éléments d'appréciation versés aux débats, notamment les comptes de résultats prévisionnels établis par la société pour les trois hypothèses, que dans aucune de ces situations la pérennité de l'entreprise n'est menacée ; qu'en effet, d'une part, le résultat d'exploitation et le résultat net y demeurent largement positifs au cours des années 1995, 1996 et 1997 ; que, d'autre part, le niveau des investissements y figure pour 60 MF au titre de chacune des mêmes années, ce qui contredit l'affirmation de la société selon laquelle ce chiffre permettrait juste de maintenir technologiquement l'outil industriel existant, sans faire de recherche et de développement, conduisant ainsi inéluctablement à une disparition de l'activité ; que, de troisième part, la distribution de dividendes s'y trouve à chaque fois prévue pour un montant annuel de 28 MF ; qu'enfin, la trésorerie y est également reconstituée à un niveau substantiel ; que, comme l'a énoncé le conseil de prud'hommes, dans ces trois hypothèses la société, dont le chiffre d'affaires gardait sa valeur, conservait une même part de marché et une même capacité d'investissement ; qu'à cet égard, il doit être relevé que la société a elle-même indiqué, dans son rapport précité (page 7), que compte tenu des évolutions passées et futures " le facteur de compétitivité majeur dans les années à venir sera de plus en plus la capacité à offrir les prix les plus concurrentiels ", et que " la rentabilité des câbleurs et donc leur pérennité sera essentiellement liée à leur coût de revient " ; que dès lors, comme le font valoir à bon escient les salariés, dès lors qu'elle a exposé par ailleurs (pages 7 à 11) que le marché global du câble allait tendre à stagner ou croître faiblement en volume et baisser en prix, mais qu'elle a prévu dans les trois hypothèses susvisées le maintien de son chiffre d'affaires à un même niveau de 1 750 MF, elle a considéré qu'elle augmenterait ses parts de marché et resterait compétitive dans chaque circonstance ; qu'en deuxième lieu, ainsi qu'il a été déjà dit plus haut, l'expert du X... a relevé que la progression des résultats d'exploitation à compter de 1996 dans les hypothèses n° 2 et n° 3 permettait " d'améliorer les conditions de compétitivité " pour les années à venir ; que, certes, seule l'hypothèse retenue par la société correspond aux ratios qu'elle a établis ; que, cependant, pas plus en cause d'appel qu'en première instance la SA SAT ne démontre la pertinence des objectifs, " ambitieux " selon l'expert, qu'elle a fixés sur la base desquels elle a en fin de compte réalisé l'opération la plus coûteuse en termes de perte d'emploi ; qu'il ressort d'ailleurs de la contre-expertise à laquelle a fait procéder le comité d'établissement de Riom de la SILEC que, d'une part, les deux premiers indicateurs de performances économiques utilisés (chiffre d'affaires par personne et valeur ajoutée par personne) ne sont utiles que lorsqu'ils portent sur des entreprises réalisant des productions comparables, et que, d'autre part, une comparaison effectuée sur des ensembles plus vastes qu'une entreprise et des filiales d'un groupe, situe avantageusement SILEC par rapport à ses concurrents sur le même secteur d'activité ;
que les mêmes éléments d'appréciation montrent qu'en prévoyant un résultat d'exploitation de 10 % du chiffre d'affaires, alors que les besoins d'investissement avaient été évalués à 60 MF par an, l'entreprise s'est mise en situation de dégager une capacité d'auto-financement de plus de 150 MF, soit deux fois et demie supérieure aux besoins annoncés ; qu'en dernier lieu, l'argument pris de la vulnérabilité des sites spécialisés aux variations d'activité par la rigidité qui en résulte est utilement combattu par les intimés, qui y objectent, d'abord, qu'il résulte du rapport principal de l'expert-comptable du X... que la politique suivie par les concurrents de SILEC consiste à réduire le nombre de leurs sites en spécialisant chacun sur un type de câbles ; qu'ensuite, des mesures d'aménagement du temps de travail auraient pu être prévues au plan social pour compenser la rigidité alléguée ; qu'enfin, l'entreprise disposait des ressources suffisantes pour y faire face ; que dans ces conditions, la pérennité de l'entreprise et le maintien de sa compétitivité étant assurés dans les trois hypothèses envisagées, l'entreprise, en choisissant la solution de regroupement d'activités à Montereau et de fermeture du site de Riom, n'a pas intégré dans ses calculs, comme elle en avait cependant l'obligation en vertu du droit positif régissant en la matière, le concept de préservation de l'emploi, reléguant celui-ci au rang de simple variable indemnitaire relevant du traitement social du chômage, et a donc excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur considéré de l'entreprise ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la pérennité de l'entreprise et le maintien de sa compétitivité étaient assurés dans les trois hypothèses de réorganisation envisagées, sans tenir compte de la circonstance résultant des comptes prévisionnels analysés par la cour d'appel et des constatations de l'expert-comptable du comité (M. Z...) qu'en comparaison d'un résultat d'exploitation de 162,6 MF en 1993 les résultats prévisionnels pour 1994, 1995, 1996 et 1997 ne faisaient apparaître qu'un résultat d'exploitation respectivement de 95,0 MF, 92,6 MF, 97,8 MF et 100,7 MF pour la première hypothèse et de 95,0 MF, 99,2 MF, 123,9 MF et 126,4 MF pour la troisième, tandis que pour la deuxième hypothèse (celle retenue par la société SILEC et impliquant le regroupement d'activités à Montereau), pour les mêmes années le résultat d'exploitation prévisionnel était respectivement de 95,0 MF, 108,1 MF, 167,0 MF et 169,2 MF ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que, selon les trois hypothèses de réorganisation envisagées, au cours de chacune des années 1995, 1996 et 1997, le niveau des investissements y figure pour 60 MF, ce qui contredit l'affirmation de la société selon laquelle ce chiffre permettrait juste de maintenir technologiquement l'outil industriel existant, et que la deuxième hypothèse retenue par la société permettait à celle-ci de dégager une capacité d'auto-financement de plus de 150 MF, soit deux fois et demie supérieure aux besoins annoncés, faute d'avoir précisé comment des investissements à hauteur de 60 MF auraient pu inclure les actions indispensables de recherche et développement et faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société SAT faisant valoir que les résultats à obtenir grâce à la deuxième hypothèse de réorganisation permettaient d'affecter 70 MF à la recherche et au développement nécessaires, outre la somme de 60 MF afférente aux investissements ;
ALORS, DE PLUS, QUE ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la société SAT ne démontrait pas la pertinence des objectifs, " ambitieux " selon l'expert, qu'elle avait fixés et sur la base desquels elle a en fin de compte réalisé l'opération la plus coûteuse en termes de perte d'emplois, sans tenir compte de la circonstance invoquée par ladite société dans ses conclusions d'appel et relevée par l'expert dans son rapport, que ces objectifs avaient été atteints à diverses reprises par certains concurrents et l'avaient déjà été par la société SILEC elle-même en 1988/1989 ;
ET ALORS, ENFIN, QUE ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui écarte la constatation de l'expert selon laquelle la troisième hypothèse de réorganisation, à savoir la spécialisation des sites, avait l'inconvénient de maintenir les sites vulnérables aux fluctuations du marché, sur la considération qu'il appartenait à la société de prévoir des mesures d'aménagement du temps de travail pour compenser la rigidité alléguée, les juges d'appel ayant ainsi substitué leur appréciation personnelle à celle de l'employeur en matière de choix économique.