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07/10/1988 | FRANCE | N°98868

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 octobre 1988, 98868


Vu l'ordonnance en date du 11 avril 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l' ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 1988, présentée par l' ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE -ANRS- dont le siège social est ..., représentée par le Préside

nt de son Conseil d'administration, dûment autorisé par délibér...

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l' ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 1988, présentée par l' ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE -ANRS- dont le siège social est ..., représentée par le Président de son Conseil d'administration, dûment autorisé par délibération dudit conseil en date du 17 décembre 1974, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1987 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du département de Paris et le Président du conseil de Paris siégeant en formation du conseil général ont fixé le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 1987 au service d'accueil et d'orientation de l'ANRS, ..., ainsi que de la décision du 25 janvier 1988 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 88-45 du 15 janvier 1988 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 28 novembre 1953, le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 22 février 1972 et le décret du 29 août 1984 ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par l' ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE -(ANRS)- devant le tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du Président de ce tribunal prise en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs tend à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 1987 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du département de Paris et le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ont fixé le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 1987 au service d'accueil et d'orientation de l'ANRS, ... ainsi que de la décision du 25 janvier 1988 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; que ces conclusions relèvent, en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-45 du 15 janvier 1988 susvisé, de la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Ile-de-France ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 bs du décret du 30 juillet 1963, issu du décret du 29 août 1984, le Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi de conclusions ressortissant de la compétence d'une juridiction de l'ordre administratif autre qu'un tribunal administratif "est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le recours gracieux formé par l'ANRS contre l'arrêté attaqué a été présenté dans le délai d'un mois fixé par l'article 9 du décret n° 88-45 du 15 janvier 1988, il a été rejeté par une décision du 25 janvier 1988 notifiée le 27 janvier 1988 ; que la requête de cette association n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 11 mars 1988, soit après l'expiration dudit délai d'un mois ;

Considérant que si, en vertu des dispositions du septième alinéa, ajouté à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", il ressort des pièces du dossier que la notification à l'ANRS de l'arrêté attaqué du 27 août 1987 comportait lesdites mentions et que par suite, et alors même que la notification de la décision rejetant explicitement le recours gracieux de l'ANRS ne les comportait pas à nouveau, les délais de recours contentieux ont couru à l'encontre de l'association requérante ; qu'ainsi ses conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ; que cette irrecevabilité, eu égard à sa nature, n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat de les rejeter en application de l'article 54 bis précité du décret du 30 juillet 1963 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 98868
Date de la décision : 07/10/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION -Inopposabilité des délais de recours en l'absence de mention des délais et voies de recours dans la notification de la décision (décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Portée - Obligation de mentionner les voies et délais de recours dans la décision initiale mais non dans la décision prise sur recours gracieux.

54-01-07-02-01 Si, en vertu des dispositions du septième alinéa ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 28 novembre 1983, "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", la notification au requérant de l'arrêté attaqué du 27 août 1987 comportait lesdites mentions. Par suite, et alors même que la décision rejetant explicitement le recours gracieux du requérant ne les comportait pas à nouveau, les délais de recours contentieux ont couru à son égard.


Références :

Code des tribunaux administratifs R75
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 bis al. 4
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 7
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Décret 84-819 du 29 août 1984
Décret 88-45 du 15 janvier 1988 art. 1, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 98868
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:98868.19881007
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