Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS enregistré le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 22 mars 1988 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Michel Thibert, la décision du 13 mai 1987 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS en tant qu'elle refuse la réaffectation de M. Thibert en Nouvelle-Calédonie ;
2°) le rejet de la demande de M. Thibert présentée devant le tribunal administratif de Nouméa en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 13 mai 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 13 mai 1987, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS a rejeté la demande formée par M. Thibert, conseiller d'administration scolaire et universitaire, qui tendait au renouvellement, pour trois ans, de sa mise à la dispositions des autorités du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour y poursuivre ses fonctions ;
Considérant que, si les fonctionnaires bénéficiant d'une mise à disposition n'ont aucun droit au renouvellement de celle-ci, il appartient à l'administration d'apprécier, dans chaque cas, si l'intérêt du service justifie ou non un tel renouvellement ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, pour rejeter la demande de M. THIBERT, le ministre s'est fondé sur une position de principe exprimée dans des instructions dont l'existence n'est pas contestée et qui limitent la durée du séjour des fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie à trois ans ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoyant une telle limitation, qui ne pourrait résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, la décision attaquée était entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nouméa a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thibert et auministre de l'éducation nationale.