La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1992 | FRANCE | N°99475

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mai 1992, 99475


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1988 et 24 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône, en date du 20 août 1986, refusant de lui accorder une carte de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite déci

sion,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1988 et 24 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône, en date du 20 août 1986, refusant de lui accorder une carte de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de Mme Hakima X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, publié au Journal Officiel du 8 mars 1986, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ;
Considérant que si, en vertu du quatrième alinéa b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié par l'avenant précité, un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit aux ascendants algériens d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge, il est constant que Mme X... n'est pas à la charge de son enfant français qui est mineur ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à invoquer le bénéfice desdites dispositions à l'encotre de la décision par laquelle a été rejetée sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si Mme X... soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante, alors qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu'elle emmène avec elle son fils mineur, ne justifie d'aucune atteinte au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1986 du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99475
Date de la décision : 22/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - CONVENTIONS FRANCO-ALGERIENNES - Texte régissant de manière complète le séjour en France des ressortissants algériens (1) - Exception - Applicabilité des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

01-01-02-02-04, 05-005-01, 335-01-01-02-01 Les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, publié au Journal officiel du 8 mars 1986 (1). Toutefois, les ressortissants algériens peuvent se prévaloir également des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Absence de violation - Refus de titre de séjour - Etrangère pouvant emmener avec elle son fils mineur.

01-04-01-02, 335-01-04-01, 35-04 Si Mme L. soutient que la décision par laquelle le commissaire de police délégué pour les Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une carte de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante, alors qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu'elle emmène avec elle son fils mineur, ne justifie d'aucune atteinte au respect de sa vie familiale.

- RJ1 ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 - Texte régissant de manière complète le séjour en France des ressortissants algériens - Exception - Applicabilité des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme (1).

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968 - Texte régissant de manière complète le séjour des Algériens en France - Exception (1) - Applicabilité de la Convention européenne des droits de l'homme.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES - Légalité au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie familiale) - Refus légal - Etrangère pouvant emmener avec elle son fils mineur.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) - Entrée et séjour des étrangers - Refus de titre de séjour - Refus légal - Etrangère pouvant emmener avec elle son fils mineur.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 franco-algérien art. 7 bis al. 4 b
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2

1.

Cf. 1988-05-25, Ministre de l'intérieur c/ Ziani, p. 205 ;

1990-07-27, Ali Larbi, p. 227


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 99475
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Desaché, Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99475.19920522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award