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29/06/1977 | FRANCE | N°99825

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juin 1977, 99825


VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JUIN 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 24 AVRIL 1975 EN TANT QU'IL A ANNULE UN ARRETE DU MAIRE DE SAINT-SYLVAIN D'ANJOU ENJOIGNANT AUX GERANTES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RESTO-STRADA D'INTERROMPRE LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT ET EN TANT QU'IL A MIS LES DEPENS A LA CHARGE DE L'ETAT, ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE DE LADITE SOCIETE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCE

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VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JUIN 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES EN DATE DU 24 AVRIL 1975 EN TANT QU'IL A ANNULE UN ARRETE DU MAIRE DE SAINT-SYLVAIN D'ANJOU ENJOIGNANT AUX GERANTES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RESTO-STRADA D'INTERROMPRE LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT ET EN TANT QU'IL A MIS LES DEPENS A LA CHARGE DE L'ETAT, ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE DE LADITE SOCIETE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE; VU LE CODE DE L'URBANISME; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL NE S'IMPOSE AUX AUTORITES ET JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES QU'EN CE QUI CONCERNE LES CONSTATATIONS DE FAIT QUE LES JUGES REPRESSIFS ONT RETENUES ET QUI SONT LE SUPPORT NECESSAIRE DE LEURS DECISIONS; QUE, TOUTEFOIS, IL EN VA AUTREMENT LORSQUE LA LEGALITE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LES FAITS QUI SERVENT DE FONDEMENT A CETTE DECISION CONSTITUENT UNE INFRACTION PENALE; QUE, DANS CETTE HYPOTHESE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ETEND EXCEPTIONNELLEMENT A LA QUALIFICATION JURIDIQUE DONNEE AUX FAITS PAR LE JUGE PENAL;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE DU MAIRE DE SAINT-SYLVAIN D'ANJOU EN DATE DU 2 AOUT 1974 ORDONNANT A LA SOCIETE RESTO-STRADA D'INTERROMPRE LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION ET DE COMMERCE ENTREPRIS SANS PERMIS DE CONSTRUIRE EST INTERVENU EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 480-2 DU CODE DE L'URBANISME AUX TERMES DUQUEL "DES QU'UN PROCES-VERBAL RELEVANT UNE DES INFRACTIONS A L'ARTICLE L. 480-4 A ETE DRESSE LE MAIRE PEUT EGALEMENT, SI L'AUTORITE JUDICIAIRE NE S'EST PAS ENCORE PRONONCEE, ORDONNER PAR ARRETE MOTIVE L'INTERRUPTION DES TRAVAUX. COPIE DE CET ARRETE EST TRANSMISE SANS DELAI AU MINISTERE PUBLIC. L'AUTORITE JUDICIAIRE PEUT A TOUT MOMENT ... SE PRONONCER SUR LA MAIN LEVEE OU LE MAINTIEN DES MESURES PRISES POUR ASSURER L'INTERRUPTION DES TRAVAUX. EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ARRETE DU MAIRE CESSE D'AVOIR EFFET EN CAS DE DECISION DE NON LIEU OU DE RELAXE"; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA LEGALITE DE L'ARRETE DU MAIRE DE SAINT-SYLVAIN D'ANJOU ETAIT SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE L'EXECUTION DES TRAVAUX DONT L'INTERRUPTION ETAIT ORDONNEE AIT ETE CONSTITUTIVE D'UNE INFRACTION PENALE;
CONSIDERANT QUE PAR UN ARRET DU 16 OCTOBRE 1975 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE PAR SUITE DU REJET DU POURVOI EN CASSATION PAR UN ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 9 FEVRIER 1977, LA COUR D'APPEL D'ANGERS A CONFIRME LE JUGEMENT DE RELAXE RENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS LE 19 MARS 1975, AU MOTIF QUE LES TRAVAUX ENTREPRIS ETAIENT DISPENSES DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET QUE LES ELEMENTS DE L'INFRACTION A LA LEGISLATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE PAR LAQUELLE LES GERANTS DE LA SOCIETE ETAIENT POURSUIVIS N'ETAIENT PAS REUNIS; QU'EN RAISON DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE A CETTE DECISION, L'ARRETE DU MAIRE DOIT ETRE REGARDE COMME DEPOURVU DE BASE LEGALE; QU'IL SUIT DE LA, QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES AIT ANNULE L'ARRETE DU MAIRE DE SAINT-SYLVAIN D'ANJOU;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST REJETE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99825
Date de la décision : 29/06/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - Chose jugée au pénal - Infraction à la législation du permis de construire - Absence.

54-06-06-02, 68-03-05 Arrêté municipal ordonnant d'interrompre les travaux d'aménagement d'un immeuble entrepris sans permis de construire. Par un arrêt passé en force de chose jugée par suite du rejet du pourvoi en cassation, la cour d'appel a confirmé le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel, au motif que les travaux entrepris étaient dispensés du permis de construire et que les éléments de l'infraction à la législation du permis n'étaient pas réunis. En raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision, l'arrêté municipal doit être regardé comme dépourvu de base légale.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - SUSPENSION DES TRAVAUX - Autorité de la chose jugée au pénal.


Références :

Code de l'urbanisme L480-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1977, n° 99825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:99825.19770629
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