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25/01/2024 | BELGIQUE | N°12/2024

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 25 janvier 2024, 12/2024


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 12/2024
du 25 janvier 2024
Numéro du rôle : 7939
En cause : la question préjudicielle relative à l’article XX.174, alinéa 3, du Code de droit économique, posée par le Tribunal de première instance de Louvain.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et D. Pieters, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudi

cielle et procédure
Par jugement du 15 février 2023, dont l’expédition est parvenue au greffe de ...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 12/2024
du 25 janvier 2024
Numéro du rôle : 7939
En cause : la question préjudicielle relative à l’article XX.174, alinéa 3, du Code de droit économique, posée par le Tribunal de première instance de Louvain.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et D. Pieters, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 15 février 2023, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 février 2023, le Tribunal de première instance de Louvain a posé une question préjudicielle qui, par ordonnance de la Cour du 7 mars 2023, a été reformulée comme suit :
« L’article XX.174, alinéa 3, du Code de droit économique viole-t-il les articles 10 et 11
de la Constitution en ce que la libération des dettes personnelles nées de contrats de crédit ayant été conclus ensemble par des conjoints et dont bénéficie le conjoint failli-personne physique à la suite de l’effacement qui lui est accordé en application de l’article XX.173 du Code de droit économique n’est pas accordée à l’autre conjoint, non failli, qui n’est libéré que des dettes relatives aux activités professionnelles du conjoint failli, et non des dettes contractuelles qui sont étrangères à l’activité professionnelle du conjoint failli ? ».
Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :
- J.V. et I.V., assistés et représentés par Me C. Pittomvils, avocat au barreau de Louvain;
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- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me S. Ronse et Me T. Quintens, avocats au barreau de Flandre occidentale.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Y. Kherbache et M. Pâques, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
L’affaire que doit trancher la juridiction a quo porte sur trois contrats de crédit conclus par J.V. et son épouse I.V. auprès de deux établissements bancaires. La partie demanderesse devant la juridiction a quo, la SA « Fiducré », à laquelle les créances ont été cédées, a assigné les deux conjoints en paiement.
Par citation du 23 septembre 2019, l’affaire a été portée devant la Justice de paix du canton de Tirlemont.
Cette dernière a jugé, le 5 mars 2021, que l’action en paiement de la SA « Fiducré » n’était pas fondée.
Par jugement du Tribunal de l’entreprise de Louvain du 25 février 2021, J.V. a été déclaré failli et, par jugement du 21 avril 2021, le solde des dettes a été effacé. Le 1er juillet 2021, la SA « Fiducré » a formé appel du jugement de la Justice de paix du 5 mars 2021 auprès du Tribunal de première instance de Louvain.
La juridiction a quo constate qu’envers la SA « Fiducré », J.V. a été libéré des dettes pour lesquelles il a été assigné en paiement, puisque c’est à lui que l’effacement a été accordé (article XX.173 du Code de droit économique). I.V., son épouse, n’obtient en revanche pas l’effacement pour le solde des dettes des trois contrats de crédit, dès lors que l’article XX.174, alinéa 3, du Code de droit économique limite l’effacement à son égard aux dettes qui portent sur les activités professionnelles du conjoint failli, et non sur les dettes contractuelles qui sont étrangères à l’activité professionnelle du failli (et qui existaient au moment de la déclaration de faillite).
La juridiction a quo pose la question préjudicielle reproduite plus haut.
III. En droit
-A-
A.1. Le Conseil des ministres estime que la différence de traitement entre le failli et le conjoint du failli est raisonnablement justifiée et proportionnée au but poursuivi par le législateur. Le législateur entendait offrir une seconde chance au failli, pour lui permettre de redémarrer rapidement après la faillite. Pour le conjoint du failli, cette justification n’existe pas et l’effacement ne porte que sur le solde des dettes qui sont propres à l’activité
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économique du failli. Un effacement illimité et plus étendu entraînerait en effet une discrimination par rapport aux conjoints et partenaires dans d’autres procédures collectives ou quasi collectives. Par ailleurs, les conjoints ou partenaires d’entrepreneurs rencontreraient plus de difficultés à obtenir un crédit, eu égard au risque supplémentaire généré par l’effacement potentiel.
A.2. I.V., partie défenderesse devant la juridiction a quo, se réfère, dans son mémoire en réponse, à la jurisprudence de la Cour de cassation et à celle de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne le régime précédent de l’excusabilité dans le droit des faillites (article 82, 2°, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites), ces deux cours ayant estimé que l’excusabilité du failli s’étend également au conjoint du failli, quelle que soit la nature des dettes contractées. Selon la Cour de cassation, l’extension des effets de l’excusabilité au conjoint est nécessaire pour éviter que les revenus d’une nouvelle activité professionnelle du failli puissent tout de même être affectés par le biais du conjoint.
Selon la partie défenderesse devant la juridiction a quo, ce raisonnement doit s’appliquer par analogie en ce qui concerne l’effacement des dettes du conjoint du failli, de sorte que l’article XX.174, alinéa 3, du Code de droit économique doit être considéré comme étant contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
-B-
B.1. La loi du 11 août 2017 a inséré le livre XX (« Insolvabilité des entreprises ») dans le Code de droit économique. Le chapitre 6 du titre VI (« Faillite ») de ce livre XX comporte le nouveau régime de l’effacement, qui remplace l’excusabilité.
La Cour est interrogée sur la compatibilité de l’article XX.174, alinéa 3, du Code de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l’effacement des dettes « nées de contrats de crédit ayant été conclus ensemble par des conjoints et dont bénéficie le conjoint failli-personne physique à la suite de l’effacement qui lui est accordé » n’est pas accordé à l’autre conjoint non failli, qui n’est libéré que des dettes relatives aux activités professionnelles du conjoint failli « et non des dettes contractuelles qui sont étrangères à l’activité professionnelle du conjoint failli ».
B.2. Il ressort du jugement de renvoi que le failli et I.V. sont mariés et que les dettes qui ne peuvent être effacées à l’égard de I.V. en vertu de l’article XX.174, alinéa 3, du Code de droit économique sont nées de trois contrats de crédit qui ont été conclus par les conjoints ensemble et solidairement et auxquels la loi du 12 juin 1991 « relative au crédit à la consommation » est applicable. La Cour limite son examen à cette hypothèse.
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B.3. L’effacement du solde des dettes est réglé, pour le failli, à l’article XX.173 du Code de droit économique et, pour le conjoint, l’ex-conjoint, le cohabitant légal ou l’ex-cohabitant légal du failli, à l’article XX.174 du Code de droit économique.
B.4. L’article XX.173 du Code de droit économique, tel qu’il s’applique au litige soumis à la juridiction a quo, dispose :
« § 1er. Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers.
L’effacement est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé par sa faute.
§ 2. L’effacement est uniquement octroyé par le tribunal à la requête du failli, requête qu’il doit ajouter à son aveu de faillite ou déposer dans le registre au plus tard trois mois après la publication du jugement de faillite, même si la faillite est clôturée avant l’expiration du délai.
La requête est notifiée par le greffier au curateur. Au plus tard après un mois, celui-ci dépose un rapport dans le registre sur les circonstances pouvant donner lieu au constat de fautes graves et caractérisées visées au § 3.
Sans attendre la clôture de la faillite et dès que le délai de six mois est écoulé, le failli peut demander au tribunal de se prononcer sur l’effacement. A la demande du failli, le tribunal communique à ce dernier, par le biais du registre, dans un délai d’un an à partir de l’ouverture de la faillite, les motifs qui justifient qu’il ne s’est pas prononcé sur l’effacement sans que cette communication ne préjuge de la décision qui sera rendue sur l’effacement.
Le tribunal se prononce sur la demande d’effacement au plus tard lors de la clôture de la faillite ou, si la demande visée à l’alinéa 1er n’est pas encore introduite au moment de la clôture, dans un délai d’un mois après la demande.
Le jugement ordonnant l’effacement du débiteur est communiqué par le greffier au curateur et est déposé au registre. Il est publié par extrait par les soins du curateur au Moniteur belge.
§ 3. Tout intéressé, en ce compris le curateur ou le ministère public peut, par requête communiquée au failli par le greffier, à partir de la publication du jugement de faillite, demander que l’effacement ne soit que accordé partiellement ou refusé totalement par décision motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite.
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La même demande peut être introduite par le biais d’une tierce opposition par requête au plus tard trois mois à compter de la publication du jugement accordant l’effacement.
Lorsque le failli est un titulaire d’une profession libérale, le greffier notifie à l’ordre ou à l’institut une copie du jugement accordant partiellement ou refusant entièrement l’effacement ».
L’article XX.174 du Code de droit économique, tel qu’il s’applique au litige soumis à la juridiction a quo, dispose :
« Le conjoint du failli, l’ex-conjoint, le cohabitant légal ou l’ex-cohabitant légal du failli, qui est personnellement coobligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage ou de la cohabitation légale, est libéré de cette obligation par l’effacement.
L’effacement ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure de faillite.
L’effacement est sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, de l’ex-
conjoint, du cohabitant légal ou de l’ex-cohabitant légal, nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contractées seul ou avec le failli, et qui sont étrangères à l’activité professionnelle du failli ».
Les deux dispositions précitées ont été respectivement remplacées et modifiées par la loi du 7 juin 2023 « transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132
et portant des dispositions diverses en matière d’insolvabilité ». Ces modifications n’ont pas d’incidence sur l’affaire soumise à la juridiction a quo, dès lors qu’elles s’appliquent aux procédures d’insolvabilité ouvertes à partir du 1er septembre 2023.
B.5.1. L’effacement du solde des dettes prévu à l’article XX.173 du Code de droit économique est un droit subjectif du failli sur lequel le tribunal de l’entreprise se prononce en principe au moment de la clôture de la faillite. Ce jugement a un effet déclaratif et entraîne l’effacement du solde des dettes qui subsiste après la liquidation des biens saisissables (Doc.
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parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/001, pp. 89 et 97-98). Cet effacement vaut tant pour les dettes professionnelles du failli que pour ses dettes privées.
Par l’effacement du solde des dettes à l’égard du failli, le législateur entend « promouvoir la seconde chance qui encourage l’entreprenariat et permet un nouveau départ » (ibid., p. 3).
B.5.2. Par l’article XX.174 du Code de droit économique, le législateur a partiellement étendu le droit à l’effacement du solde des dettes au conjoint, à l’ex-conjoint, au cohabitant légal ou à l’ex-cohabitant légal du failli.
Le législateur a cependant limité la libération du conjoint, de l’ex-conjoint, du cohabitant légal ou de l’ex-cohabitant légal aux dettes contractuelles contractées par le failli au cours du mariage ou de la cohabitation légale auxquelles le conjoint, ex-conjoint, cohabitant ou ex-
cohabitant est personnellement coobligé et qui sont liées à l’activité professionnelle du failli.
Les travaux préparatoires mentionnent, à cet égard :
« L’effacement est également avantageux pour ceux qui sont liés au débiteur failli, tel son conjoint ou partenaire. Une des raisons de ce régime de faveur est que sans l’effacement, le failli qui, en vertu de la loi ou d’un contrat, est lié à ses proches, devrait de nouveau indirectement répondre de dettes dont il a été libéré. Cela peut se produire notamment lorsqu’en vertu du régime matrimonial des conjoints sont tenus de leurs dettes réciproques.
Il y a toutefois des limites à cet effacement. Ce serait discriminatoire à l’égard des conjoints et partenaires dans d’autres procédures collectives ou quasi collectives d’instaurer un régime illimité d’effacement. Ceci amène le projet à ne pas étendre l’effacement aux dettes contractuelles personnelles du partenaire non en faillite et qui sont étrangères à l’activité économique du failli.
Le crédit accordé aux conjoints et partenaires de gérants d’entreprises deviendrait plus difficile vu le risque complémentaire créé par cet effacement potentiel » (ibid., p. 98).
B.6. La Cour doit examiner s’il est raisonnablement justifié que, sur la base des articles XX.173 et XX.174 du Code de droit économique, le failli soit libéré des dettes
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communes nées de contrats de crédit conclus avec son conjoint, alors que ce conjoint n’est libéré que des dettes relatives aux activités professionnelles du conjoint failli, ce qui implique que le conjoint restera tenu de liquider une dette dont son conjoint failli a été libéré.
B.7.1. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-
discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.7.2. Pour apprécier la constitutionnalité de la différence de traitement, la Cour doit tenir compte, d’une part, des objectifs économiques et sociaux de la mesure en cause et, d’autre part, des principes du droit civil applicables en la matière, en vertu desquels « le contrat valablement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait » (article 5.69 du Code civil) et « à moins que la loi ou le contrat n’en dispose autrement, le créancier peut exercer son droit de recours sur tous les biens de son débiteur » (article 3.36 du Code civil).
B.8. L’effacement accordé au conjoint du failli répond principalement à la nécessité de ne pas compromettre l’efficacité du nouveau départ accordé au failli. Ce nouveau départ serait fortement compromis si le failli devait de nouveau indirectement répondre de dettes dont il a été libéré (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2407/001, p. 98).
Le législateur dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la détermination de l’étendue de l’effacement des dettes à l’égard du conjoint du failli. Il peut ainsi estimer opportun de limiter cet effacement, en tenant compte à la fois des intérêts du failli
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et de son conjoint, ainsi que des intérêts de leurs créanciers. Il est raisonnablement justifié que la volonté de ne pas compromettre l’efficacité du nouveau départ accordé au failli n’aille pas jusqu’à libérer le conjoint du failli de toute dette qu’il aurait contractée avec le failli.
B.9. La différence de traitement qui résulte de la disposition en cause n’entraîne pas d’effets disproportionnés pour le conjoint du failli, eu égard au fait qu’il bénéficie déjà d’un effacement de certaines dettes.
B.10. L’article XX.174, alinéa 3, du Code de droit économique est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article XX.174, alinéa 3, du Code de droit économique ne viole pas les articles 10 et 11
de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 janvier 2024.
Le greffier, Le président,
N. Dupont L. Lavrysen


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12/2024
Date de la décision : 25/01/2024
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2024-01-25;12.2024 ?

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