Cour constitutionnelle
Arrêt n° 37/2024
du 27 mars 2024
Numéro du rôle : 7981
En cause : le recours en annulation des articles 1er à 4 et des annexes I à IX du décret de la Communauté française du 23 juin 2022 « modifiant et portant confirmation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d’éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d’éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels », introduit par l’ASBL « Libre Ecole Rudolf Steiner » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée du juge Thierry Giet, faisant fonction de président, du président Luc Lavrysen, et des juges Joséphine Moerman, Michel Pâques, Danny Pieters, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le juge Thierry Giet,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 avril 2023 et parvenue au greffe le 21 avril 2023, un recours en annulation des articles 1er à 4 et des annexes I
à IX du décret de la Communauté française du 23 juin 2022 « modifiant et portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et
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instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels » (publié au Moniteur belge du 20 octobre 2022) a été introduit par l’ASBL « Libre Ecole Rudolf Steiner », l’ASBL « Ecole Orientation Steiner », l’ASBL « L’Ecole de la Providence », l’ASBL « L’Arbre-en-Ciel » et l’ASBL « Fédération des Ecoles Steiner-Waldorf Wallonie-Bruxelles », assistées et représentées par Me François Tulkens et Me Mathilde Victor, avocats au barreau de Bruxelles.
Aucun mémoire n’a été introduit.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Kattrin Jadin et Danny Pieters, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
1. La requête par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation des articles 1er à 4 du décret de la Communauté française du 23 juin 2022 « modifiant et portant confirmation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021
déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d’éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d’éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels » ainsi que des annexes I à IX de ce décret, précise que le recours en annulation n’est introduit que « sous réserve ».
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Dans la lettre d’accompagnement de cette requête, qui a été adressée à la Cour le 19 avril 2023, les associations requérantes précisent que le recours en annulation précité est « pour l’instant, introduit à titre conservatoire ».
2. Ni l’article 142 de la Constitution ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle n’autorisent une personne morale à demander à la Cour l’annulation de dispositions législatives « à titre conservatoire » ou « sous réserve ».
3. Le recours en annulation est dès lors irrecevable.
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Par ces motifs,
la Cour
rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 27 mars 2024.
Le greffier, Le président f.f.,
Nicolas Dupont Thierry Giet