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30/05/2024 | BELGIQUE | N°57/2024

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 30 mai 2024, 57/2024


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 57/2024
du 30 mai 2024
Numéro du rôle : 7500
En cause : le recours en annulation des articles 1er et 3 du décret de la Communauté française du 9 juillet 2020 « portant confirmation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales et prévoyant une procédure de dérogation au référentiel des compétences initiales conformément à l’article 1.4.4-1, § 1er, du code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire », introduit par

l’ASBL « Libre Ecole Rudolf Steiner » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée du jug...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 57/2024
du 30 mai 2024
Numéro du rôle : 7500
En cause : le recours en annulation des articles 1er et 3 du décret de la Communauté française du 9 juillet 2020 « portant confirmation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales et prévoyant une procédure de dérogation au référentiel des compétences initiales conformément à l’article 1.4.4-1, § 1er, du code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire », introduit par l’ASBL « Libre Ecole Rudolf Steiner » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée du juge Thierry Giet, faisant fonction de président, du président Luc Lavrysen, et des juges Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le juge Thierry Giet,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 janvier 2021 et parvenue au greffe le 22 janvier 2021, un recours en annulation des articles 1er et 3 du décret de la Communauté française du 9 juillet 2020 « portant confirmation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales et prévoyant une procédure de dérogation au référentiel des compétences initiales conformément à l’article 1.4.4-1, § 1er, du code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire » (publié au Moniteur belge du 22 juillet 2020) a été introduit par l’ASBL « Libre Ecole Rudolf Steiner », l’ASBL « Ecole Orientation Steiner », l’ASBL « L’Ecole de la Providence », l’ASBL « L’Arbre-en-Ciel », l’ASBL « Altereco » et l’ASBL « Fédération des Ecoles Steiner-Waldorf Wallonie-Bruxelles », assistées et représentées par Me François Tulkens et Me Marie Umbach, avocats au barreau de Bruxelles.
2
Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :
- l’ASBL « Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen », assistée et représentée par Me Valérie De Schepper et Me Jean-François De Bock, avocats au barreau de Bruxelles (parties intervenantes);
- le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me Marc Nihoul, avocat au barreau du Brabant wallon;
- le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me Dirk Vanheule, avocat au barreau de Gand.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse.
Par ordonnance du 29 juin 2022, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Thierry Detienne et Willem Verrijdt, a décidé :
- que l’affaire ne pouvait pas encore être déclarée en état;
- de suspendre l’examen de l’affaire et d’inviter les parties à informer la Cour, dans les meilleurs délais, de la décision du Gouvernement de la Communauté française sur les demandes de dérogation des parties requérantes, adoptée en vertu de l’article 6, § 1er, du décret de la Communauté française du 9 juillet 2020;
- d’inviter les parties à répondre aux questions suivantes dans un mémoire complémentaire à introduire par pli recommandé à la poste au plus tard dans les 30 jours qui suivraient cette décision et à communiquer aux autres parties, dans le même délai :
« 1. L’article 1er, § 1er, du décret du 9 juillet 2020 confirme l’arrêté du 23 janvier 2020, sous réserve du remplacement de son annexe. L’article 1er, § 2, du même décret prévoit que l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 2020 est remplacée par l’annexe ‘ jointe au présent décret ’.
Aucune annexe n’est toutefois jointe au décret du 9 juillet 2020 publié au Moniteur belge le 22 juillet 2020. Le Gouvernement de la Communauté française peut-il en expliquer la raison et communiquer la version du référentiel des compétences initiales qui est visée à l’article 1er, § 2, du décret du 9 juillet 2020 ? Les parties peuvent-elles exposer leur point de vue en ce qui concerne l’incidence sur le présent recours de l’éventuelle non-publication de cette annexe au Moniteur belge ?
2. Les parties requérantes et le Gouvernement de la Communauté française confirment-ils que la Commission chargée de donner un avis au Gouvernement sur les demandes de dérogation n’a pas rendu d’avis au sujet de la demande de dérogation introduite par la cinquième partie requérante le 26 août 2020 (pièce n° 12 des parties requérantes) et que cette partie requérante n’a pas non plus introduit de nouvelle demande de dérogation depuis lors ?
3. Les parties requérantes et/ou le Gouvernement de la Communauté française peuvent-ils communiquer les courriers des première à quatrième parties requérantes et leurs annexes éventuelles (autres que celle produite par les parties requérantes en pièce n° 5) par lesquelles ces parties ont fait part de leurs observations concernant les avis défavorables de la Commission du 8 octobre 2020 (requête, p. 18) ?
3
4. Les parties peuvent-elles se prononcer sur l’incidence éventuelle sur le présent recours de l’interprétation que la Cour a donnée de l’article 24 de la Constitution dans l’arrêt n° 82/2022
du 16 juin 2022 ? ».
Des mémoires complémentaires ont été introduits par :
- les parties requérantes;
- le Gouvernement de la Communauté française.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Thierry Detienne et Willem Verrijdt, a décidé :
- que l’affaire ne pouvait pas encore être déclarée en état;
- de suspendre l’examen de l’affaire pendant un délai de six mois suivant la publication du décret relatif aux demandes de dérogation des parties requérantes adopté en vertu de l’article 6
du décret de la Communauté française du 9 juillet 2020.
Par ordonnance du 27 mars 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Magali Plovie, en remplacement du juge honoraire Thierry Detienne, et Willem Verrijdt, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Par lettre recommandée à la poste le 3 avril 2024, les parties requérantes ont fait savoir à la Cour qu’elles se désistaient de leur recours.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
1. Par lettre recommandée à la poste le 3 avril 2024, les parties requérantes ont fait savoir à la Cour qu’elles souhaitaient se désister de leur recours.
2. Rien ne s’oppose en l’espèce à ce que la Cour décrète le désistement.
4
Par ces motifs,
la Cour
décrète le désistement.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 mai 2024.
Le greffier, Le président f.f.,
Nicolas Dupont Thierry Giet


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57/2024
Date de la décision : 30/05/2024
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2024-05-30;57.2024 ?

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