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20/06/2024 | BELGIQUE | N°66/2024

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 20 juin 2024, 66/2024


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 66/2024
du 20 juin 2024
Numéro du rôle : 7996
En cause : les questions préjudicielles relatives à l’article 39/82, §§ 1er et 4, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers », posées par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune,

Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Fran...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 66/2024
du 20 juin 2024
Numéro du rôle : 7996
En cause : les questions préjudicielles relatives à l’article 39/82, §§ 1er et 4, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers », posées par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 10 mai 2023, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 mai 2023, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
« L’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers viole-t-il les articles 10, 11, 13, 22 et 24 § 3 de la Constitution, lus ou non conjointement avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme, les articles 7, 14.1, 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux et le principe d’effectivité, dans la mesure où :
- il ne permet pas aux ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de refus de visa pour études de saisir le Conseil du contentieux des étrangers en extrême urgence afin de solliciter la suspension de cette décision et d’autres mesures provisoires ou de disposer d’un recours offrant des garanties équivalentes,
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- alors que la voie de recours en extrême urgence est ouverte aux ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’un refoulement dont l’exécution est imminente,
- ceci même dans l’hypothèse où les personnes visées au premier point démontreraient qu’elles ont fait preuve de toute la diligence requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire (suspension/annulation) pourrait entraver et/ou compromettre irrémédiablement le déroulement des études envisagées ?
L’article 39/82, § 1 et § 4 de la loi du 15 décembre 1980 viole-t-il les articles 10, 11, 13, 22 et 24 § 3 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6, 8, 13 et 14
de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 7, 14.1, 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
- en ce qu’ils ne permettent pas aux ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de refus de visa pour études de saisir le Conseil du contentieux des étrangers en extrême urgence afin de solliciter la suspension de cette décision et d’autres mesures provisoires ou de disposer d’un recours offrant des garanties équivalentes,
- alors que la voie du recours en extrême urgence est en principe ouverte devant le Conseil d’État aux administrés destinataires d’un acte administratif qu’ils entendent contester, dont, notamment, les étudiants résidant en Belgique,
- ceci même dans l’hypothèse où les personnes visées au premier point démontreraient qu’ils ont fait preuve de toute la diligence requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire (suspension/annulation) pourrait entraver et/ou compromettre irrémédiablement le déroulement des études envisagées ?
L’article 39/82, § 1 et § 4 de la loi du 15 décembre 1980 viole-t-il les articles 10, 11, 13, 22 et 24 § 3 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6, 8, 13 et 14
de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 7, 14.1, 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
- en ce qu’ils traitent les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus de visa pour études de la même manière que tous les autres étrangers faisant l’objet de décisions d’autres natures prises sur le pied de la loi du 15 décembre 1980, sans tenir compte du caractère réversible ou irréversible du préjudice allégué, à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient imminente, en les privant d’accès à la procédure en extrême urgence devant le Conseil du contentieux des étrangers afin de solliciter la suspension de la décision de refus de visa pour études et d’autres mesures provisoires ou d’un recours offrant des garanties équivalentes,
- ceci même dans l’hypothèse où les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus de visa pour études démontreraient qu’ils ont fait preuve de toute la diligence
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requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire (suspension/annulation) pourrait entraver et/ou compromettre irrémédiablement le déroulement des études envisagées ?
Dans l’hypothèse où une réponse négative est apportée à l’une des questions préjudicielles reprises ci-avant, l’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est-il conforme aux articles 10, 11, 13, 22 et 24 § 3 de la Constitution, lus ou non conjointement avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme, les articles 7, 14.1, 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux et le principe d’effectivité, s’il était interprété comme permettant :
- aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus de visa aux fins d’études,
- qui prouvent qu’ils ont fait preuve de toute la diligence requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire (suspension/annulation) serait de nature à entraver et/ou compromettre irrémédiablement le déroulement des études envisagées sur le territoire belge,
- d’introduire une demande en extrême urgence devant le Conseil du contentieux des étrangers en vue d’obtenir la suspension de la décision litigieuse et d’autres mesures provisoires ? ».
Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :
- l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, l’ASBL « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers » et Jean-Marc Picard, assistés et représentés par Me Michel Kaiser, Me Cécile Jadot et Me Julien Hardy, avocats au barreau de Bruxelles;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Elisabeth Derriks, avocate au barreau de Bruxelles.
Par ordonnance du 13 mars 2024, la Cour, après avoir entendu la juge-rapporteure Kattrin Jadin et le juge Willem Verrijdt, rapporteur en remplacement du juge-rapporteur Danny Pieters, légitimement empêché, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
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II. Les faits et la procédure antérieure
L’Ordre des barreaux francophones et germanophone (ci-après : l’O.b.f.g.) et l’association sans but lucratif « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers » (ci-après : l’ASBL CIRE) reprochent à l’État de ne pas avoir institué dans la loi une voie de recours effective au profit de l’étranger qui, en application de l’article 60, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), a demandé auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence l’autorisation de séjourner plus de 90 jours sur le territoire du Royaume de Belgique pour y étudier, et qui conteste la légalité de la décision de l’Office des étrangers qui lui refuse cette autorisation.
Estimant que cette omission constitue une faute au sens des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, l’O.b.f.g. et l’ASBL CIRE demandent au tribunal civil francophone de Bruxelles de condamner l’État, d’une part, à instituer dans la loi, au profit de l’étudiant étranger précité, une voie de recours équivalente à la demande de suspension en extrême urgence qui peut être adressée au Conseil du contentieux des étrangers en application de l’article 39/82, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 (le cas échéant complétée par une demande de mesures provisoires au sens de l’article 39/85 de la même loi) et, d’autre part, à garantir le respect des délais de procédure par la juridiction compétente pour connaître de ces demandes.
Au vu du dossier de l’O.b.f.g. et de l’ASBL CIRE, le tribunal observe que nombre de Camerounais qui ont demandé une autorisation de séjour pour étudier en Belgique ne reçoivent souvent le refus de l’Office des étrangers que quelques semaines avant, voire quelques semaines après, le début de l’année académique. Le tribunal observe aussi que, par un arrêt rendu le 24 juin 2020 en assemblée générale, le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé que le pouvoir de suspendre en extrême urgence l’exécution d’un acte administratif, que lui confère l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980, ne concerne pas les refus précités d’autorisation de séjour de l’Office des étrangers. Le tribunal remarque que, lorsque ce type de décision fait l’objet d’une demande de suspension ordinaire, qui doit être jointe à un recours en annulation, le Conseil du contentieux des étrangers statue souvent plusieurs mois après l’introduction de la demande, mais jamais dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Le tribunal constate que, dans ces circonstances, l’étranger précité n’a pas la garantie qu’en cas de succès de son recours, il pourra obtenir de l’Office des étrangers l’autorisation demandée à temps pour entamer les études visées.
L’O.b.f.g. et l’ASBL CIRE soutiennent, en premier lieu, que l’État a commis une faute en ce que l’absence de recours effectif au profit de l’étranger précité est incompatible avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et porte atteinte au droit au respect de la vie privée ainsi qu’au droit à l’éducation de cet étranger, proclamés par les articles 7 et 14, paragraphe 1, de la même Charte. À ce sujet, le tribunal décide d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation de l’article 34 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 « relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) » (ci-après : la directive (UE) 2016/801), lu en combinaison ou non avec les articles 7, 14 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’avec le principe d’effectivité. Les questions préjudicielles ainsi posées ont été enregistrées sous le numéro C-299/23.
L’O.b.f.g. et l’ASBL CIRE reprochent, en deuxième lieu, à l’État d’avoir enfreint le principe d’égalité et de non-discrimination en ne permettant pas à l’étranger précité de demander en extrême urgence la suspension de l’exécution du refus administratif qu’il conteste, alors que l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 autorise une demande de ce type aux étrangers qui contestent la légalité d’une mesure de refoulement ou d’éloignement dont l’exécution est imminente. Le tribunal relève que, par l’arrêt n° 141/2018 du 18 octobre 2018
(ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.141), la Cour s’est déjà prononcée sur la différence de traitement entre cette dernière catégorie d’étrangers et une autre catégorie d’étrangers qui ne peut saisir le Conseil du contentieux des étrangers en extrême urgence. Il juge cependant que le raisonnement de cet arrêt ne peut être transposé dans le cas de
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l’étranger qui conteste depuis l’étranger un refus d’autorisation de séjour pour études. Le tribunal civil décide donc de poser à la Cour les quatre questions préjudicielles reproduites ci-dessus.
III. En droit
-A-
Quant à la première question préjudicielle
A.1. L’O.b.f.g. et l’ASBL CIRE soutiennent que la question appelle une réponse affirmative, tandis que le Conseil des ministres estime qu’elle appelle une réponse négative.
A.2.1. L’O.b.f.g. et l’ASBL CIRE exposent, en premier lieu, que l’étranger qui saisit le Conseil du contentieux des étrangers pour contester la légalité d’un refus d’autorisation de séjour de plus de 90 jours sur le territoire belge à des fins d’études se trouve dans une situation comparable à celle de l’étranger qui saisit la même juridiction administrative pour contester la légalité d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente. Ils considèrent que ces deux catégories font face à un péril imminent.
A.2.2. L’O.b.f.g. et l’ASBL CIRE soulignent ensuite que ce n’est pas l’existence d’un risque d’atteinte aux droits proclamés par les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais bien plutôt le type de décision administrative attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui constitue le critère de distinction entre les deux catégories précitées d’étrangers.
A.2.3. L’O.b.f.g. et l’ASBL CIRE observent aussi que, si l’objectif poursuivi par cette distinction est de garantir l’exercice du droit à un recours effectif, la différence de traitement entre les deux catégories précitées d’étrangers ne permet pas d’atteindre cet objectif. Ils remarquent que la décision de renvoi montre bien que le recours en annulation et la demande de suspension adressés au Conseil du contentieux des étrangers ne constituent pas des voies de recours effectives pour contester la légalité d’un refus d’autorisation de séjour pour études, parce que cette juridiction ne se prononce généralement pas avant plusieurs mois sur ce type de recours.
A.2.4. L’O.b.f.g. et l’ASBL CIRE affirment en outre que l’impossibilité pour l’étranger qui conteste la légalité d’un refus d’autorisation de séjour pour études de saisir une juridiction administrative en extrême urgence porte une atteinte disproportionnée au droit de cette personne à un recours effectif, ainsi qu’à son droit à l’éducation et à son droit au respect de sa vie privée.
Ils soulignent que l’impossibilité pour cet étranger d’obtenir rapidement l’autorisation demandée à la suite de son recours peut avoir pour effet qu’il ne sera pas en mesure de prendre part à temps aux activités de l’établissement belge d’enseignement qu’il souhaitait rejoindre et qu’il sera trop tard pour envisager de suivre les mêmes études projetées dans un autre État. Ils estiment que la perte d’une année d’études qui découlerait de cette situation constitue un préjudice irréparable qui mérite d’être pris en compte au même titre que le risque de préjudice auquel peut être exposé l’étranger qui est l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement du territoire belge.
Ils remarquent que les garanties inscrites dans la directive (UE) 2016/801 tendent à favoriser la migration pour études et à éviter que les procédures administratives ne compromettent la poursuite des études des étrangers concernés. Ils estiment que l’impossibilité pour l’étranger de saisir une juridiction en extrême urgence pour contester le refus d’autorisation de séjour qu’il demandait en application de cette directive rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union européenne, en l’occurrence l’exercice par cet étranger de son droit à obtenir l’autorisation demandée lorsqu’il remplit les conditions énoncées par cette directive.
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L’O.b.f.g. et l’ASBL CIRE prétendent enfin que le droit au respect de la vie privée reconnu par la Constitution, par la Convention européenne des droits de l’homme et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne contient le droit de poursuivre des études supérieures.
A.3.1. Le Conseil des ministres répond, en premier lieu, que la différence de traitement décrite dans la première question préjudicielle repose sur un critère objectif et est raisonnablement justifiée.
Il souligne que l’usage de demandes de suspension en extrême urgence doit rester exceptionnel, vu qu’il alourdit la charge de travail de la juridiction, réduit l’instruction de la cause et restreint l’exercice des droits de la défense. Il déduit d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, grande chambre, 15 décembre 2016, Khlaifia e.a. c. Italie, ECLI:CE:ECHR:2016:1215JUD001648312) que ce genre de demande n’est nécessaire qu’en cas de risque de dommage irréversible, lorsque le refoulement ou l’éloignement d’un étranger l’expose à un risque pour sa vie ou son intégrité physique ou à un traitement inhumain ou dégradant. Il estime que seuls les étrangers visés à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sont exposés à un tel risque.
A.3.2.1. Le Conseil des ministres expose, en second lieu, que la différence de traitement décrite dans la question préjudicielle n’entraîne pas d’effets disproportionnés pour les étrangers qui contestent la légalité d’un refus d’autorisation de séjour aux fins d’études.
A.3.2.2. Il observe qu’un tel refus ne peut être assimilé à une décision de refoulement ou d’éloignement du territoire. Il ajoute qu’un tel refus ne crée pas de lien de juridiction au sens de l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte que la Belgique ne pourrait être tenue pour responsable du non-respect des articles 2 et 3 de cette Convention à l’égard de l’étranger qui essuie ce refus.
A.3.2.3. Le Conseil des ministres considère que le préjudice que subit l’étranger à qui il est refusé une autorisation de séjourner en Belgique aux fins d’études n’est pas irréversible. Ce refus n’empêcherait pas l’étranger de poursuivre ses études dans un autre État. En outre, le droit à l’instruction ne comprend pas le droit de séjourner dans l’État de son choix. À cela s’ajoute la grande variété des situations scolaires ou professionnelles des étrangers qui demandent l’autorisation de séjour pour étudier en Belgique.
A.3.2.4. Le Conseil des ministres observe ensuite que, comme l’a relevé l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 24 juin 2020, la voie de recours dont dispose l’étranger à qui l’Office des étrangers a refusé l’autorisation de séjour aux fins d’étude est bien effective, puisqu’il peut demander l’annulation et la suspension de ce refus à la juridiction administrative précitée, qui statuera au terme d’un débat contradictoire. Le Conseil des ministres précise qu’une suspension prononcée en extrême urgence ne pourrait contraindre l’autorité administrative à réexaminer la demande d’autorisation en vue de prendre une autre décision.
Le Conseil des ministres déduit de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu en grande chambre le 4 avril 2017 (C-544/15, Fahimian, ECLI:EU:C:2017:255) ainsi que de l’arrêt de la Cour n° 81/2008
du 27 mai 2008 (ECLI:BE:GHCC:2008:ARR.081) que le recours en annulation, éventuellement complété par une demande de suspension, dont dispose l’étranger précité constitue une garantie juridictionnelle effective conforme à l’article 34, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/801, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
A.3.2.5. Le Conseil des ministres souligne encore que, même s’il n’est pas contraignant, le délai légal de 30 jours dans lequel le Conseil du contentieux des étrangers doit statuer sur une demande de suspension de l’exécution d’un acte attaqué devant lui est manifestement raisonnable. Il remarque aussi que, comme le Conseil du contentieux des étrangers, l’étranger requérant peut proposer que le recours soit traité selon une « procédure purement écrite », qui permet d’obtenir un arrêt plus rapidement que lorsque sont suivies les règles de la procédure ordinaire.
Le Conseil des ministres ajoute que, si le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas en mesure de se prononcer dans un délai raisonnable, en raison, par exemple, du trop grand nombre de dossiers qu’il a à traiter, et si ce retard cause un préjudice à l’étranger requérant, ce dernier peut obtenir de l’État l’indemnisation du dommage subi. Le Conseil des ministres estime qu’un tel recours indemnitaire constitue un recours effectif au sens des
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articles 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le Conseil des ministres remarque, au surplus, que les retards qui motivent l’action introduite devant le tribunal civil qui interroge la Cour semblent concerner davantage la procédure administrative qui précède la décision de refus de l’Office des étrangers que le procès entamé pour contester cette décision. Il soutient que l’étranger concerné qui est affecté par des retards administratifs peut saisir le juge civil en référé afin de contraindre l’administration à respecter le délai institué par l’article 34, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/801. Il ajoute que l’autorité fédérale ne peut être tenue responsable de retards résultant de la manière dont sont organisées les procédures d’admission ou d’inscription dans les établissements d’enseignement et celles qui permettent de constater l’équivalence de diplômes étrangers, puisque ces procédures relèvent d’autres composantes de l’État. Le Conseil des ministres relativise aussi les difficultés liées à ces procédures. Il note entre autres que les problèmes mis en lumière dans l’affaire qui est à l’origine des questions préjudicielles concernent essentiellement des demandes tardives d’autorisation de séjour introduites par des ressortissants d’un seul État et sont liés à l’application de règles conçues pour éviter les fraudes.
A.4.1. En ce qui concerne l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil des ministres soutient que les dispositions législatives en cause ne portent pas atteinte au droit de l’étranger concerné à un tribunal et que la limitation des voies de recours disponibles n’est pas disproportionnée.
A.4.2. En ce qui concerne l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil des ministres rappelle qu’un État n’est tenu de respecter la vie privée d’un individu que si celle-ci s’est déjà développée sur son territoire. Il ne voit donc pas comment un refus d’autorisation d’entrer sur le territoire à des fins d’études pourrait porter atteinte à la vie privée de l’étranger qui essuie ce refus.
Quant à la deuxième question préjudicielle
A.5. L’O.b.f.g. et l’ASBL « CIRE » soutiennent que la question appelle une réponse affirmative, tandis que le Conseil des ministres estime qu’elle appelle une réponse négative.
A.6.1. L’O.b.f.g. et l’ASBL « CIRE » estiment que les deux catégories de personnes visées dans la question préjudicielle sont comparables, parce qu’il s’agit, dans les deux cas, de personnes qui adressent une requête à une juridiction administrative. Ils rappellent que le Conseil du contentieux des étrangers a été créé pour reprendre la gestion d’un contentieux qui était auparavant porté devant la section d’administration du Conseil d’État, ce qui démontre l’étroitesse des relations entre les deux catégories de justiciables précitées.
L’O.b.f.g. et l’ASBL « CIRE » soulignent que, si un étranger demande l’autorisation de séjourner en Belgique en vue de suivre des études déterminées, c’est généralement parce qu’il n’a pas la possibilité de suivre ces études dans son pays.
A.6.2. L’O.b.f.g. et l’ASBL « CIRE » considèrent que la différence de traitement est indirectement fondée sur la nationalité des requérants, puisque seuls les étrangers peuvent contester une décision administrative devant le Conseil du contentieux des étrangers. Ils rappellent que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, ce critère de distinction doit éveiller la suspicion et faire l’objet d’un contrôle renforcé.
Ils ajoutent que la différence de traitement examinée ne peut être légitimement justifiée au regard du droit à un recours juridictionnel effectif.
A.6.3. Les mêmes parties considèrent que, si l’objectif légitime qui est poursuivi est la protection du droit à un recours effectif, il y a lieu de constater que la disposition législative en cause n’est pas de nature à atteindre cet objectif, puisque le recours en annulation et la demande de suspension ne constituent pas des voies de recours effectives pour l’étranger qui entend contester un refus d’autorisation de séjour à des fins d’études.
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A.6.4. L’O.b.f.g. et l’ASBL « CIRE » exposent enfin que l’impossibilité pour cet étranger de saisir une juridiction administrative en extrême urgence porte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif, lu en combinaison avec son droit à la vie privée et son droit à l’instruction.
Ils expliquent que cette impossibilité a pour effet d’empêcher ou de rendre excessivement difficile l’exercice du droit d’obtenir une autorisation, qui découle de l’article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/801. Ils soulignent que cette directive a pourtant pour but de favoriser l’immigration d’étudiants vers l’Union européenne en prévoyant une procédure rapide et transparente qui leur garantit un droit de recours effectif.
A.7.1. Le Conseil des ministres répond d’abord que les deux catégories d’étudiants visées par la question préjudicielle ne se trouvent pas dans des situations comparables.
Il remarque que l’étudiant qui conteste devant le Conseil d’État un refus d’inscription, une exclusion ou un constat d’échec remet en cause une décision administrative qui influe directement sur sa scolarité, de sorte qu’il peut démontrer l’existence d’un risque de dommage irréparable et donc une extrême urgence à examiner une demande de suspension de l’exécution de cette décision. Selon le Conseil des ministres, une décision administrative refusant une autorisation de séjour demandée en application de l’article 60, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 contre laquelle un étranger introduit un recours au Conseil du contentieux des étrangers porte, en revanche, avant tout sur l’accès au territoire de cette personne, n’a qu’une incidence indirecte sur la poursuite des études supérieures de cette personne et ne porte pas atteinte à son droit de poursuivre des études.
Le Conseil des ministres souligne aussi que le Conseil du contentieux des étrangers se distingue du Conseil d’État par la spécificité du contentieux qui relève de sa compétence et que cette spécificité explique que des règles de procédure spécifiques s’y appliquent. Il explique que, dès la création du Conseil du contentieux des étrangers, la possibilité de le saisir en extrême urgence d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative a été volontairement limitée aux situations véritablement urgentes afin de maîtriser l’augmentation exponentielle d’affaires relatives au séjour des étrangers et l’arriéré juridictionnel qui en résulte.
A.7.2. Le Conseil des ministres ajoute que les objectifs poursuivis permettent de justifier que la procédure d’extrême urgence soit réservée aux étrangers qui en ont réellement besoin parce qu’ils sont effectivement exposés à une situation incompatible avec les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
A.7.3. Le Conseil des ministres observe enfin que l’impossibilité de saisir le Conseil du contentieux des étrangers en extrême urgence d’une demande de suspension d’un refus d’autorisation de séjour à des fins d’études n’est pas disproportionnée à l’objectif poursuivi.
Il remarque que la disposition législative en cause ne prive pas l’étranger concerné du bénéfice des règles essentielles de procédure et d’un recours effectif, puisqu’il peut demander à la juridiction administrative précitée l’annulation et la suspension de l’exécution du refus précité. Le Conseil des ministres répète que, si cette juridiction ne se prononce pas en temps utile, l’étranger reste libre de demander l’indemnisation de son dommage.
Quant à la troisième question préjudicielle
A.8. L’O.b.f.g. et l’ASBL « CIRE » soutiennent que la question appelle une réponse affirmative, tandis que le Conseil des ministres estime qu’elle appelle une réponse négative.
A.9.1. L’O.b.f.g. et l’ASBL « CIRE » commencent par exposer que l’étranger à qui une autorisation de séjour à des fins d’études est refusée se trouve dans une situation essentiellement différente de tous les autres étrangers qui demandent une autorisation de séjour, tels que les touristes ou ceux qui motivent leur demande par une visite ou un regroupement familial. Ils soulignent, à ce sujet, les obligations qui découlent de la
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directive (UE) 2016/801 et la circonstance que les étudiants ne peuvent commencer à suivre les cours au-delà d’une certaine date de l’année académique.
A.9.2. L’O.b.f.g. et l’ASBL « CIRE » allèguent ensuite que l’identité de traitement relevée par la question préjudicielle ne poursuit pas d’objectif légitime. Ils considèrent, à ce sujet, que le raisonnement exposé dans l’arrêt de la Cour n° 141/2018 ne peut être suivi en l’espèce.
A.9.3. Les mêmes parties considèrent que, si l’objectif légitime qui est poursuivi est la protection du droit à un recours effectif, il y a lieu de constater que la disposition législative en cause n’est pas de nature à atteindre cet objectif, puisque le recours en annulation et la demande de suspension ne constituent pas des voies de recours effectives pour l’étranger qui entend contester un refus d’autorisation de séjour à des fins d’études.
A.9.4. Elles répètent enfin ce qui est exposé en A.6.4.
A.10. Le Conseil des ministres estime, pour les motifs mentionnés en A.3.1, que l’identité de traitement relevée par la question préjudicielle est justifiée.
Quant à la quatrième question préjudicielle
A.11. L’O.b.f.g. et l’ASBL « CIRE » soutiennent que la question appelle une réponse affirmative.
Ils considèrent que l’interprétation de l’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 qui est proposée par la question préjudicielle permettrait aux étrangers que vise cette dernière de disposer d’un recours conforme aux dispositions constitutionnelles et internationales mentionnées dans ladite question.
Ils rappellent que, durant plusieurs années, nombre d’arrêts du Conseil du contentieux des étrangers interprétaient cette disposition législative comme autorisant les étrangers visés par la question préjudicielle à demander, en extrême urgence, la suspension de l’exécution du refus d’autorisation de séjour.
Ils prétendent aussi que la quatrième question préjudicielle permet à la Cour de proposer une interprétation conciliante de la disposition législative en cause.
A.12. Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle n’appelle pas de réponse.
Il soutient que l’interprétation de l’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 que propose la question est incompatible avec les termes de cette disposition législative, avec les travaux préparatoires de la loi du 10 avril 2014 « portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d’Etat », avec l’arrêt rendu le 24 juin 2020 par le Conseil du contentieux des étrangers et avec la jurisprudence de la Cour.
-B-
Quant aux dispositions en cause et à leur contexte
B.1. Le « ressortissant d’un pays tiers » au sens de la loi du 15 décembre 1980 « sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers » (ci-après : la loi du 15 décembre 1980) est un étranger qui n’a pas la nationalité d’un autre État membre de l’Union européenne et qui ne jouit pas du droit à la libre circulation conféré par la directive 2004/38/CE
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du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE » (ci-après : la directive 2004/38/CE) ou par un accord conclu entre, d’une part, l’État dont cet étranger a la nationalité et, d’autre part, l’Union européenne et ses États membres (article 1er, § 1er, 3° et 25°, de la loi du 15 décembre 1980, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 « concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) »).
B.2.1. Lorsqu’un « ressortissant d’un pays tiers » souhaite être autorisé à séjourner plus de 90 jours sur le territoire du Royaume de Belgique pour y étudier sans avoir déjà été admis ou autorisé à séjourner sur ce territoire pour un autre motif, il doit introduire une demande d’autorisation auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence à l’étranger (articles 59, § 1er, et 60, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, remplacés par les articles 9 et 10 de la loi du 11 juillet 2021 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants » (ci-après : la loi du 11 juillet 2021)).
B.2.2. Lorsqu’il a constaté que tous les documents qui doivent être joints à la demande d’autorisation ont été fournis par l’étranger précité, le poste diplomatique ou consulaire compétent lui délivre un accusé de réception (article 61/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, inséré par l’article 12 de la loi du 11 juillet 2021).
Dans les 90 jours de cette délivrance, le ministre ou son délégué doit prendre une décision sur la demande d’autorisation et la notifier à l’étranger (article 61/1/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, inséré par l’article 13 de la loi du 11 juillet 2021).
B.2.3. En cas de refus d’autorisation, l’étranger peut introduire un recours en annulation de cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers (articles 39/1, § 1er, et 39/2,
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§ 2, de la loi du 15 décembre 1980, insérés par les articles 79 et 80 de la loi du 15 septembre 2006 « réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers »).
B.3.1. L’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980, inséré par l’article 185 de la loi du 15 septembre 2006 précitée, tel qu’il est libellé depuis sa modification par l’article 5 de la loi du 10 avril 2014 « portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d’Etat » (ci-après : la loi du 10 avril 2014), dispose :
« § 1er. Lorsqu’un acte d’une autorité administrative est susceptible d’annulation en vertu de l’article 39/2, le Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.
La suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment convoquées, par décision motivée du président de la chambre saisie ou du juge au contentieux des étrangers qu’il désigne à cette fin.
En cas d’extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d’entre elles aient été entendues.
Lorsque le requérant demande la suspension de l’exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d’irrecevabilité, il ne peut ni simultanément, ni consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l’alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.
Par dérogation à l’alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence n’empêche pas le requérant d’introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l’extrême urgence n’est pas suffisamment établie.
§ 2. La suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Cette dernière condition est entre autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d’être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
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§ 3. Sauf en cas d’extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.
Dans l’intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner qu’est introduit soit un recours en annulation soit une demande de suspension et un recours en annulation. Si cette formalité n’est pas remplie, il sera considéré que la requête ne comporte qu’un recours en annulation.
Une fois que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n’est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d’introduire, de la manière visée ci-dessus, un nouveau recours en annulation assorti d’une demande de suspension, si le délai de recours n’a pas encore expiré.
La demande comprend un exposé des moyens et des faits qui, selon le requérant, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées.
La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers qu’il désigne, qui les a prononcées, s’il constate qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.
§ 4. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu’il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle.
Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3.
Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu’il désigne l’indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.
Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la violation des droits fondamentaux de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fait l’objet d’un contrôle attentif et rigoureux.
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La demande en suspension en extrême urgence est examinée dans les quarante-huit heures suivant sa réception par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers.
Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de cette demande, lorsque l’éloignement ou le refoulement effectif de l’étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.
Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers ne se prononce pas dans le délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu’une décision soit rendue, selon le cas, soit, au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Dans les deux cas, il peut notamment évoquer l’affaire et statuer lui-même.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu’il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° il s’agit d’une deuxième mesure d’éloignement ou de refoulement, et
2° la demande est manifestement tardive, et
3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l’exécution de la mesure, et
4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l’exécution de la mesure.
S’il déclare la demande irrecevable, l’arrêt met fin à la procédure. S’il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux alinéas 3 à 6.
§ 5. Le Conseil peut, suivant une procédure accélérée fixée par le Roi, annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les huit jours à compter de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension, la partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure.
§ 6. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, celle-ci n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision.
§ 7. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux demandes visées par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l’examen des demandes de suspension de l’exécution manifestement irrecevables et manifestement non fondées. Une procédure spécifique pour l’examen au fond des cas dans lesquels la suspension de l’exécution est ordonnée, peut également être fixée.
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Dans le cas où la suspension de l’exécution serait ordonnée pour détournement de pouvoir, l’affaire est renvoyée à l’assemblée générale du Conseil.
Si l’assemblée générale n’annule pas l’acte qui fait l’objet du recours, la suspension cesse immédiatement de produire ses effets. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée, pour examen d’autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
§ 8. Si la chambre compétente pour statuer au fond n’annule pas l’acte qui fait l’objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée ».
B.3.2. L’article 39/57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, inséré par l’article 4
de la loi du 10 avril 2014, dispose :
« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. [Lorsqu’il] s’agit d’une deuxième mesure d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours ».
B.3.3. Le 24 juin 2020, le Conseil du contentieux des étrangers a jugé, par un arrêt rendu en assemblée générale, qu’en vertu de l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980, il ne peut statuer en extrême urgence sur une demande de suspension de l’exécution d’un acte administratif que si celui-ci est une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente.
Selon cette jurisprudence, le Conseil du contentieux des étrangers n’est donc pas compétent pour statuer en extrême urgence sur une demande de suspension de l’exécution d’une décision qui refuse à l’étranger visé en B.1 la délivrance de l’autorisation de séjour visée en B.2.
Quant aux trois premières questions préjudicielles
B.4. Par les première, deuxième et troisième questions préjudicielles, la Cour est invitée à vérifier si l’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, précité, est compatible avec les articles 10, 11, 13, 22 et 24, § 3, de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec
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l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, avec les articles 7, 14, paragraphe 1, 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec le principe d’effectivité, à l’égard d’étrangers qui ne se trouvent pas sur le territoire belge, qui n’ont pas la nationalité d’un autre État membre de l’Union européenne, qui ne jouissent pas du droit à la libre circulation conféré par la directive 2004/38/CE ou par un accord international conclu par l’Union européenne et ses États membres et qui demandent au Conseil du contentieux des étrangers de contrôler la légalité de l’exécution d’un acte administratif qui concerne leur droit de séjour sur le territoire belge, à savoir une décision qui leur refuse l’autorisation de séjourner plus de 90 jours sur le territoire du Royaume de Belgique pour y étudier, qu’ils ont demandée auprès du poste diplomatique ou consulaire en application de l’article 60, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980.
Comme il est dit en B.3.3, le Conseil du contentieux des étrangers a jugé que l’article 39/82
de la loi du 15 décembre 1980 ne confère pas aux personnes de la catégorie précitée d’étrangers le droit de demander, en extrême urgence, au Conseil du contentieux des étrangers la suspension de l’exécution de l’acte administratif dont ils contestent la légalité et d’éventuelles mesures provisoires. Il peut être déduit de la formulation des questions préjudicielles que celles-ci sont fondées sur la supposition que ces étrangers ne disposent d’aucun autre recours permettant que leur demande soit réexaminée à temps.
B.5. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la compétence du Conseil du contentieux des étrangers fondée sur l’article 39/82 ne déroge pas au pouvoir des cours et tribunaux de statuer, sur la base de l’article 144, alinéa 1er, de la Constitution, sur les contestations relatives aux droits civils, même si est alléguée une violation ou une menace de violation de ces droits civils en raison de décisions susceptibles d’annulation par le Conseil du contentieux des étrangers :
« Ces dispositions, qui confèrent au Conseil du contentieux des étrangers le pouvoir d’ordonner, dans le cadre d’un référé administratif et dans les conditions prévues à l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, la suspension de l’exécution des décisions individuelles qu’il a le pouvoir d’annuler et, au provisoire, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts
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des parties et des personnes qui ont intérêt à la solution de la cause, ne dérogent pas au pouvoir de juridiction des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire sur les contestations relatives aux droits civils » (Cass., 5 janvier 2018, C.17.0307.F, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180105.2).
Et :
« En vertu de l’article 159 de la Constitution, les juridictions contentieuses ont le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception.
Tel est le cas du juge judiciaire saisi d’une action destinée à prévenir ou réparer une atteinte portée fautivement par l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, à un droit subjectif, quand bien même l’autorité aurait-elle agi en application de la loi du 15 décembre 1980.
[...]
Par ces énonciations, l’arrêt décide légalement que ‘ l’“ objet véritable ” [de la demande du défendeur] est d’obtenir la protection de ce droit à l’instruction lésé ’.
[...]
Il expose que le juge des référés, ‘ tenu par l’article 159 de la Constitution de refuser de donner effet au refus du visa illégal ’, ‘ est compétent pour, après avoir écarté un refus manifestement illégal, donner injonction [au demandeur] de prendre une nouvelle décision adéquatement motivée, c’est-à-dire qui justifierait de l’exercice effectif et non arbitraire [...] de sa compétence d’appréciation, afin de sauvegarder le droit civil fondamental à l’instruction reconnu [au défendeur] ’.
Par l’ensemble de ces énonciations, l’arrêt décide légalement, sans ni violer les dispositions légales précitées ni méconnaître le principe général du droit de la séparation des pouvoirs, d’enjoindre au demandeur de procéder à une nouvelle appréciation de la demande de visa du défendeur » (Cass., 11 mars 2024, C.22.0492.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240311.3F.8).
Il résulte de cette jurisprudence que la circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers est compétent pour connaître des recours en annulation et des demandes de suspension formés contre le refus de délivrer une autorisation de séjour de plus de 90 jours sur le territoire du Royaume de Belgique afin d’y étudier ne porte pas atteinte à la compétence des cours et tribunaux de se prononcer, le cas échéant en référé, sur des demandes introduites en raison d’une (possible) violation de droits civils en lien avec le refus précité. La juridiction a quo a
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toutefois jugé que l’existence de cette possibilité de saisir le juge des référés n’offrait pas une alternative suffisante aux étrangers privés de la possibilité d’introduire un recours en suspension d’extrême urgence auprès du Conseil du contentieux des étrangers et de solliciter de celui-ci, au cours de cette procédure, qu’il ordonne des mesures provisoires. Elle relève en effet que « le juge des référés est, par ailleurs, sans pouvoir de juridiction pour substituer son appréciation à [celle] de l’Office des étrangers et réformer la décision de ce dernier; il ne peut davantage enjoindre à l’État belge de délivrer un visa ».
B.6. Les trois premières questions préjudicielles invitent la Cour à examiner la situation des étrangers qui se voient opposer un refus de visa pour études en Belgique et qui ne disposent pas d’un recours leur permettant d’obtenir une nouvelle décision dans un délai qui leur permette d’éviter la perte d’une année académique, au regard, notamment, du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Constitution et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En organisant la procédure d’obtention d’un visa en vue d’accomplir des études en Belgique pour les ressortissants de pays tiers, l’État belge met en œuvre le droit de l’Union, plus précisément la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 « relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) ».
B.7.1. Par son arrêt n° 255.381 du 23 décembre 2022, le Conseil d’État a posé trois questions à la Cour de justice de l’Union européenne, dont celle-ci :
« L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe d’effectivité et l’article 34.5. de la directive (UE) 2016/801 requièrent-ils que le recours, organisé par le droit national contre une décision rejetant une demande d’admission sur le territoire à des fins d’études, permette au juge de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et de réformer la décision de cette autorité ou un contrôle de légalité permettant au juge de censurer une illégalité, notamment une erreur manifeste d’appréciation, en annulant la décision de l’autorité administrative est-il suffisant ? ».
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Cette affaire est inscrite au rôle de la Cour de justice de l’Union européenne sous le numéro C-14/23.
B.7.2. Par le même jugement que celui qui interroge la Cour constitutionnelle, la juridiction a quo a posé à la Cour de justice de l’Union européenne les questions suivantes :
« L’article 34 de la directive 2016/801/UE relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lu seul ou en combinaison avec les articles 7, 14.1 et 47 de la Charte des droits fondamentaux ainsi qu’avec le principe d’effectivité, et à la lumière de l’objectif poursuivi par ladite directive de renforcer les garanties procédurales offertes aux ressortissants de pays tiers et de favoriser l’arrivée d’étudiants étrangers au sein de l’Union européenne, requiert-il :
1) qu’une possibilité de recours exceptionnelle soit offerte à l’étudiant étranger, menée dans les conditions de l’extrême urgence, lorsqu’il démontre qu’il a fait preuve de toute la diligence requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire (en suspension/annulation) pourrait entraver le déroulement des études en question ?
Si la réponse à la question précédente est négative, la même réponse négative s’impose-t-
elle lorsque l’absence de décision dans un délai rapproché risque de faire perdre irrémédiablement une année d’étude à la personne concernée ?
2) qu’une possibilité de recours exceptionnelle soit offerte à l’étudiant étranger, menée dans les conditions de l’extrême urgence, lorsqu’il démontre qu’il a fait preuve de toute la diligence requise et que le respect des délais nécessaires pour mener une procédure ordinaire (en suspension/annulation) pourrait entraver le déroulement des études en question, dans le cadre de laquelle, concomitamment à la suspension, il pourra solliciter que d’autres mesures provisoires soient ordonnées afin de garantir l’effectivité du droit d’obtenir une autorisation s’il remplit les conditions générales et spécifiques, tel que garanti à l’article 5, § 3, de la directive 2016/80[1]/UE ?
Si la réponse à la question précédente est négative, la même réponse négative s’impose-t-
elle lorsque l’absence de décision dans un délai rapproché risque de faire perdre irrémédiablement une année d’étude à la personne concernée ?
3) que le recours organisé contre la décision de refus de visa permette au juge de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et de réformer la décision de cette autorité, ou un contrôle de légalité permettant au juge de censurer une illégalité, notamment une erreur manifeste d’appréciation, en suspendant ou en annulant la décision administrative, est-il suffisant ? ».
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Cette affaire est inscrite au rôle de la Cour de justice de l’Union européenne sous le numéro C-299/23.
B.8. Dès lors que les questions posées à la Cour constitutionnelle et les questions posées à la Cour de justice de l’Union européenne concernent toutes, entre autres, la question de la compatibilité des procédures accessibles aux étrangers ressortissants de pays tiers confrontés à un refus de visa en vue d’accomplir des études en Belgique avec le droit à un recours effectif, les réponses aux questions posées à la Cour de justice de l’Union européenne pourraient avoir des incidences sur la présente procédure préjudicielle.
Dans l’intérêt d’une bonne justice, il s’impose en conséquence de surseoir à statuer dans la présente affaire, dans l’attente des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires précitées.
20
Par ces motifs,
la Cour
sursoit à statuer sur les questions préjudicielles, dans l’attente des réponses de la Cour de justice de l’Union européenne aux questions préjudicielles posées dans les affaires C-14/23 et C-299/23.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 20 juin 2024.
Le greffier, Le président,
Frank Meersschaut Pierre Nihoul


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66/2024
Date de la décision : 20/06/2024
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Analyses

Surséance à statuer sur les questions préjudicielles, dans l'attente des réponses de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées dans les affaires C-14/23 et C-299/23

COUR CONSTITUTIONNELLE - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - les questions préjudicielles relatives à l'article 39/82, §§ 1er et 4, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », posées par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Droit des étrangers - Accès et séjour - Ressortissants de pays tiers - Décision de refus de visa pour études - Recours - Conseil du contentieux des étrangers - Demande de suspension en extrême urgence


Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2024-06-20;66.2024 ?

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