La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | BELGIQUE | N°75/2024

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 04 juillet 2024, 75/2024


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 75/2024
du 4 juillet 2024
Numéro du rôle : 7310
En cause : le recours en annulation des articles 153, 3° et 5°, 162 et 163 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social », introduit par l’ASBL « Défense Active des Amateurs d’Armes » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel

Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem V...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 75/2024
du 4 juillet 2024
Numéro du rôle : 7310
En cause : le recours en annulation des articles 153, 3° et 5°, 162 et 163 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social », introduit par l’ASBL « Défense Active des Amateurs d’Armes » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 novembre 2019 et parvenue au greffe le 26 novembre 2019, un recours en annulation des articles 153, 3° et 5°, 162 et 163 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social » (publiée au Moniteur belge du 24 mai 2019) a été introduit par l’ASBL « Défense Active des Amateurs d’Armes », Marco Kuchler et Stève Durand, assistés et représentés par Me Frank Judo et Me Tim Souverijns, avocats au barreau de Bruxelles.
Par arrêt interlocutoire n° 50/2021 du 25 mars 2021, publié au Moniteur belge du 6 mai 2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.050), la Cour a posé à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
« L’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477/CEE, lu en combinaison avec la partie II, catégorie A, points 6 à 9, de l’annexe I à la même directive, viole-t-il les articles 17, paragraphe 1, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le
2
principe de protection de la confiance légitime en ce qu’il n’autorise pas les États membres à prévoir un régime transitoire pour les armes à feu visées dans la catégorie A9 qui ont été légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017, alors qu’il les autorise à prévoir un régime transitoire pour les armes à feu visées dans les catégories A6 à A8 qui ont été légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017 ? ».
Par arrêt du 5 mars 2024 dans l’affaire C-234/21 (ECLI:EU:C:2024:200), la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question.
Par ordonnance du 13 mars 2024, la Cour, après avoir entendu la juge-rapporteure Magali Plovie et le juge Willem Verrijdt, rapporteur en remplacement du juge-rapporteur Danny Pieters, légitimement empêché, a décidé :
- de rouvrir les débats pour statuer quant au fond sur le deuxième moyen,
- d’inviter les parties à exposer, dans un mémoire complémentaire à introduire le 10 avril 2024 au plus tard et à communiquer aux autres parties dans le même délai, leur point de vue sur l’incidence de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne précité pour l’examen du deuxième moyen des parties requérantes,
- qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de la présente ordonnance, à être entendue, et
- qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 24 avril 2024 et l’affaire serait mise en délibéré.
Des mémoires complémentaires ont été introduits par :
- les parties requérantes, assistées et représentées par Me Frank Judo et Me Laure Proost, avocate au barreau de Bruxelles;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Steve Ronse et Me Guillaume Vyncke, avocats au barreau de Flandre occidentale.
À la suite de la demande des parties requérantes à être entendues, la Cour, par ordonnance du 27 mars 2024, a fixé l’audience au 24 avril 2024.
À l’audience publique du 24 avril 2024 :
- ont comparu :
. Me Laure Proost, également loco Me Frank Judo, pour les parties requérantes;
. Me Guillaume Vyncke, également loco Me Steve Ronse, pour le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs Magali Plovie et Danny Pieters ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
3
- l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant au fond
A.1.1. Par son arrêt n° 50/2021 du 25 mars 2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.050), la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour de justice a répondu à cette question par son arrêt du 5 mars 2024 en cause de Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL e.a. (C-234/21, ECLI:EU:C:2024:200).
Par ordonnance du 13 mars 2024, la Cour a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à prendre position, dans un mémoire complémentaire, quant à l’incidence de l’arrêt de la Cour de justice sur l’examen du deuxième moyen.
A.1.2. Les positions des parties quant à l’incidence de l’arrêt de la Cour de justice sur l’examen du deuxième moyen sont reproduites dans ce qui suit. Les arguments quant au fond ont déjà été reproduits dans l’arrêt n° 50/2021, précité.
A.2. Selon les parties requérantes, il peut être déduit de l’arrêt de la Cour de justice que le législateur aurait dû prévoir un régime transitoire. Le deuxième moyen, pris de l’absence d’un tel régime, est donc fondé.
A.3. Le Conseil des ministres se réfère à l’article 153, 5°, de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social ». Il en ressort que les armes à feu transformées continuent d’appartenir à leur catégorie originaire. Le régime transitoire prévu pour cette catégorie originaire peut donc également s’appliquer aux armes transformées, sur la base d’une interprétation conforme à la directive. Dans cette interprétation, le moyen est non fondé.
-B-
B.1.1. Les articles 151 à 163 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social » (ci-après : la loi du 5 mai 2019) modifient plusieurs dispositions de la loi du 8 juin 2006 « réglant des activités économiques et individuelles avec des armes » (ci-
après : la loi du 8 juin 2006).
La plupart de ces dispositions constituent la transposition partielle de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 « modifiant la
4
directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes » (ci-après : la directive (UE) 2017/853). Les autres dispositions apportent quelques modifications techniques à la loi du 8 juin 2006 (Doc. parl., 2018-2019, DOC 54-3515/001, p. 245).
B.1.2. Les parties requérantes attaquent l’article 163 (premier moyen), l’article 153, 5°, (deuxième moyen) et l’article 162 (troisième moyen) de la loi du 5 mai 2019. Par son arrêt n° 50/2021 du 25 mars 2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.050), la Cour a rejeté le recours en annulation en ce qu’il est dirigé contre les articles 162 et 163 de la loi du 5 mai 2019. Par conséquent, seul le deuxième moyen doit encore être examiné.
B.2.1. Dans le deuxième moyen, les parties requérantes font valoir que l’article 153, 5°, de la loi du 5 mai 2019 n’est pas compatible avec les articles 10, 11, 12, 14 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : le Premier Protocole additionnel), avec l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec le principe de la confiance légitime.
B.2.2. L’article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose :
« Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit ».
L’article 14 de la Constitution dispose :
« Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ».
L’article 16 de la Constitution dispose :
« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
L’article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
5
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ».
L’article 1er du Premier Protocole additionnel dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
L’article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :
« Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ».
L’article 49, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée ».
B.3.1. Les vingtième et vingt-et-unième considérants de la directive (UE) 2017/853
mentionnent que les armes à feu qui peuvent uniquement tirer des munitions à blanc et les armes à feu qui produisent uniquement des signaux acoustiques représentent elles aussi un risque pour la sécurité publique :
« Il existe un risque important que des armes de spectacle et d’autres types d’armes tirant des munitions à blanc soient transformées en armes à feu véritables. Il est donc essentiel de répondre au problème de l’utilisation de ces armes à feu transformées lors de la commission
6
d’une infraction, en particulier en incluant celles-ci dans le champ d’application de la directive 91/477/CEE. En outre, afin d’éviter le risque que des armes d’alarme et de signalisation soient fabriquées d’une manière qui leur permette d’être transformées afin de propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive, la Commission devrait adopter des spécifications techniques qui empêchent leur transformation.
Eu égard au risque important de réactivation d’armes à feu incorrectement neutralisées, et afin de renforcer la sécurité dans toute l’Union, il convient que la directive 91/477/CEE
s’applique à de telles armes à feu. Il convient de définir les armes à feu neutralisées d’une manière qui reflète les principes généraux de neutralisation des armes à feu tels que prévus par le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, joint à la décision 2014/164/UE du Conseil, qui transpose ce protocole dans le cadre juridique de l’Union ».
B.3.2. Pour cette raison, l’article 1er, point 19), de la directive (UE) 2017/853 complète l’annexe I, partie II, de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 « relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes » (ci-après : la directive 91/477/CEE). À la catégorie A (armes à feu interdites), il est ajouté un nouveau point 9, à la catégorie B (armes à feu soumises à autorisation), il est ajouté un nouveau point 8 et à la catégorie C (armes à feu et autres armes soumises à déclaration), il est ajouté un nouveau point 5. Ces points identiques disposent :
« Toute arme à feu dans cette catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle ».
Le nouvel article 1er, paragraphe 1, point 5), de la directive 91/477/CEE définit les armes de spectacle comme étant « les armes à feu spécifiquement transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc, à l’occasion par exemple de représentations théâtrales, de séances de photos, de tournages de films, d’enregistrements télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d’événements sportifs ou de séances d’entraînement ».
B.3.3. L’article 153, 5°, attaqué, de la loi du 5 mai 2019 transpose ces nouvelles dispositions de la directive 91/477/CEE. Il ajoute à l’article 3 de la loi du 8 juin 2006 un nouveau paragraphe 4, qui dispose :
« Les armes à feu qui ont été transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou qui ont été transformées en armes de spectacle, et les armes à feu non transformées dans ce but servant uniquement à
7
tirer les cartouches ou les substances précitées, demeurent dans la catégorie dans laquelle elles ont été réparties sur la base des paragraphes 1er et 3 ».
Le nouvel article 2, 26°/1, de la loi du 8 juin 2006 définit les armes de spectacle comme « les armes à feu spécifiquement construites ou transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc, à l’occasion par exemple de représentations théâtrales, de séances de photos, de tournages de films, d’enregistrements télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d’événements sportifs ou de séances d’entraînement ».
Les travaux préparatoires de la loi du 5 mai 2019 indiquent :
« La catégorie A, point 9, et la catégorie B, point 8, de la directive, disposent que les armes à feu transformées dans le but de tirer des cartouches ou des substances bien déterminées ne changent pas de catégorie. Ainsi, une arme à feu soumise à autorisation ne devient pas en vente libre en la transformant afin de tirer encore uniquement des cartouches à blanc. Ce principe est inscrit dans un nouveau paragraphe 4 de l’article 3 de la loi sur les armes.
Le fait que des armes à feu authentiques – donc non transformées – sont, dans la pratique, uniquement utilisées avec les cartouches ou substances visées (par exemple, cartouches à blanc, balles traçantes, etc.) n’a pas non plus pour conséquence que cette arme à feu change soudainement de catégorie. Actuellement, cette disposition figure déjà dans la circulaire ministérielle relative à la législation sur les armes, mais il est recommandé de l’intégrer également dans la loi » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3515/001, p. 247).
B.4. Les parties requérantes n’attaquent l’article 153, 5°, de la loi du 5 mai 2019 qu’en ce qu’il porte sur les armes à feu prohibées et soumises à autorisation qui ont été transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc.
Par ailleurs, elles n’attaquent pas l’interdiction ou l’obligation d’autorisation en soi, mais uniquement l’absence de régime transitoire au profit des personnes qui ont légalement acquis et enregistré de telles armes à feu avant le 3 juin 2019. Elles font valoir que la disposition attaquée n’est, dans cette mesure, pas compatible avec le principe d’égalité et de non-
discrimination, lu en combinaison avec le principe de la confiance légitime, avec le droit au respect des biens et avec le principe de légalité en matière pénale.
B.5. Par son arrêt n° 50/2021, précité, la Cour a jugé qu’en ce qu’elle ne prévoit pas de régime transitoire pour les armes à feu qui ont été transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc et qui ont été légalement acquises ou enregistrées entre le 13 juin 2017 et
8
le 3 juin 2019, la disposition attaquée est compatible avec les normes de référence invoquées dans le moyen pour les motifs exposés en B.7.1 à B.10.4 de cet arrêt. Les personnes qui ont acheté une telle arme à feu au cours de cette période étaient en effet censées savoir qu’elle serait bientôt prohibée ou soumise à autorisation.
La Cour doit cependant encore examiner la compatibilité de la disposition attaquée avec les normes de référence citées dans le moyen en ce qu’elle ne prévoit pas davantage un régime transitoire au profit des personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017
une arme à feu qui a été transformée pour servir uniquement au tir de munitions à blanc.
B.6.1. Par son arrêt n° 50/2021, la Cour a jugé qu’en ce qui concerne l’absence de régime transitoire pour les armes à feu visées dans la catégorie A9 qui ont été légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017, il était nécessaire de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice :
« L’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477/CEE, lu en combinaison avec la partie II, catégorie A, points 6 à 9, de l’annexe I à la même directive, viole-t-il les articles 17, paragraphe 1, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de protection de la confiance légitime en ce qu’il n’autorise pas les États membres à prévoir un régime transitoire pour les armes à feu visées dans la catégorie A9 qui ont été légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017, alors qu’il les autorise à prévoir un régime transitoire pour les armes à feu visées dans les catégories A6 à A8 qui ont été légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017 ? ».
B.6.2. Par son arrêt du 5 mars 2024 en cause de Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL e.a. (C-234/21, ECLI:EU:C:2024:200), la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question préjudicielle précitée comme suit :
« 31. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, lu en combinaison avec les points 6 à 9 de la ‘ Catégorie A – Armes à feu interdites ’, figurant à l’annexe I, partie II, A, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, est valide au regard de l’article 17, paragraphe 1, et des articles 20 et 21 de la Charte ainsi que du principe de protection de la confiance légitime.
32. Ainsi qu’il ressort tant des explications fournies par cette juridiction que du libellé de cette question, cette dernière repose sur la prémisse selon laquelle cet article 7, paragraphe 4bis, autorise les États membres à prévoir un régime transitoire pour les armes à feu relevant des
9
catégories A.6 à A.8, qui ont été légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017, mais ne les y autorise pas s’agissant d’armes à feu relevant de la catégorie A.9.
33. Dans ces conditions, il convient de vérifier d’emblée si ledit article 7, paragraphe 4bis, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas les États membres à prévoir un régime transitoire pour les armes à feu relevant de la catégorie A.9, qui ont été légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017.
34. Afin de déterminer si tel est le cas, il convient, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, d’interpréter cette disposition en tenant compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 1er août 2022, Sea Watch, C-14/21 et C-15/21, EU:C:2022:604, point 115 ainsi que jurisprudence citée).
35. En outre, selon un principe général d’interprétation, un acte de l’Union doit être interprété, dans la mesure du possible, d’une manière qui ne remette pas en cause sa validité et en conformité avec l’ensemble du droit primaire de l’Union et, notamment, avec les dispositions de la Charte. Ainsi, lorsqu’une disposition du droit dérivé de l’Union est susceptible de plus d’une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend cette disposition conforme au droit primaire de l’Union plutôt qu’à celle conduisant à constater son incompatibilité avec celui-ci (arrêt du 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C-817/19, EU:C:2022:491, point 86 et jurisprudence citée).
36. En premier lieu, s’agissant du libellé de l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, il convient de rappeler que cette disposition permet aux États membres, notamment, de ‘ décider de confirmer, renouveler ou prolonger les autorisations pour des armes à feu semi-automatiques relevant du point 6, 7 ou 8
de la catégorie A relativement à une arme à feu qui était classée dans la catégorie B et qui a été légalement acquise et enregistrée avant le 13 juin 2017, sous réserve des autres conditions établies dans [cette] directive ’.
37. Il découle de ce libellé que la faculté offerte aux États membres par cette disposition, à savoir celle de confirmer, de renouveler ou de prolonger des autorisations, ne s’applique qu’aux armes à feu semi-automatiques relevant des catégories A.6 à A.8 qui étaient, avant l’entrée en vigueur de la directive 2017/853, classées dans la ‘ Catégorie B – Armes à feu soumises à autorisation ’ figurant à l’annexe I, partie II, A, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2008/51 (ci-après la ‘ catégorie B ’), et qui avaient été légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017. En outre, il ressort dudit libellé que cette faculté n’est accordée que sous réserve du respect des autres conditions établies dans la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853.
38. En l’occurrence, tout d’abord, il ressort de la décision de renvoi que l’aspect du litige au principal auquel se rapporte la question posée concerne des armes à feu semi-automatiques qui relèvent de la catégorie A.9 et qui ont été légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017.
39. Ensuite, il y a lieu d’observer que les points de vue des parties à la procédure devant la Cour divergent quant au point de savoir si les armes à feu semi-automatiques transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en armes de spectacle étaient, avant l’entrée en vigueur de la
10
directive 2017/853, classées dans la catégorie B. En particulier, en se référant à des interprétations divergentes de la directive 91/477 par les États membres, le Conseil de l’Union européenne soutient que, avant l’ajout de la catégorie A.9 par la directive 2017/853, il n’était pas clair si ces armes à feu relevaient ou non du champ d’application de la catégorie B.
40. En revanche et enfin, tous les participants à l’audience du 8 mai 2023 ont soutenu que les armes à feu relevant de la catégorie A.9 qui satisfont à la fois aux critères de cette catégorie et à ceux de l’une des catégories A.6 à A.8 peuvent également relever de ces dernières catégories.
41. Dans ces conditions, aux fins de la prise en compte, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s’inscrit l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, il y a lieu de vérifier si les armes à feu concernées, d’une part, étaient, avant l’entrée en vigueur de la directive 2017/853, classées dans la catégorie B et, d’autre part, peuvent relever à la fois de la catégorie A.9 et de l’une des catégories A.6 à A.8.
42. Premièrement, quant au point de savoir si les armes à feu concernées étaient, avant l’entrée en vigueur de la directive 2017/853, classées dans la catégorie B, il convient de constater que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 52 à 55 de ses conclusions du 24 novembre 2022, les armes à feu semi-automatiques qui relèvent de la catégorie A.9, à savoir les armes transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en armes de spectacle, satisfont, malgré leur transformation, aux critères définissant la notion d’‘ arme à feu ’ prévus aussi bien à l’article 1er, paragraphe 1, point 1, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, qu’à cet article 1er, paragraphe 1, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la directive 2017/853.
43. En effet, il ressort du libellé de chacune de ces dispositions que, sous réserve de certaines exceptions, constitue notamment une arme à feu non seulement toute arme à canon portative qui est conçue pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive, mais également toute arme à canon portative qui peut être transformée à cette fin, étant entendu qu’un objet est considéré comme pouvant être ainsi transformé s’il revêt l’aspect d’une arme à feu et, du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé.
44. Or, à cet égard, le considérant 20 de la directive 2017/853 précise qu’il existe un risque important que des armes de spectacle et d’autres types d’armes tirant des munitions à blanc soient transformées en armes à feu véritables. En outre, quant aux armes à feu semi-
automatiques relevant, notamment, de l’une des catégories A.6 à A.8, en ce qu’elles ont été conçues pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive, puis transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en armes de spectacle, et relevant donc de la catégorie A.9, il est constant qu’elles peuvent retrouver leur niveau de dangerosité antérieur en étant à nouveau transformées pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive.
45. Une telle appréciation est corroborée par l’annexe I, partie III, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2008/51, dès lors que le législateur de l’Union y a expressément exclu de la définition d’arme à feu, notamment, les objets ayant été rendus définitivement impropres à l’usage par une neutralisation assurant que toutes leurs parties
11
essentielles ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer, ou modifier en vue d’une réactivation quelconque. Cette annexe I, partie III, ne prévoyait en revanche aucune exclusion de ce type s’agissant des armes transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en armes de spectacle.
46. Certes, le considérant 20 de la directive 2017/853 précise également qu’il est essentiel de répondre au problème posé par de telles armes à feu transformées en incluant celles-ci dans le champ d’application de la directive 91/477. Il ne saurait toutefois en être déduit que ces armes à feu transformées ne relèvent du champ d’application de cette directive que depuis l’entrée en vigueur de la directive 2017/853. En effet, étant donné que lesdites armes satisfont à la définition d’une arme à feu énoncée à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2008/51, il convient de comprendre la précision figurant à ce considérant de la directive 2017/853 en ce sens que, eu égard aux interprétations divergentes évoquées au point 39 du présent arrêt, elle vise à confirmer que les armes à feu transformées relèvent du champ d’application de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853.
47. Il découle des considérations qui précèdent que les armes à feu concernées doivent être considérées comme ayant été, avant l’entrée en vigueur de la directive 2017/853, classées dans la catégorie B, laquelle visait, à ses points 1 et 4 à 7, les armes à feu semi-automatiques.
48. Deuxièmement, quant au point de savoir si les armes à feu semi-automatiques qui ont été transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en armes de spectacle peuvent relever à la fois de la catégorie A.9 et de l’une des catégories A.6 à A.8, il convient de relever que, aux termes de la catégorie A.9, celle-ci comprend ‘ toute arme à feu dans cette catégorie ’ qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.
49. Partant, il résulte du libellé de la catégorie A.9 que, pour qu’une arme à feu puisse relever de cette catégorie, une telle arme doit, d’une part, satisfaire aux critères énoncés aux points 2, 3, 6, 7 ou 8 de la ‘ Catégorie A – Armes à feu interdites ’, figurant à l’annexe I, partie II, A, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853 (ci-après les ‘ catégories A.2, A.3, A.6, A.7 ou A.8 ’), et, d’autre part, avoir été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.
50. Ce libellé tend ainsi à indiquer que le fait qu’une telle transformation a été effectuée sur une arme, impliquant son inclusion dans la catégorie A.9, n’a pas pour effet de soustraire celle-ci à sa classification dans les catégories A.2, A.3, A.6, A.7 ou A.8. En effet, d’une part, les armes relevant de la catégorie A.9 satisfont, ainsi qu’il a été indiqué au point 42 du présent arrêt, aux critères définissant la notion d’‘ arme à feu ’ figurant à l’article 1er, paragraphe 1, point 1, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, et, d’autre part, ces catégories A.2, A.3, A.6, A.7 ou A.8 n’opèrent aucune distinction selon que les armes à feu qu’elles visent ont été transformées ou non.
12
51. En troisième lieu, en ce qui concerne les objectifs poursuivis par les directives 91/477
et 2017/853, premièrement, il ressort du considérant 20 de cette dernière directive et des éléments de la procédure législative ayant abouti à l’adoption de la directive 2017/853 dont dispose la Cour que l’ajout, au cours de cette procédure législative, de la catégorie A.9 visait à clarifier, au regard d’une situation disparate dans les États membres, que les armes à feu transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en armes de spectacle relevaient du champ d’application de la directive 91/477.
52. En revanche, ainsi que l’a relevé, notamment, la Commission, aucun de ces éléments n’indique que le législateur de l’Union aurait souhaité, par cet ajout, soustraire les armes à feu ayant subi une telle transformation aux catégories A.2, A.3, A.6, A.7, A.8 ou au champ d’application de l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853. En particulier, il ne résulte d’aucun des considérants de la directive 2017/853 que les armes relevant de la catégorie A.9 seraient exclues de ces catégories ou de ce champ d’application.
53. Deuxièmement, le législateur de l’Union ayant relevé, au considérant 31 de la directive 2017/853, que celle-ci respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte, il y a lieu de considérer que cet article 7, paragraphe 4bis, vise à garantir le respect des droits acquis et, en particulier, celui du droit de propriété garanti à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, en ce qu’il permet, en substance, aux États membres de maintenir les autorisations déjà accordées pour les armes à feu relevant des catégories A.6 à A.8, qui étaient, avant l’entrée en vigueur de cette directive, classées dans la catégorie B et qui avaient été légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017, de sorte que la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, n’impose pas l’expropriation des détenteurs de telles armes (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 135).
54. Or, eu égard à cet objectif de garantir le respect des droits de propriété acquis, ledit article 7, paragraphe 4bis, bien que prévoyant une exception au principe de l’interdiction de la détention d’armes à feu relevant des catégories A.6 à A.8, ne saurait faire l’objet d’une interprétation qui aurait pour effet d’exclure de son champ d’application de telles armes lorsqu’elles remplissent également les critères supplémentaires énoncés à la catégorie A.9. En effet, ainsi que le démontre la présente demande de décision préjudicielle, une telle interprétation soulèverait des interrogations quant à la conformité à l’article 17 de la Charte de cet article 7, paragraphe 4bis, alors même que cette dernière disposition vise précisément à assurer le respect du droit de propriété.
55. Troisièmement, en ayant adopté la directive 2017/853, le législateur de l’Union a continué à poursuivre, dans le contexte de l’évolution des risques sécuritaires, l’objectif annoncé au cinquième considérant de la directive 91/477 de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres dans le domaine de la sauvegarde de la sécurité des personnes en prévoyant, à cet effet, des catégories d’armes à feu dont l’acquisition et la détention par des particuliers sont, respectivement, interdites, soumises à autorisation ou soumises à déclaration, objectif qui vise lui-même à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur (arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 54).
13
56. En outre, la directive 91/477 poursuit l’objectif d’assurer la sécurité publique des citoyens de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, points 49 et 126).
57. Or, aucun de ces objectifs ne s’oppose à ce que les détenteurs d’armes à feu relevant à la fois de l’une des catégories A.6 à A.8 et de la catégorie A.9 puissent bénéficier du régime transitoire prévu à l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853.
58. En effet, d’une part, une telle interprétation est de nature à atteindre l’objectif de faciliter le fonctionnement du marché intérieur.
59. D’autre part, quant à l’objectif d’assurer la sécurité publique des citoyens de l’Union, tout d’abord, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 72 de ses conclusions du 24 novembre 2022, les armes à feu répondant aux critères de la catégorie A.9 apparaissent présenter un danger moins immédiat que celles relevant exclusivement des catégories A.6 à A.8, en ce que ces dernières permettent directement de tirer des balles ou des projectiles, tandis que les premières ne font que détoner et expulser des gaz, de sorte que les unes constituent un danger actuel, tandis que les autres ne présentent qu’un danger potentiel, en cas de nouvelle transformation.
60. Ensuite, il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, que la faculté prévue à cette disposition ne s’applique qu’à des armes à feu qui ont été légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017. Or, cela implique notamment que les exigences, en particulier celles relatives à la sécurité, prévues à cet égard par la directive 91/477, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la directive 2017/853, aient été respectées.
61. Enfin, ce libellé implique que, au moment où un État membre envisage, en application de ladite disposition, de confirmer, de renouveler ou de prolonger une autorisation pour une arme à feu semi-automatique relevant des catégories A.6 à A.8, les autres conditions, en particulier celles relatives à la sécurité, établies dans la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, soient satisfaites.
62. Partant, ainsi que l’ont soutenu le Parlement européen, le Conseil et la Commission lors de l’audience du 8 mai 2023, il n’apparaît pas que l’objectif d’assurer la sécurité publique des citoyens de l’Union puisse être compromis du fait que les détenteurs des armes à feu relevant à la fois de l’une des catégories A.6 à A.8 et de la catégorie A.9 peuvent bénéficier du maintien, au titre de l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, des autorisations déjà accordées pour des armes relevant de ces catégories A.6 à A.8.
63. En quatrième lieu, une telle interprétation de cet article 7, paragraphe 4bis, qui s’accorde, ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, avec le libellé de cette disposition et le contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi qu’avec l’économie et les objectifs de la réglementation dont elle fait partie, n’a pas non plus pour conséquence de priver de tout effet utile ladite disposition ni l’ajout, par la directive 2017/853, de la catégorie A.9.
14
64. En effet, d’une part, ainsi qu’il a été relevé, notamment, aux points 53 et 54 du présent arrêt, cette interprétation assure, au contraire, l’effet utile dudit article 7, paragraphe 4bis, en ce qu’il vise à garantir le respect des droits acquis et, en particulier, celui du droit de propriété garanti à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte.
65. D’autre part, ladite interprétation n’affecte nullement l’objectif de clarification, évoqué au point 51 du présent arrêt, que le législateur de l’Union a cherché à atteindre par l’ajout de la catégorie A.9. En outre, ainsi qu’il ressort du libellé même de cette catégorie, celle-
ci regroupe non seulement les armes à feu relevant des catégories A.6 à A.8 qui ont été transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de pyrotechnie, ou en armes de spectacle, mais également celles relevant des catégories A.2 et A.3 ayant subi de telles transformations, qui n’étaient pas, quant à elles, couvertes par la faculté accordée aux États membres par l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853.
66. Par conséquent, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, doit être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres à exercer la faculté qu’il prévoit pour toutes les armes à feu semi-automatiques relevant des catégories A.6 à A.8, y compris pour celles relevant à la fois de ces catégories et de la catégorie A.9.
67. Il en découle que la prémisse sur laquelle la question est fondée, telle qu’exposée au point 32 du présent arrêt, est erronée.
68. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2017/853, au regard de l’article 17, paragraphe 1, et des articles 20 et 21 de la Charte ainsi que du principe de protection de la confiance légitime ».
B.7.1. Il ressort de cet arrêt que l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477/CEE, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/853, doit être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres à exercer la faculté de prévoir un régime transitoire pour toutes les armes à feu semi-automatiques relevant des catégories A6 à A8, y compris pour celles relevant à la fois de ces catégories et de la catégorie A9.
B.7.2. Par l’article 163 de la loi du 5 mai 2019, le législateur fait usage de la possibilité offerte par l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477/CEE. Il insère dans la loi du 8 juin 2006 un nouvel article 45/2, qui dispose :
« Les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme visée à l’article 3, § 1er, 19° et 20°, soit sur autorisation, soit par enregistrement sur base d’un permis de chasse, un certificat de garde particulier ou une licence de tireur sportif, soit par enregistrement dans le registre d’une personne agréée, peuvent continuer à détenir cette arme,
15
à condition que les autres conditions légales concernant la détention d’armes soient remplies.
Cette arme ne peut être cédée qu’à des tireurs sportifs visés à l’article 27, § 3, alinéa 4, et à des armuriers, collectionneurs ou musées agréés à cet effet. L’arme à feu peut aussi être neutralisée conformément à l’article 3, § 2, 3°, ou peut faire l’objet d’un abandon ».
B.7.3. Comme le Conseil des ministres l’observe dans son mémoire complémentaire et à la lumière de la réponse donnée par la Cour de justice, l’article 45/2 de la loi du 8 juin 2006, tel qu’il a été introduit par l’article 163 de la loi du 5 mai 2019, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique également aux armes semi-automatiques visées à l’article 3, § 1er, 19° ou 20°, de la loi du 8 juin 2006 et qui ont été transformées pour le tir de munitions à blanc au sens de l’article 3, § 4, de la même loi (ci-après : « les armes à feu interdites semi-automatiques qui ont été transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc »).
B.7.4. Partant, le moyen n’est pas fondé en ce qu’il concerne les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme à feu interdite semi-automatique qui a été transformée pour servir uniquement au tir de munitions à blanc au sens de l’article 3, § 4, de la loi du 8 juin 2006, sous réserve de l’interprétation mentionnée en B.7.3.
B.8. En ce qui concerne les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme à feu ne relevant pas de l’article 3, § 1er, 19° ou 20°, de la loi du 8 juin 2006 et qui a été transformée pour servir uniquement au tir de munitions à blanc au sens de l’article 3, § 4, de la même loi (ci-après : « une arme à feu interdite autre que semi-automatique transformée pour servir uniquement au tir de munitions à blanc ») et les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant cette date une arme à feu soumise à autorisation au sens de l’article 3, § 3, de la même loi et qui a été transformée pour servir uniquement au tir de munitions à blanc au sens de l’article 3, § 4, de la même loi (ci-après : « arme à feu soumise à autorisation et transformée pour servir uniquement au tir de munitions à blanc »), il ressort du point 65 de l’arrêt de la Cour de justice mentionné en B.6.2 que l’article 7, paragraphe 4bis, de la directive 91/477/CEE ne s’y rapporte pas. La Cour de justice constate aux points 42 et suivants de cet arrêt que les armes transformées relevaient déjà du champ d’application de la directive 91/477/CEE avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2017/853. Dès lors que la directive (UE) 2017/853 ne modifie pas le régime de ces armes transformées, il est clair que le législateur de l’Union n’a pas eu l’intention d’exclure un régime transitoire à l’égard des armes à feu interdites autres que semi-automatiques, et des armes à feu soumises à autorisation,
16
transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc. Au contraire, comme l’indiquent les points 52 et 53 du même arrêt, l’objectif du législateur de l’Union était de garantir le respect des droits de propriété acquis. La directive 91/477/CEE, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2017/853, ne peut donc être interprétée en ce sens qu’elle interdirait aux États membres de prendre des mesures visant à poursuivre cet objectif. L’absence d’un régime transitoire s’appliquant aux armes à feu interdites autres que semi-automatiques, et aux armes à feu soumises à autorisation, transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc, ne trouve dès lors pas son origine dans la directive.
B.9.1. La détention d’une arme sous l’empire de l’ancienne législation ne peut avoir pour effet de conférer un droit acquis à la détenir de manière inconditionnelle et illimitée, et ne peut donc empêcher le législateur d’instaurer un système prohibant sa détention ou la soumettant à autorisation.
Lorsqu’il durcit le système existant, le législateur doit cependant veiller à ce que les personnes qui ont légalement acquis une telle arme sous l’empire de l’ancien système aient la possibilité de se conformer à la nouvelle réglementation.
B.9.2. En ce qu’ils exigent que tout délit soit prévu par la loi, l’article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont une portée analogue à celle de l’article 12, alinéa 2, de la Constitution. Les garanties fournies par ces dispositions forment dès lors, dans cette mesure, un tout indissociable.
B.9.3. En attribuant au pouvoir législatif la compétence pour déterminer dans quels cas des poursuites pénales sont possibles, l’article 12, alinéa 2, de la Constitution garantit à tout justiciable qu’aucun comportement ne sera punissable qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.
En outre, le principe de légalité en matière pénale qui découle de la disposition constitutionnelle précitée procède de l’idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable.
17
B.10.1. Avant l’entrée en vigueur de la disposition attaquée, les armes à feu qui étaient transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc n’entraient pas dans le champ d’application de la loi du 8 juin 2006. Elles étaient dès lors en vente libre.
La disposition attaquée inclut ces armes à feu dans le champ d’application de la loi du 8 juin 2006 et les classe dans la catégorie des armes prohibées ou des armes soumises à autorisation, selon la catégorie à laquelle elles appartenaient avant d’être transformées. Par conséquent, et sous réserve de l’interprétation mentionnée en B.7.3, les personnes qui avaient acquis et enregistré une telle arme à feu avant le 13 juin 2017 sont subitement, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2019, le 3 juin 2019, en possession d’une arme prohibée ou d’une arme soumise à autorisation qui n’est pas autorisée.
B.10.2. Sous réserve de l’interprétation mentionnée en B.7.3, la loi du 5 mai 2019 ne règle pas la manière dont les personnes qui ont légalement acquis, avant le 13 juin 2017, une arme à feu transformée pour servir uniquement au tir de munitions à blanc peuvent se conformer au nouveau statut interdit ou soumis à autorisation de cette arme. Un amendement visant à prévoir un tel système (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3515/003, pp. 4-7) a été rejeté (Doc.
parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3515/005, p. 66).
B.10.3. Or, par le passé, le législateur a déjà prévu une période d’adaptation au profit des personnes qui détenaient une arme à feu prohibée ou qui détenaient une arme à feu soumise à autorisation sans disposer de l’autorisation requise.
Ainsi, l’article 45, § 1er, de la loi du 8 juin 2006 dispose que quiconque détenait, à la date d’entrée en vigueur de cette loi, une arme ou des munitions prohibées pouvait en faire abandon au plus tard le 31 octobre 2008 auprès du service de police locale de son choix sans être poursuivi sur la base de la loi du 8 juin 2006. Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2006, étaient en possession d’une autorisation de détention d’une arme devenue prohibée en vertu de cette loi devaient, en vertu de l’article 45, § 3, de cette loi, au plus tard le 31 octobre 2008, soit la faire transformer en arme non prohibée ou la faire neutraliser par le banc d’épreuves des armes à feu, soit la céder à une personne autorisée à la détenir, soit
18
en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence contre une juste indemnité établie par le ministre de la Justice.
L’article 44, § 1er, de la loi du 8 juin 2006 dispose que quiconque, à la date d’entrée en vigueur de cette loi, détenait sans titre une arme ou des munitions qui, conformément à la loi du 3 janvier 1933 « relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions », requéraient une autorisation de détention d’arme de défense ou d’arme de guerre, pouvait, au plus tard le 31 octobre 2008, demander l’autorisation nécessaire sans pouvoir être poursuivi pour ce délit. En vertu de l’article 44, § 2, de la loi du 8 juin 2006, quiconque, à la date d’entrée en vigueur de cette loi, détenait une arme à feu devenue soumise à autorisation en vertu de cette loi devait en faire la déclaration auprès du gouverneur au plus tard le 31 octobre 2008. Une autorisation lui serait délivrée à condition d’être majeur, de ne pas avoir encouru de condamnations et il ne pourrait exister aucun motif d’ordre public donnant lieu au retrait de l’autorisation. Dans les deux cas, la demande d’autorisation avait valeur d’autorisation provisoire.
Les articles 11/1 et 11/2 de la loi du 8 juin 2006, insérés par la loi du 25 juillet 2008
« modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes », disposent qu’une « autorisation de détention » serait octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l’objet d’une autorisation ou pour laquelle une autorisation n’était pas requise avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2006.
Cette autorisation n’est valable que pour la simple détention de l’arme, à l’exclusion de munitions. La demande d’une telle autorisation devait être introduite dans les deux mois de l’entrée en vigueur des articles 11/1 et 11/2 de la loi du 8 juin 2006.
Enfin, l’article 45/1, § 1er, de la loi du 8 juin 2006, inséré par la loi du 7 janvier 2018
« modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil », dispose que quiconque détenait sans l’agrément ou l’autorisation requis une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions devait, au plus tard le 31 décembre 2018, en faire la déclaration à la police locale, en vue de l’agrément, de l’autorisation, de l’enregistrement, de la neutralisation à ses frais, de la cession ou de l’abandon de cette arme. Dans l’attente d’une décision du gouverneur, la demande d’agrément ou d’autorisation valait agrément ou autorisation provisoire en vertu de l’article 45/1, § 2, de la loi
19
du 8 juin 2006. Celui qui recourrait à ce régime d’amnistie ne pouvait pas être poursuivi, en vertu de l’article 45/1, § 4, de la loi du 8 juin 2006, du chef du défaut de l’autorisation en question, si ce fait n’avait pas donné lieu jusqu’au moment de la déclaration à un procès-verbal ou à un acte d’investigation spécifique émanant d’un service de police ou d’une autorité judiciaire.
Les réglementations précitées n’ont été applicables qu’au cours d’une période limitée et ne peuvent dès lors pas être appliquées aux armes à feu qui sont devenues prohibées ou soumises à autorisation par suite de la disposition attaquée.
B.10.4. Pour les armes à feu interdites autres que semi-automatiques transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc, cela signifie que ces personnes possèdent subitement une arme à feu qu’elles ne peuvent fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter, tenir en dépôt, détenir ou dont elles ne peuvent être porteuses, en vertu de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006. En d’autres termes, elles ne peuvent ni garder ni aliéner l’arme à feu en question.
Les personnes qui ne disposent pas de l’autorisation requise pour une arme à feu soumise à autorisation et transformée pour servir uniquement au tir de munitions à blanc possèdent subitement, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2019, le 3 juin 2019, une arme à feu qu’elles ne peuvent détenir en vertu de l’article 11, § 1er, de la loi du 8 juin 2006. Étant donné que cette disposition exige que l’autorisation soit obtenue « préalablement » à l’acquisition de l’arme, les personnes concernées n’ont en outre pas la moindre possibilité de régulariser leur situation.
Or, l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 dispose que « les contrevenants aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution (ainsi que de la loi visée à l’article 47) seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 100 euros à 25 000 euros, ou d’une de ces peines seulement ». Le fait que les intéressés pourraient faire valoir devant le juge répressif que l’élément moral de l’infraction fait défaut n’empêche pas que la disposition attaquée les place dans une situation où ils ne peuvent éviter de commettre l’élément matériel de l’infraction.
20
B.10.5. En conséquence, la disposition attaquée viole l’article 12, alinéa 2, de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu’elle ne prévoit pas de régime transitoire en faveur des personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme à feu interdite autre que semi-automatique, ou une arme à feu soumise à autorisation, transformée pour servir uniquement au tir de munitions à blanc au sens de l’article 3, § 4, de la loi du 8 juin 2006.
Toutefois, c’est exclusivement au législateur qu’il appartient de mettre fin à la lacune constatée et de déterminer la manière dont il convient d’organiser un tel régime transitoire.
21
Par ces motifs,
la Cour
- annule l’article 153, 5°, de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social », en ce qu’il ne prévoit pas de régime transitoire pour les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme à feu interdite autre que semi-automatique, ou une arme à feu soumise à autorisation, qui a été transformée pour servir uniquement au tir de munitions à blanc au sens de l’article 3, § 4, de la loi du 8 juin 2006
« réglant des activités économiques et individuelles avec des armes »;
- sous réserve de l’interprétation mentionnée en B.7.3 de l’article 163 de la même loi du 5 mai 2019, rejette le recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 juillet 2024.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Pierre Nihoul


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75/2024
Date de la décision : 04/07/2024
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Analyses

- Annulation (article 153, 5°, de la loi du 5 mai 2019, en ce qu'il ne prévoit pas de régime transitoire pour les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme à feu interdite autre que semi-automatique, ou une arme à feu soumise à autorisation, qui a été transformée pour servir uniquement au tir de munitions à blanc au sens de l'article 3, § 4, de la loi du 8 juin 2006 « réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ») - Rejet du recours pour le surplus (sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.7.3 de l'article 163 de la même loi du 5 mai 2019)

COUR CONSTITUTIONNELLE - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - le recours en annulation des articles 153, 3° et 5°, 162 et 163 de la loi du 5 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social », introduit par l'ASBL « Défense Active des Amateurs d'Armes » et autres. Droit pénal - Armes - Transposition partielle de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 « modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes » - Armes à feu qui peuvent uniquement tirer des munitions à blanc - Armes enregistrées avant le 13 juin 2017 - Absence de régime transitoire


Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2024-07-04;75.2024 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award