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18/07/2024 | BELGIQUE | N°88/2024

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 18 juillet 2024, 88/2024


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 88/2024
du 18 juillet 2024
Numéro du rôle : 8221
En cause : le recours en annulation et la demande de suspension du décret de la Région flamande du 26 janvier 2024 « sur l’approche programmatique de l’azote », introduits par l’ASBL « Verenigde Veehouders » et autres.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président Luc Lavrysen, et des juges-rapporteurs Willem Verrijdt et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du rec

ours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 mai 202...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 88/2024
du 18 juillet 2024
Numéro du rôle : 8221
En cause : le recours en annulation et la demande de suspension du décret de la Région flamande du 26 janvier 2024 « sur l’approche programmatique de l’azote », introduits par l’ASBL « Verenigde Veehouders » et autres.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président Luc Lavrysen, et des juges-rapporteurs Willem Verrijdt et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 mai 2024 et parvenue au greffe le 23 mai 2024, un recours en annulation et une demande de suspension du décret de la Région flamande du 26 janvier 2024 « sur l’approche programmatique de l’azote » (publié au Moniteur belge du 22 février 2024) ont été introduits par l’ASBL « Verenigde Veehouders », J.R., A.G. et la SCommEA « Marsabo ».
Le 5 juin 2024, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs Willem Verrijdt et Magali Plovie ont informé le président qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de suspension et le recours en annulation ne sont manifestement pas recevables.
L’ASBL « Verenigde Veehouders » a introduit un mémoire justificatif.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
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II. En droit
-A-
A.1. Dans leurs conclusions établies en application de l’article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs ont estimé qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de suspension et le recours en annulation introduits par l’ASBL « Verenigde Veehouders », J.R., A.G. et la SCommEA « Marsabo » sont manifestement irrecevables. Les juges-rapporteurs ont notamment observé que la requête n’était pas signée et ne contenait pas un exposé des moyens suffisamment étayé et que les deux lettres également introduites par l’ASBL « Verenigde Veehouders » étaient certes signées, mais ne contenaient pas d’exposé des moyens.
A.2. L’ASBL « Verenigde Veehouders », la seule partie requérante ayant introduit un mémoire justificatif, fait valoir que les irrégularités sont imputables à leurs avocats, qui n’ont pas agi en conformité avec le Code de déontologie des avocats. Elle demande à la Cour de prendre en compte la requête complétée, qui a été signée par son président et son vice-président et qu’elle a annexée à son mémoire justificatif.
-B-
B.1. Les parties requérantes demandent en ordre principal la suspension et l’annulation de l’ensemble du décret de la Région flamande du 26 janvier 2024 « sur l’approche programmatique de l’azote » (ci-après : le décret du 26 janvier 2024). Dans leur requête, elles demandent, en ordre subsidiaire, la suspension et l’annulation des articles 4, §§ 2 à 5, 5, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 74, 75, 76 et 77 du décret et de ses annexes. Dans la requête complétée, annexée au mémoire justificatif, elles demandent également en ordre subsidiaire la suspension et l’annulation des articles 10, 11
et 31 du décret du 26 janvier 2024.
B.2.1. En vertu de l’article 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (ci-après : la loi spéciale du 6 janvier 1989), la Cour est saisie d’un recours en annulation par une requête signée par la personne justifiant d’un intérêt ou son avocat. En vertu de l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la requête contient un exposé des faits et moyens.
Pour satisfaire aux exigences de l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui
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seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
B.2.2. En vertu de l’article 21 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la demande de suspension est formée dans la requête en annulation ou par un acte distinct, signé conformément à l’article 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 et joint à la requête ou introduit en cours d’instance.
B.3. La requête introduite par l’ASBL « Verenigde Veehouders », J.R., A.G. et la SCommEA « Marsabo » est datée du 22 mai 2024 et a été imprimée sur du papier à lettres d’un cabinet d’avocats, mentionnant les noms de deux avocats. Cette requête n’est signée ni par un avocat, ni par les parties requérantes elles-mêmes. Par courrier électronique du 24 mai 2024, les avocats précités ont par ailleurs fait savoir au greffe de la Cour qu’ils n’agissent pas dans le cadre de cette procédure. La requête est un document de travail provisoire, faisant mention de deux moyens, sans que ceux-ci soient suffisamment étayés.
Les deux lettres également introduites par l’ASBL « Verenigde Veehouders », dont l’une est datée du 21 mai 2024 et l’autre n’est pas datée, ont certes été signées par le président et le vice-président de l’ASBL requérante, mais elles ne contiennent pas d’exposé des moyens.
B.4. Le recours en annulation et la demande de suspension sont dès lors irrecevables. Le fait que l’ASBL « Verenigde Veehouders » a joint à son mémoire justificatif une version de la requête complétée et signée par son président et son vice-président n’aboutit pas à une autre conclusion. L’absence, dans la requête, d’une signature et d’un exposé des moyens suffisant ne peut être régularisée dans le mémoire justificatif. Par ailleurs, l’ASBL « Verenigde Veehouders » ne peut pas représenter les autres parties requérantes et l’exposé des moyens dans la requête jointe au mémoire justificatif reste schématique et incomplet.
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Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte,
statuant à l’unanimité des voix,
rejette le recours en annulation et la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 juillet 2024.
Le greffier, Le président,
Nicolas Dupont Luc Lavrysen


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88/2024
Date de la décision : 18/07/2024
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Analyses

Rejet du recours en annulation et la demande de suspension

COUR CONSTITUTIONNELLE - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - le recours en annulation et la demande de suspension du décret de la Région flamande du 26 janvier 2024 « sur l'approche programmatique de l'azote », introduits par l'ASBL « Verenigde Veehouders » et autres. Procédure préliminaire - Recours en annulation - Irrecevabilité manifeste - Requête


Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2024-07-18;88.2024 ?

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