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03/10/2024 | BELGIQUE | N°108/2024

Belgique | Belgique, Cour constitutionnel, 03 octobre 2024, 108/2024


Cour constitutionnelle
Arrêt n° 108/2024
du 3 octobre 2024
Numéro du rôle : 8155
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles XX.107, § 1er, et XX.108, § 3, du Code de droit économique, posées par le Tribunal de l’entreprise de Gand, division de Termonde.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Danny Pieters et Kattrin Jadin, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibé

ré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugeme...

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 108/2024
du 3 octobre 2024
Numéro du rôle : 8155
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles XX.107, § 1er, et XX.108, § 3, du Code de droit économique, posées par le Tribunal de l’entreprise de Gand, division de Termonde.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Danny Pieters et Kattrin Jadin, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 22 janvier 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 janvier 2024, le Tribunal de l’entreprise de Gand, division de Termonde, a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L’article XX.108, § 3, du Code de droit économique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que, pour une même catégorie de personnes, à savoir les faillis, l’article XX.108, § 3, du Code de droit économique prévoit que le délai pour exercer une voie de recours prend cours à des moments différents selon que la faillite a été déclarée contradictoirement, par défaut ou sur aveu ?
2. L’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que, lorsque le délai de recours prend cours à compter de la publication, l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique ne prévoit pas la mention, dans l’extrait, des mêmes informations (texte des articles XX.108 et XX.109 du Code de droit économique) que celles qui doivent obligatoirement figurer dans l’exploit de signification du jugement déclaratif de la faillite au failli (article XX.106 du Code de droit économique) ? ».
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Des mémoires ont été introduits par :
- la SRL « Bouwst » et Sezgin Ahmedov, assistés et représentés par Me Dimitri Pressman, avocat au barreau d’Anvers;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Jürgen Vanpraet, avocat au barreau de Flandre occidentale.
La SRL « Bouwst » et Sezgin Ahmedov ont également introduit un mémoire en réponse.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Danny Pieters et Kattrin Jadin, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
À la suite de l’aveu fait par l’administrateur unique, Sezgin Ahmedov, la SRL « Bouwst » est déclarée en faillite le 13 octobre 2023 par le Tribunal de l’entreprise de Gand, division de Termonde. Le jugement déclaratif de la faillite est publié au Moniteur belge du 19 octobre 2023 et est signifié par le curateur à la SRL « Bouwst » le 20 novembre 2023. Par exploit du 5 décembre 2023, dans les quinze jours suivant la signification, la SRL « Bouwst » et Sezgin Ahmedov forment tierce opposition, au motif que l’aveu reposerait sur une erreur de leur part. Dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la tierce opposition, la juridiction a quo pose à la Cour les questions préjudicielles reproduites plus haut.
III. En droit
-A-
Quant à la première question préjudicielle
A.1.1. Selon la SRL « Bouwst » et Sezgin Ahmedov, la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative. Le fait que le failli était partie à la procédure ou non ne constitue pas un critère de distinction pertinent pour déterminer le point de départ du délai pour exercer les différentes voies de recours.
A.1.2. Le Conseil des ministres souligne qu’il n’y a que deux façons d’introduire la procédure : sur citation ou sur aveu. Le failli n’est partie à la procédure que dans le premier cas. Les différents modes d’introduction impliquent que les procédures ne sont pas comparables et ils justifient en outre le fait que les délais pour l’exercice des voies de recours n’aient pas le même point de départ. Il n’y a aucune différence de traitement entre le failli comparant qui souhaite interjeter appel et le failli sur aveu qui souhaite former tierce opposition : dans les deux
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cas, le délai de quinze jours commence à courir à partir de la publication du jugement au Moniteur belge. Dans la première situation, le point de départ du délai de recours sur la base de la publication est justifié par le fait que le failli est partie à la procédure, et dans la seconde situation, il est justifié parce que le failli, bien qu’il ne soit pas partie à la procédure, peut être réputé comme étant au courant de l’existence de la procédure, contrairement au failli cité qui fait défaut.
Quant à la seconde question préjudicielle
A.2.1. Selon la SRL « Bouwst » et Sezgin Ahmedov, la seconde question préjudicielle appelle, elle aussi, une réponse affirmative. Ils renvoient à cet égard à la jurisprudence de la Cour au sujet de la mention des possibilités et des délais pour exercer les voies de recours.
A.2.2. Le Conseil des ministres souligne que ce n’est que dans l’hypothèse où le failli cité a fait défaut que le délai commence à courir à partir de la signification, et ce, uniquement pour l’introduction de l’opposition. Un failli ayant lui-même fait aveu peut être réputé suffisamment au courant du fait qu’un jugement peut être attendu.
À titre subsidiaire, le Conseil des ministres allègue que, si la Cour devait juger que la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative, la réponse à la seconde question préjudicielle devient superflue.
-B-
B.1. L’article XX.106 du Code de droit économique dispose :
« Le jugement déclaratif de la faillite est signifié au failli à la demande des curateurs.
L’exploit de signification contient, à peine de nullité, outre le texte des articles XX.108 et XX.109, sommation de prendre connaissance des procès-verbaux de vérification des créances.
L’exploit de signification contient également le texte des articles XX.146 et XX.166 ».
L’article XX.107 du Code de droit économique dispose :
« § 1er. Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui fixe ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du curateur et dans les cinq jours de leur date respective, publiés par extrait au Moniteur belge.
L’extrait mentionne :
1° s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l’activité principale ainsi que le nom commercial sous lequel cette activité est exercée, l’adresse ainsi que le lieu de l’établissement principal et le numéro d’entreprise; s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l’activité de l’entreprise est exercée, le siège et le numéro d’entreprise; s’il s’agit d’une entreprise visée à l’article I.1, alinéa 1er, 1°, c), le nom commercial sous lequel l’activité est
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exercée, le cas échéant le numéro d’entreprise, le siège de l’activité et, le cas échéant, les données d’identification du fondé de pouvoir;
2° la date du jugement déclaratif de faillite et le tribunal qui l’a prononcé ainsi que le nom du juge-commissaire;
3° le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l’indication de celle-ci;
4° les nom, prénoms et adresse et adresse électronique des curateurs;
5° le délai et les modalités des déclarations de créance dans le registre;
6° la date de dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances.
§ 2. Sans préjudice de l’article 2:74, § 4, du Code des sociétés et des associations, un extrait de la décision visée à l’article XX.100, alinéa 4, est déposé dans le registre par les soins du greffier.
L’extrait mentionne :
- la dénomination de la personne morale, la forme juridique, le nom commercial sous lequel l’activité est exercée, le siège et le numéro d’entreprise;
- la date du jugement prononçant la dissolution judiciaire et le tribunal qui l’a prononcé ».
L’article XX.108 du Code de droit économique dispose :
« § 1er. Tout jugement déclaratif de faillite ou fixant la date de cessation de paiement est exécutoire par provision et sur minute dès son prononcé.
§ 2. Le jugement est susceptible d’opposition par les parties défaillantes et de tierce opposition de la part des intéressés qui n’y ont pas été parties. Le débiteur qui fait l’aveu de sa cessation de paiement, n’est pas une partie dans le jugement qui statue sur son aveu de faillite.
§ 3. L’opposition n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la signification du jugement.
Si la faillite concerne une entreprise visée à l’article I.1, alinéa 1er, 1°, c), du présent livre, ou d’une personne morale dont les associés ont une responsabilité illimitée, la tierce opposition formée par un associé, qui n’a pas été informé ou n’a pas eu connaissance de l’aveu de faillite n’est recevable que si elle est formée dans les six mois de la publication de la faillite au Moniteur belge, et dans tous les cas, dans les quinze jours de la connaissance du jugement.
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La tierce opposition n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la publication du jugement au Moniteur belge.
Le délai pour former appel du jugement est de quinze jours à compter de la publication du jugement au Moniteur belge visée à l’article XX.107 ».
B.2. Les travaux préparatoires de l’article XX.108 renvoient à l’ancien article 14 de la loi du 8 août 1997 « sur les faillites », par lequel le législateur visait à ce que la procédure de faillite soit réglée de manière rapide et fluide, afin de perturber le moins possible les mécanismes normaux du marché et afin de clarifier le plus rapidement possible la situation de toutes les personnes concernées et avant tout celle des créanciers (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 29).
B.3. Il peut se déduire de la formulation des questions préjudicielles et des motifs de la décision de renvoi que l’affaire devant la juridiction a quo porte sur un failli qui a fait l’aveu de sa cessation de paiement et qui, partant, a formé tierce opposition contre le jugement déclaratif de la faillite, et non sur un failli qui était partie au jugement et qui, partant, pouvait interjeter appel. La Cour limite son examen des deux questions préjudicielles à cette hypothèse.
B.4. Par la première question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité de l’article XX.108, § 3, du Code de droit économique avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que, pour une même catégorie de personnes, à savoir les faillis, le délai pour exercer une voie de recours prend cours à des moments différents selon que la faillite a été déclarée contradictoirement, par défaut ou sur aveu.
En substance, la question porte sur la différence de traitement entre, d’une part, le failli qui doit former tierce opposition, parce qu’il est considéré comme un tiers du fait de son aveu de cessation de paiement, et, d’autre part, le failli qui doit faire opposition, parce qu’il a fait défaut, bien qu’il ait été convoqué. Bien que, dans les deux cas, le jugement déclaratif de la faillite doive à la fois être publié au Moniteur belge (article XX.107 du Code de droit économique) et être signifié au failli (article XX.106 du même Code), pour la première catégorie de faillis, le
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délai de quinze jours pour former tierce opposition prend cours à partir de la publication du jugement au Moniteur belge (article XX.108, § 3, alinéa 3, du même Code), alors que, pour la seconde catégorie de faillis, le délai de quinze jours pour former opposition prend cours à partir de la signification du jugement (article XX.108, § 3, alinéa 1er, du même Code).
B.5. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l’application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.
B.6. Le droit d’accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, notamment en ce qui concerne l’introduction d’une voie de recours. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de manière telle que celui-ci s’en trouve atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers un but légitime et s’il n’existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
La compatibilité de ces limitations avec le droit d’accès à un tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et s’apprécie au regard de l’ensemble du procès.
Plus particulièrement, les règles relatives aux formalités et délais fixés pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d’insécurité juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles (CEDH, 24 février 2009, L’Érablière A.S.B.L. c. Belgique, ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD004923007, §§ 35-37; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, ECLI:CE:ECHR:2011:0329JUD005008406, § 69; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, ECLI:CE:ECHR:2016:1018JUD003151712, §§ 63-66; 17 juillet 2018, Ronald Vermeulen c. Belgique, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506, § 43).
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B.7. Le jugement déclaratif de la faillite doit être, par les soins du curateur et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge (article XX.107 du Code de droit économique).
La publication au Moniteur belge est le moyen officiel par lequel le législateur garantit l’accès effectif au jugement précité. La date de publication par extrait d’un jugement au Moniteur belge est dès lors la date à laquelle les tiers intéressés sont censés avoir pris connaissance de ce jugement. Elle constitue en principe un point de départ pertinent pour faire débuter un délai de recours, pour les tiers intéressés auxquels le jugement ne doit pas être signifié.
B.8. Cependant, à l’égard du failli – également le failli qui n’est pas partie à la procédure –
le curateur a l’obligation de signifier le jugement déclaratif de la faillite, avec l’obligation à cet égard de mentionner explicitement les possibilités de recours (article XX.106, alinéas 1er et 2, du Code de droit économique).
Le fait que, pour un failli auquel le jugement doit de toute façon être signifié, le délai de recours commencerait malgré tout à courir sur la base d’une publication qui offre moins de garanties, du point de vue tant de sa prise de connaissance effective que de la mention des voies de recours et de leurs modalités, constitue une restriction disproportionnée du droit d’accès au juge. L’objectif, mentionné en B.2, de procéder à un règlement rapide de la procédure de faillite ne change rien à cette conclusion. S’il est vrai que, contrairement à ce qui est prévu pour la publication au Moniteur belge, aucun délai n’est prévu pour la signification du jugement au failli, cela n’empêche nullement le curateur de procéder à cette signification dans les plus brefs délais.
B.9. L’article XX.108, § 3, alinéa 3, du Code de droit économique n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que le délai dans lequel le failli qui a fait aveu de faillite peut former tierce opposition contre le jugement déclaratif de la faillite court à partir de la publication par extrait de ce jugement au Moniteur belge et non à partir de sa signification au failli.
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B.10. La seconde question préjudicielle porte sur la différence de traitement entre les faillis, en ce que, lorsque le délai de recours prend cours à compter de la publication au Moniteur belge, l’article XX.107, § 1er, du Code de droit économique ne prévoit pas la mention, dans l’extrait, des mêmes informations que celles qui doivent obligatoirement figurer dans l’exploit de signification du jugement déclaratif de la faillite au failli.
Compte tenu de la réponse à la première question préjudicielle, la seconde question préjudicielle n’appelle pas de réponse.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
1. L’article XX.108, § 3, alinéa 3, du Code de droit économique viole les articles 10 et 11
de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que le délai dans lequel le failli qui a fait aveu de faillite peut former tierce opposition contre le jugement déclaratif de la faillite court à partir de la publication par extrait de ce jugement au Moniteur belge et non à partir de sa signification au failli.
2. La seconde question préjudicielle n’appelle pas de réponse.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 octobre 2024.
Le greffier, Le président,
Frank Meersschaut Luc Lavrysen


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108/2024
Date de la décision : 03/10/2024
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Analyses

1. Violation (article XX.108, § 3, alinéa 3, du Code de droit économique, en ce que le délai dans lequel le failli qui a fait aveu de faillite peut former tierce opposition contre le jugement déclaratif de la faillite court à partir de la publication par extrait de ce jugement au Moniteur belge et non à partir de sa signification au failli) 2. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse

COUR CONSTITUTIONNELLE - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - les questions préjudicielles relatives aux articles XX.107, § 1er, et XX.108, § 3, du Code de droit économique, posées par le Tribunal de l'entreprise de Gand, division de Termonde. Droit économique - Insolvabilité des entreprises - Aveu de faillite - Jugement déclaratif de la faillite - Tierce opposition - Délai


Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2024
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.constitutionnel;arret;2024-10-03;108.2024 ?

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