LA COUR,
Vu le jugement attaqué, rendu le 17 novembre 1995 par le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des articles 174, 202, 5°, 203 du Code d'instruction criminelle :
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le ministère public a interjeté appel le 26 juillet 1995 par déclaration au greffe du tribunal de police de Marche-en-Famenne et non par la notification faite au prévenu par l'huissier de justice Schmitz de Verviers;
Attendu que ce recours, formé dans le délai, les conditions et les formes prévus par l'article 2O3, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle, est recevable;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse le jugement attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Neufchâteau, siégeant en degré d'appel;
Laisse les frais à charge de l'Etat.