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07/01/1998 | BELGIQUE | N°P.97.0979.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 1998, P.97.0979.F


LA COUR,
Vu le jugement attaqué, rendu le 25 juin 1997 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel;
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique du chef de la prévention A :
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique du chef de la prévention B :
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi,
en ce que le jugement attaqué a acquitté le prévenu de la prévention B visée aux articles 30, alinéa 1 - 2° et 38, alinéa 1 de la loi sur la police de la circul

ation routière - arrêté royal de coordination du 16 mars 1968 aux motifs : "qu...

LA COUR,
Vu le jugement attaqué, rendu le 25 juin 1997 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel;
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique du chef de la prévention A :
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique du chef de la prévention B :
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi,
en ce que le jugement attaqué a acquitté le prévenu de la prévention B visée aux articles 30, alinéa 1 - 2° et 38, alinéa 1 de la loi sur la police de la circulation routière - arrêté royal de coordination du 16 mars 1968 aux motifs : "que le retrait immédiat du permis de conduire décidé sur base de l'article 55 de l'arrêté royal de coordination du 16 mars 1968 alors que l'intéressé est suspecté d'excès de vitesse qualifié d'infraction grave en application de l'article 29 du même arrêté et de l'arrêté royal du 7 avril 1976, apparaît en l'espèce non comme une mesure de police (tendant à garantir la sécurité des tiers et de l'intéressé lorsque celui-ci n'est manifestement pas en état de conduire) mais comme une sanction infligée au moment où l'infraction reprochée à l'intéressé est constatée; que s'agissant d'une sanction - à savoir la privation de moyens de se déplacer pour les besoins de ses activités professionnelles ou de sa vie privée - l'intéressé doit préalablement à la décision de celle-ci, avoir l'opportunité de se défendre (voir l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales",
alors que la mesure de retrait immédiat du permis de conduire prévu à l'article 27 de la loi du 18 juillet 1990 modifiant l'article 55 de la loi sur la police de la circulation routière - arrêté royal de coordination du 16 mars 1968 - ne peut en aucun cas être considéré comme une sanction, cette mesure devant, en vertu de l'article 28 de la loi du 18 juillet 1990 modifiant l'article 56 de la loi sur la police de la circulation routière précitée, être confirmée par le tribunal, le permis devant obligatoirement être restitué "2° lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire"; qu'en outre l'article 56 précité organise avant tout jugement un recours contre la mesure du retrait immédiat du permis de conduire ce dernier pouvant "être restitué par le ministère public qui en a ordonné le retrait, soit d'office, soit à la requête du titulaire"; qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi du 18 juillet 1990 "que les articles 27 et 28 ont dès lors pour objet d'organiser la protection juridique du conducteur" (documents parlementaires de la chambre des représentants - session 1989 - 1990 - 1062/7 p. 121); qu'il ne peut dès lors être fait état d'une violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
en conséquence le procureur du Roi estime que le tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel, dans son jugement du 25 juin 1997, a violé le prescrit des articles 27 et 28 de la loi du 18 juillet 1990 modifiant les articles 55 et 56 de la loi sur la police de la circulation routière - arrêté royal de coordination du 16 mars 1968 en considérant la mesure de retrait immédiat du permis de conduire prévu dans ces dispositions comme étant une sanction impliquant une défense préalable au sens de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Attendu que le retrait du permis de conduire décidé en application de l'article 55 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ne constitue pas une sanction mais une mesure préventive qui a pour but d'écarter de la circulation, pour un temps déterminé, les conducteurs dangereux;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la prévention B;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Condamne le défendeur aux trois-quarts des frais et laisse à charge de l'Etat le surplus de ceux-ci;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.97.0979.F
Date de la décision : 07/01/1998
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Le retrait du permis de conduire ne constitue pas une sanction mais une mesure préventive qui a pour but d'écarter de la circulation, pour un temps déterminé, les conducteurs dangereux.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 55 - ROULAGE. - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE. - DISPOSITIONS LEGALES. - Article 55. - Retrait du permis de conduire. - Nature. - Art. 55, Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté royal du 16 mars 1968 [notice1]


Références :

[notice1]

Loi - 16-03-1968 - 55 - 31 / No pub 1968031601


Composition du Tribunal
Président : GHISLAIN PIERRE
Greffier : PIGEOLET JACQUELINE
Ministère public : PIRET JEAN-MARIE
Assesseurs : JEANMART YVONNE, LAHOUSSE MARC, FISCHER FRANCIS, DE CODT JEAN, ECHEMENT PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;1998-01-07;p.97.0979.f ?

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