LA COUR,
Vu la requête reçue au greffe de la Cour le 14 novembre 1997 annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme;
Attendu que le demandeur sollicite le dessaisissement pour cause de suspicion légitime du tribunal de première instance de Huy dans la cause portant le numéro de notice 21.71.217/92;
Attendu que dans la mesure où le demandeur articule des griefs à l'encontre du ministère public, la requête est irrecevable;
Attendu que, pour le surplus, de la circonstance que l'un des coprévenus a été juge consulaire au tribunal de commerce de Huy, il ne se déduit pas que l'ensemble des magistrats composant le tribunal de première instance de Huy ne seraient pas en mesure de se prononcer avec la sérénité, l'indépendance et l'impartialité requises sur les réquisitions du ministère public ou qu'il pourrait exister dans le chef du requérant ou dans l'opinion générale un doute légitime quant à l'aptitude du tribunal de première instance de Huy à se prononcer de cette manière;
Qu'à cet égard la requête est sans fondement;
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 542 Ã 552 du Code d'instruction criminelle,
Rejette la requête;
Condamne le demandeur aux frais.