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17/10/2002 | BELGIQUE | N°C.01.0272.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2002, C.01.0272.F


C. J.-L.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
G. P.,
défendeur en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2000 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 1153 du Code civil;

- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, après avoir condamné le deman...

C. J.-L.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
G. P.,
défendeur en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2000 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 1153 du Code civil;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, après avoir condamné le demandeur à payer au défendeur la somme de 1.334.253 francs, majore ce montant «des intérêts moratoires au taux de 8% l'an depuis la date moyenne du 1er janvier 1985 jusqu'à la date du présent arrêt», pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement:
«qu'il n'existe (.) aucune raison légale pour ne pas allouer (au défendeur) les intérêts moratoires sur les sommes dues; (.)
que, par application de l'article 1153 du Code civil, les intérêts moratoires sont (.) dus à partir du jour de la sommation de payer, en l'espèce, à dater de la citation du 22 octobre 1975;
(.) que c'est (.) en vain que (le demandeur) soutient que (le défendeur et sa mère) doivent être sanctionnés pour ne pas avoir diligenté leur procédure; que l'ensemble des éléments soumis démontre en effet que le temps écoulé depuis l'introduction de la cause devant le premier juge s'explique essentiellement par les difficultés de preuve auxquelles (la mère du défendeur) s'est trouvée confrontée jusqu'à la modification législative du 31 mars 1987».
Griefs
Dans sa requête d'appel, le demandeur soutenait qu'il ne pouvait «pas subir les conséquences de la lenteur de la procédure; que si le jugement dont appel était confirmé, il serait déjà pénalisé du fait de devoir payer un capital important alors que, si la procédure avait été plus rapide, il aurait versé des aliments de façon régulière; qu'il croyait en tout cas de bonne foi jusqu'en mars 1994 que plus rien ne lui était réclamé; que (le défendeur et sa mère) doivent supporter les conséquences de leur carence en ne se voyant pas allouer (.) les intérêts calculés sur (les pensions alimentaires)»; dans ses conclusions d'appel, il rappelait «que par jugement du 8 septembre 1978 le tribunal de première instance de Tournai, après avoir donné acte à Mademoiselle M. G. de sa reprise d'instance, l'autorisait, avant dire droit, à prouver par toutes voies de droit, témoignages compris, trois faits; (.) que cinq témoins ont été entendus le 17 octobre 1978; (.) que depuis cette date, le dossier n'a plus évolué jusqu'à ce que le conseil (du défendeur et de sa mère) sollicite par lettre du 7 mars 1994 au greffe du tribunal de première instance de Tournai la fixation de l'affaire»; se référant à l'évolution de la procédure, il soutenait que le défendeur devait «en tout état de cause, être sanctionné (.) pour ne pas (l') avoir diligenté(e)».
Dans les obligations qui ont pour objet une somme d'argent, les intérêts moratoires sont, en vertu de l'article 1153 du Code civil, dus pour le retard dans l'exécution de l'obligation. Il s'en déduit que, dans la mesure où ce retard est imputable à une faute ou à une négligence du créancier, celui-ci n'est pas fondé à en demander réparation.
1. Première branche
Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la modification législative du 31 mars 1987, l'arrêt attaqué explique le temps écoulé depuis l'introduction de la cause «essentiellement» par les difficultés de preuve auxquelles la mère du défendeur s'est trouvée confrontée sous l'empire de la loi ancienne; ce faisant, la cour d'appel n'exclut pas qu'une faute de cette dernière explique pour partie les circonstances procédurales invoquées par le demandeur et constatées par l'arrêt du 26 janvier 2000, à savoir qu'après que les enquêtes eurent été tenues le 17 octobre 1978, la cause est restée pendante au rôle jusqu'au 8 décembre 1993, date à laquelle elle en a été omise et que la mère du défendeur a demandé qu'elle soit réinscrite au rôle le 3 février 1994.
L'arrêt n'a pu, partant, sans violer l'article 1153 du Code civil, décider que par application de cette disposition les intérêts moratoires étaient dus à partir du jour de la sommation de payer, soit le 22 octobre 1975, jusqu'à la date de l'arrêt et, par voie de conséquence, condamner le demandeur à les payer sur la totalité de la somme depuis une date moyenne qu'il fixe au 1er janvier 1985.
2. Deuxième branche
A tout le moins la justification donnée par l'arrêt attaqué au temps écoulé depuis l'introduction de la cause ne vaut pas pour la période postérieure au 6 juin 1987, date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 mars 1987.
Pour cette période, l'arrêt ne justifie par aucune considération l'absence d'imputabilité à la mère du défendeur agissant au nom de celui-ci des circonstances procédurales invoquées par le demandeur et constatées par l'arrêt du 26 janvier 2000, telles qu'elles sont rappelées à la première branche du moyen.
Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Par voie de conséquence, il n'a pas légalement décidé que le demandeur devait réparer le retard apporté dans l'exécution de son obligation alimentaire pour la période postérieure au 6 juin 1987 (violation de l'article 1153 du Code civil).
3. Troisième branche
Dans les obligations qui ont pour objet une somme d'argent, les intérêts moratoires ne sont dus, en vertu de l'article 1153 du Code civil, que lorsque l'obligation de payer une somme déterminée est exécutée en retard; l'obligation n'est pas exécutée en retard tant que la dette n'est pas exigible; lorsque les intérêts sont dus sur des mensualités de pension alimentaire, ils doivent par conséquent être calculés à compter de la date de chaque échéance; l'arrêt, qui alloue depuis le 1er septembre 1975 jusqu'au 19 novembre 1994 des sommes progressives selon «les tranches d'âge essentielles de l'enfant en relation avec l'évolution de son coût» mais qui fait courir les intérêts sur l'intégralité des mensualités de pension alimentaire «depuis la date moyenne du 1er janvier 1985», viole, partant, l'article 1153 du Code civil.
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'article 1153 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi;
Attendu que le retard visé par cette disposition est celui qui est imputable à une faute du débiteur;
Quant à la première branche:
Attendu que l'arrêt énonce que «c'est [.] en vain que [le demandeur] soutient que [la mère du défendeur agissant en qualité de représentante légale de ce dernier et le défendeur] doivent être sanctionnés pour ne pas avoir diligenté leur procédure; que l'ensemble des éléments soumis démontre en effet que le temps écoulé depuis l'introduction de la cause devant le premier juge s'explique essentiellement par les difficultés de preuve auxquelles [la mère du défendeur] s'est trouvée confrontée jusqu'à la modification législative du 31 mars 1987»;
Que l'arrêt considère ainsi, par une appréciation qui gît en fait, que le défaut de paiement de la pension alimentaire par le demandeur du 22 octobre 1975, date de la sommation de payer, jusqu'au 6 juin 1987, date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, n'est pas imputable à la mère du défendeur agissant ès qualités ou à ce dernier;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la deuxième branche:
Attendu que l'arrêt, qui condamne le demandeur au paiement des intérêts moratoires afférents à la période postérieure au 6 juin 1987 sans rechercher si le retard apporté par cette partie à l'exécution de son obligation alimentaire pour cette période lui est imputable, viole l'article 1153 du Code civil;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé;
Sur les autres griefs:
Attendu que la cassation de la décision de condamnation du demandeur au paiement des intérêts moratoires sur les mensualités échues après le 6 juin 1987 s'étend à la décision fixant le point de départ des intérêts moratoires sur les mensualités échues avant cette date, cette dernière décision étant la suite de la première;
Qu'il n'y a pas lieu d'examiner la troisième branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur au paiement d'intérêts moratoires sur la pension alimentaire due au défendeur pour la période postérieure au 6 juin 1987, qu'il fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date moyenne du 1er janvier 1985 et qu'il statue sur les dépens;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille deux par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.01.0272.F
Date de la décision : 17/10/2002
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

INTERETS - INTERETS MORATOIRES - Obligations alimentaires - Obligations se bornant au payement d'une certaine somme - Exécution - Retard - Dommages et intérêts résultant du retard /

N'est pas légalement justifiée la décision qui condamne une partie au paiement d'intérêts moratoires pour défaut de paiement de la pension alimentaire sans rechercher si le retard apporté par cette partie à l'exécution de son obligation alimentaire lui est imputable.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-10-17;c.01.0272.f ?
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