FORTIS AG, société anonyme,
Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation,
Contre
B.O.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14décembre 1999 par le tribunal de première instance de Malines, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Le moyen de cassation
(...)
IV. La décision de la Cour
1. Première branche
Attendu qu'en vertu de l'article 25.3°, b, du contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fixé par l'arrêté royal du 14décembre 1992, la compagnie d'assurance a un droit de recours contre le preneur d'assurance et, le cas échéant, contre l'assuré qui n'est pas le preneur d'assurance, si, au moment du sinistre, le véhicule automoteur est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites à cet égard par les lois et règlements belges; que, conformément à cette disposition, le recours ne peut être exercé lorsque la personne conduisant le véhicule répond à l'étranger aux conditions prescrites à cet égard par les lois et règlements locaux et ne subit pas en Belgique une déchéance du droit de conduire;
Qu'ainsi, la compagnie d'assurance ne peut exercer son droit de recours contre un conducteur qui a causé un accident à l'étranger et satisfait aux conditions prescrites par les lois et règlements locaux, même si celui-ci n'est pas titulaire d'un permis de conduire valable en Belgique;
Que ce droit de recours peut être exercé si le conducteur ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par les lois et règlements belges cause un accident de roulage en Belgique;
Attendu que les juges d'appel constatent que:
1. le défendeur a causé un accident à Bornem;
2. il n'est pas contesté que ce défendeur est titulaire d'un permis de conduire valable délivré en Turquie;
3. au moment de l'accident, le défendeur n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable en Belgique, infraction pour laquelle il a été condamné;
Qu'en décidant que la demanderesse ne peut exercer son droit de recours, les juges d'appel violent l'article 25, 3°, b, du contrat type-d'assurance;
Que le moyen, en cette branche, est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance d'Anvers, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,