OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 76,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
CARMA TRANSPORT, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à La Calamine, rue Haute, 4,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître René Bützler, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la cour du travail de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 1er, § 1er, et 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
- article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 juin 1970, article 1er, 2°;
- articles 1er, 2°, 70, 129, 130 et 136 des lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur les sociétés commerciales (livre 1er, titre IX, du Code de commerce);
- article 1857 du Code civil avant son abrogation par la loi du 7 mai 1999 (actuellement article 34 de la nouvelle loi sur les sociétés du 7 mai 1999).
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt a, par confirmation de la décision du premier juge, débouté le demandeur de son action contre la défenderesse en paiement de la somme de 5.436.606 francs en principal à titre de cotisations sociales, majorations et frais relatifs à la période du 3ème trimestre 1993 au 1er trimestre 1998, augmentée des intérêts et des dépens, pour l'occupation de Messieurs B. P. et K. B., aux motifs:
«Que l'application de la loi (du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés) a été étendue 'aux personnes qui effectuent des transports de choses, qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu'à cet exploitant';
Que tant pour ce qui est du transport de choses que de celui de personnes, la circonstance qu'un chauffeur détiendrait des parts dans la société de transport n'exclut en principe pas une application des dispositions de l'article 3, 5° ou 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (.);
Que cette jurisprudence s'inspire du légitime souci de déjouer le recours à l'artifice qui consiste à faire acquérir aux transporteurs des parts sociales en vue d'en faire des associés, ce sans que leur activité procède d'une réelle affectio societatis au sens où l'entend la Cour de cassation (2 février 1981, Pas., 1982, I, p. 605);
Qu'il ressort de l'exposé des motifs de la loi du 27 juin 1969 que l'extension prévue par son article 2, § 1er, 'vise des personnes auxquelles on a donné la qualification schématique de 'travailleurs marginaux' parce que, sous le couvert d'une indépendance simplement apparente ou théorique, ils sont soustraits injustement au régime de la sécurité sociale, alors qu'en fait ils fournissent leurs prestations de travail de la même manière que des salariés'(.);
Qu'il en va très certainement ainsi de transporteurs qui ne détiendraient qu'une participation non significative dans l'entreprise pour laquelle ils fournissent des prestations;
Que dans la présente espèce, les transporteurs pour lesquels (le demandeur) a entendu faire application de la disposition de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, ont, dès la création de la société, détenu une participation - 180 à 570 des 750 parts - qui, avant même qu'ils accèdent à des fonctions de gérants, leur conférait une position excluant toute fraude dont la finalité aurait été de permettre d'échapper à un assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés [.];
Qu'enfin, la disposition de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ne trouve pas à s'appliquer lorsque la personne intéressée peut se prévaloir d'un lien interne avec l'entreprise de transport (.);
Que depuis février 1995, soit depuis à présent plus de cinq ans, Messieurs P.B. et B. K. exercent les fonctions de gérants au sein de ce qui est devenu, à titre exclusif, leur société;
Qu'assumant lesdites fonctions au sein d'une société dont ils détiennent actuellement l'entièreté des parts sociales, ils n'ont pu, au sens de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, se voir 'commander' des transports de choses par cette société».
Griefs
Comme le rappelle l'arrêt, l'application de la loi du 27 juin 1969 a, par l'article 3, 5°, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, été étendue à tous ceux qui effectuent des transports de choses pour le compte d'une entreprise avec des véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l'achat a été financé par cette entreprise.
Il n'est pas contesté que tel est bien le cas de Messieurs B. et K.
Contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, la circonstance que Messieurs B. et K. sont devenus au fil du temps les actionnaires majoritaires, voire exclusifs, de la défenderesse n'exclut pas l'application de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 dès l'instant où il est constant que Messieurs B. et K. ont continué à effectuer des transports commandés par la défenderesse et avec ses camions.
Il ne peut être contesté que les transports étaient «commandés» par la défenderesse puisque, comme l'a constaté l'arrêt, jusqu'en février 1995, Messieurs B. et K. n'exerçaient aucune fonction de gérance au sein de la société défenderesse et qu'après février 1995, ils ont poursuivi leurs activités de transporteur bien qu'ayant accédé à des fonctions de gérant.
L'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 est une disposition qui a étendu le champ d'application de la loi du 27 juin 1969 à des personnes qui ne sont [pas] liées à une autre par un contrat de louage de travail et qui n'exécutent pas nécessairement un travail sous l'autorité de cette autre personne (article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969).
Le fait, par conséquent, que Messieurs B. et K. ont été nommés gérants de la défenderesse à partir du mois de février 1995 est sans incidence possible sur l'application de l'article 3, 5°, précité de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
La défenderesse est une personne morale distincte tant de ses actionnaires que de ses gérants (cf. notamment les articles 70, 129, 130 et 136 du Livre 1er, titre IX du Code de commerce, lois coordonnées du 30 novembre 1935 et l'article 1857 du Code civil).
Il importe peu pour que soit applicable l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, que les sieurs B. et K. eussent, en leurs qualités d'actionnaires et de gérants de la société défenderesse, «un lien interne» avec celle-ci dès lors qu'ils ne s'identifiaient pas à la défenderesse et qu'ils effectuaient pour son compte des transports de choses avec des véhicules qui ne leur appartenaient pas.
L'arrêt ne le nie d'ailleurs pas mais soutient seulement - et à tort - qu'étant donné que les sieurs B. et K. étaient actionnaires majoritaires et gérants, la défenderesse ne pouvait leur «commander» d'effectuer des transports pour elle. Cette objection est sans pertinence, puisque l'application de l'article 3, 5°, ne suppose pas l'existence d'un lien d'autorité.
Le mot «commander» des transports ne signifie d'ailleurs pas ici «exercer son autorité sur quelqu'un en lui dictant sa conduite» mais «acheter» quelque chose dans le sens de commander un meuble, commander un taxi (cf. le dictionnaire Robert).
Il s'ensuit que la décision qui a rejeté l'action du demandeur contre la défenderesse au motif que les sieurs B. et K. ont, à raison de leurs qualités d'actionnaires et de gérants, un «lien interne» avec la défenderesse excluant qu'elle puisse leur «commander» d'effectuer des transports, n'est pas légalement justifiée (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen).
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'aux termes de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, étendre, dans les conditions qu'Il détermine, l'application de cette loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail;
Attendu qu'en exécution de cette disposition, l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 étend l'application de la loi aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu'à cet exploitant;
Attendu que les personnes ainsi désignées par l'article 3, 5°, de l'arrêté royal sont présumées, dans les conditions qu'il prévoit, être des personnes qui fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des conditions similaires à celles d'un contrat de travail; qu'entre autres conditions, cet article impose que les transports aient fait l'objet d'une commande aux personnes qui les effectuent;
Attendu qu'après avoir constaté que P. B. et B. K. possédaient chacun, lors de la constitution de la société défenderesse, le 17 mai 1993, 180 des 750 parts représentant le capital social et qu'à partir de février 1995, ils exercèrent les fonctions de gérants de cette société, l'arrêt énonce «qu'assumant lesdites fonctions au sein d'une société dont ils détiennent actuellement l'entièreté des parts sociales, (les sieurs B. et K.) n'ont pu, au sens de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, se voir 'commander' des transports de choses par cette société»;
Que cette considération autorisait les juges d'appel à rejeter la demande de condamnation de la défenderesse au paiement des cotisations, majorations et frais relatifs à la période postérieure au 31 janvier 1995;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli;
Attendu que, en revanche, en considérant que les sieurs B. et K. détenaient, dès la création de la société et avant même d'en devenir les gérants, une participation qui «leur conférait une position excluant toute fraude dont la finalité aurait été de permettre d'échapper à un assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés» et que l'article 3, 5°, de l'arrêté «ne trouve pas à s'appliquer lorsque la personne intéressée peut se prévaloir d'un lien interne avec l'entreprise de transport», les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision de rejeter la demande pour la période du troisième trimestre de 1993 au 31 janvier 1995;
Que, dans cette mesure, le moyen est fondé;
Attendu que la défenderesse soutient que si l'on doit considérer que l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 contient une présomption irréfragable d'assujettissement à la sécurité sociale, celle-ci soumet automatiquement et de manière absolue à la sécurité sociale des personnes qui exercent des activités de transport au sein d'une société, en les empêchant d'apporter la preuve qu'elles exercent ces activités en qualité d'associé actif ou de travailleur indépendant; qu'elle y voit une discrimination et demande à la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, portant sur cet article, ainsi que sur l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 qui autorise le Roi à étendre l'application de cette loi à des personnes qui ne sont pas liées par un contrat de travail ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail;
Attendu que la discrimination dénoncée résulte exclusivement du caractère irréfragable attribué par la défenderesse à la présomption contenue dans l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, norme qui n'est pas visée à l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;
Qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la demande de paiement des cotisations, majorations et frais relatifs à la période postérieure au 31 janvier 1995;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne le demandeur à la moitié des dépens; réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Les dépens taxés à la somme de cent nonante-huit euros quarante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-deux euros soixante-six centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille deux par le premier président Pierre Marchal, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.