ETAT BELGE,
demandeur en cassation,
contre
P. M. et cons.,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Brigitte Gribomont, avocat au barreau de Charleroi
I La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2001 par la cour d'appel de Mons.
II La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III Le moyen de cassation
Dans sa requête du 7 janvier 2002, le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 2, §§ 1er et 7, 24 et 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils sont applicables pour l'exercice 1992 en litige;
- pour autant que de besoin, articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
Décisions et motifs critiqués
Saisie d'un recours par lequel les défendeurs «qui exploitent un camping, font grief à l'administration de ne pas avoir admis la déduction, au titre de frais professionnels supportés pendant l'exercice 1992, des frais accessoires liés à l'acquisition d'un terrain qu'ils ont affecté à leur exploitation», la cour d'appel décide que, comme il n'est pas contesté que ces commerçants ne sont pas soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises car ils ont usé de la faculté offerte par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, «la seule question posée à la cour d'appel est de savoir si, en l'occurrence, les frais accompagnant l'acquisition d'un terrain destiné à un usage professionnel peuvent être considérés comme frais professionnels ou si, comme le prix du terrain proprement dit, ces frais accessoires sont des sommes affectées à l'extension de l'entreprise et, partant, taxables comme bénéfices»; qu'elle déduit du fait que, «sauf à considérer que le prix payé au vendeur ne correspondrait pas à la valeur véritable du terrain acquis par les [défendeurs], ce qui n'est pas démontré ni même allégué, force est d'admettre que ceux-ci ont été tenus de payer en surplus des frais qui n'ont reçu aucune contre-valeur dans leur patrimoine; que ces frais dont la réalité et le montant sont établis, ont été supportés en vue d'acquérir un terrain à usage professionnel et, de ce fait, en vue d'acquérir des revenus imposables; que ne s'appliquant pas à un élément du patrimoine naturellement sujet à une diminution de valeur, ils ne sont pas amortissables; qu'ils répondent en revanche aux conditions de déductibilité prévues à l'article 44 du Code des impôts sur les revenus (1964) (lire: article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992)».
Griefs
Il résulte de la conjonction des dispositions visées aux articles 2, §§ 1er et 7, 24 et 61 du Code des impôts sur les revenus 1992 que, même si les défendeurs ne sont pas soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, néanmoins, comme l'acquisition d'un terrain destiné à un usage professionnel par des exploitants d'un camping - personnes physiques - constitue «une immobilisation corporelle» dont la valeur d'acquisition doit être définie, en vertu de l'article 2, §§ 1er et 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, c'est-à-dire conformément aux articles 20 et 21 de l'arrêté royal précité, avec la conséquence que la valeur d'acquisition comprend le prix d'acquisition, majoré des frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport, la valeur du terrain affecté à l'exploitation professionnelle des défendeurs doit donc s'entendre du montant payé pour l'achat du terrain, en ce compris les 372.000 francs payés comme frais de notaire, frais dont le caractère «accessoire à l'acquisition du terrain» n'est pas contesté, et constitue un élément d'actif, amortissable en principe pour autant qu'il subisse une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un immeuble non bâti. Les frais d'acquisition du terrain sont des frais accessoires exposés en vue d'acquérir un bien soumis au risque de l'entreprise, ils font partie intégrante du prix d'acquisition et partant, de la valeur de l'actif. En effet, selon les termes des articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels, le prix d'acquisition d'une immobilisation corporelle comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires et doit être «active» pour cette valeur. En outre le redevable ne peut acter une réduction de valeur sur un élément d'actif en déduisant le montant de la perte en dépenses professionnelles sur le pied de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, car s'agissant d'une perte professionnelle qui influence le bénéfice imposable en vertu de l'article 24 du Code des impôts sur les revenus 1992, celle-ci ne peut être déduite suivant les règles établies par la loi pour la déduction des dépenses et charges professionnelles (article 49 du Code des impôts sur les revenus (1964)) mais bien conformément aux dispositions de l'article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992, non applicable en l'espèce à défaut de comptabilité régulière. La cour d'appel a donc violé les dispositions visées au moyen en considérant que les frais litigieux ont [.] été exposés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus professionnels comme le prévoit l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à «l'exemplaire corrigé du pourvoi», qui n'a pas fait l'objet d'une signification aux défendeurs;
Attendu que l'arrêt constate que «les [défendeurs], qui exploitent un camping, font grief à l'administration de ne pas avoir admis la déduction, au titre de frais professionnels supportés pendant l'exercice 1992, des frais accessoires liés à l'acquisition d'un terrain qu'ils ont affecté à leur exploitation» et que les dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises ne sont pas applicables aux défendeurs qui ont usé, comme les y autorisait l'article 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, de la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des articles 3 et 4 de cette loi;
Que, dès lors, en tant qu'il soutient que la valeur d'acquisition du terrain affecté à l'usage de camping doit être déterminée conformément aux articles 20 et 21 de l'arrêté royal précité, le moyen manque en droit;
Attendu que, pour le surplus, l'arrêt considère que les frais d'acquisition du terrain, que les défendeurs ont supportés «en vue d'acquérir des revenus imposables», n'ont reçu aucune contre-valeur dans leur patrimoine «et ne peuvent faire l'objet d'amortissement»;
Que, dès lors, l'arrêt décide légalement que ces frais constituent des frais professionnels déductibles;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de soixante et un euros cinquante centimes payés par le demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille trois par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.