La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | BELGIQUE | N°P.03.1147.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 décembre 2003, P.03.1147.N


D. B. L., et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. K. J., et consorts,
parties civiles,
en présence de
B. G.,
partie civile.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre le jugement rendu le 25 juin 2003 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Le moyen de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Sur le désistement:
Attendu que Me Huguette

Geinger, avocat à la Cour de cassation, déclare, au nom des demandeurs, se désister du pourvoi dans la mesure...

D. B. L., et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. K. J., et consorts,
parties civiles,
en présence de
B. G.,
partie civile.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre le jugement rendu le 25 juin 2003 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Le moyen de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Sur le désistement:
Attendu que Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, déclare, au nom des demandeurs, se désister du pourvoi dans la mesure où il est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile introduite par G. B. et se désister du pourvoi sans acquiescement dans la mesure où il est dirigé contre la décision condamnant les demandeurs au paiement de 9.915,74 euros à J. T. et accordant à cette partie des réserves pour le dommage subi en raison de la perte de revenus;
Attendu qu'en adoptant la décision précitée en ce qui concerne l'action civile de J. T., le jugement attaqué ne remet pas la cause en prosécution pour une durée indéterminée ni à une audience ultérieure, mais au contraire ne réserve rien à statuer ultérieurement; que cette décision constitue une décision définitive;
Que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de décréter le désistement;
Que, pour le surplus, il y a lieu de décréter le désistement;
B. Sur l'examen du moyen:
Attendu que l'article 211bis du Code d'instruction criminelle ne doit pas être appliqué et que l'unanimité des voix des juges d'appel n'est donc pas requise lorsqu'en matière répressive, les juges d'appel statuent uniquement sur les actions civiles et considèrent que les faits mis à charge déclarés non établis par le premier juge, sont établis en degré d'appel;
Que le moyen manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement ainsi qu'il est prévu supra;
Rejette les pourvois pour le surplus;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.1147.N
Date de la décision : 16/12/2003
2e chambre (pénale)

Analyses

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel - Unanimité des voix - Action civile /

L'article 211bis du Code d'instruction criminelle ne doit pas être appliqué et l'unanimité des voix des juges d'appel n'est donc pas requise lorsque, en matière répressive, les juges d'appel statuent uniquement sur les actions civiles et considèrent que les faits mis à charge, considérés par le premier juge comme n'étant pas établis, sont établis en degré d'appel.


Références :

Voir C.A. 24 septembre 2003, M.B. 26 novembre 2003.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-12-16;p.03.1147.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award