L. F.,
prévenu,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Dirk Debruyne a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Le moyen de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Sur le moyen:
Attendu que, conformément à l'article 25, tel qu'il a été modifié par l'article 9 de la loi du 23 janvier 2003 relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, aux articles 80, 83 du Code pénal et à l'article 2bis, § 3, b, et § 5, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, après correctionnalisation, la peine du chef des faits A et B (infractions à la loi du 24 février 1921) a été remplacée par une peine d'emprisonnement de 6 mois à 10 ans et à une amende facultative de 26 à 100.000 euros;
Qu'après correctionnalisation, conformément aux articles 25, 80, 83, 196, 197 et 214 du Code pénal, la peine du chef des faits C1 et C2 (faux en écritures et usage de faux) a été remplacée par une peine d'emprisonnement d'1 mois à 5 ans et à une amende obligatoire de 26 à 2.000 euros;
Qu'en application de l'article 63 du Code pénal, l'infraction est punie de la peine la plus forte, à savoir en l'occurrence la peine d'emprisonnement dont la durée est la plus longue;
Attendu que, contrairement à l'allégation du moyen, l'article 84 du Code pénal ne s'applique pas si la loi prévoit, outre la peine d'emprisonnement, une amende obligatoire ou facultative;
Que le moyen ne peut être accueilli;
B. Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique:
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Dirk Debruyne et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.