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14/01/2004 | BELGIQUE | N°P.03.1310.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2004, P.03.1310.F


A. A. Z. et cons., parties plaignantes,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Jan Fermon, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, chaussée de Haecht, 55, où il est fait élection de domicile,
contre
F.T. et cons., personnes mises en cause par les plaignants,
défendeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 septembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport

.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs ...

A. A. Z. et cons., parties plaignantes,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Jan Fermon, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, chaussée de Haecht, 55, où il est fait élection de domicile,
contre
F.T. et cons., personnes mises en cause par les plaignants,
défendeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 septembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Attendu que, se référant à la disposition commune des articles 49, 50, 129 et 146 des Conventions de Genève du 12 août 1949, le moyen soutient que l'arrêt méconnaît le principe du «standstill» qui«interdit aux autorités publiques de légiférer à rebours du niveau de protection déjà atteint»; qu'en effet, les demandeurs reprochent à l'arrêt d'appliquer la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, alors qu'en subordonnant leur plainte à la décision du procureur fédéral sans possibilité de recours, cette loi constitue un recul substantiel au regard des lois antérieures ;
Attendu que, d'une part, l'obligation de "standstill" n'est pas un principe général du droit ;
Que, d'autre part, la disposition commune citée par les demandeurs, par laquelle les Etats contractants s'engagent à poursuivre ou extrader les criminels de guerre, ne crée pas l'obligation invoquée ; qu'en effet cette disposition conventionnelle n'impose pas à l'Etat signataire de s'attribuer une compétence universelle par défaut et ne lui interdit pas davantage, s'il en a adopté le principe, d'en limiter ensuite l'exercice ou même d'y renoncer ;
Que le moyen manque en droit ;
Sur le second moyen:
Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution qui ne s'applique aux juridictions d'instruction que lorsqu'elles statuent comme juridiction de jugement, le moyen manque en droit;
Attendu que, pour le surplus, les juges d'appel ont considéré que l'article 16 de la loi du 5 août 2003 était d'application immédiate au jour de son entrée en vigueur et que, partant, «la chambre des mises en accusation ne peut plus recevoir le recours des plaignants, même si celui-ci pouvait être formé sous l'empire de l'ancienne loi»; qu'à cet égard, ils se sont fondés sur l'article 3 du Code judiciaire, en vertu duquel les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont, en règle, applicables aux procès en cours; qu'ainsi, ils ont répondu aux conclusions des demandeurs soutenant que la modification apportée par la loi du 5 août 2003 «ne constitue pas un simple aménagement de procédure [mais] revient à supprimer l'accès à la justice et à une réparation effective pour la victime»; que l'arrêt est régulièrement motivé;
Que, dans cette mesure, le moyen manque en fait ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent trente-cinq euros quatre-vingt-huit centimes dont huit euros quarante-cinq centimes dus et quatre cent vingt-sept euros quarante-trois centimes payés par les demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Jean
de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille quatre par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.
Conclusions du Ministère public
Monsieur l'avocat général J. Spreutels a dit en substance:
1. Le premier moyen est pris de la violation d'une règle que le mémoire qualifie de «principe du standstill». Ce moyen me paraît manquer en droit.
Le moyen constate, non sans raison, une importante régression dans la protection des victimes de violations graves du droit international humanitaire depuis la modification, par la loi du 5 août 2003, de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire, dans son état après aménagement par la loi du 23 avril 2003, puisque, je cite, «l'on prive la victime d'un débat contradictoire devant une juridiction en cas de refus du procureur fédéral (de poursuivre)».
Plusieurs décisions, notamment de la Cour d'arbitrage et du Conseil d'Etat[1], ont, mais dans des domaines comme les droits économiques et sociaux, reconnu un effet de standstill à certaines dispositions de droit interne, comme les articles 23 et 24 de la Constitution, ou de droit international, comme l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cet effet consiste, selon la doctrine, à interdire «aux autorités publiques de légiférer à rebours des droits garantis, et donc de diminuer le niveau de protection acquis»[2]. On parle également d'«obligation de maintien des effets des normes»[3].
2. L'on sait que les principes généraux du droit ne pouvaient, dans une matière déterminée, être appliqués par le juge lorsque cette application serait inconciliable avec la volonté certaine du législateur[4]. Ni la Cour d'arbitrage, ni le Conseil d'Etat n'ont estimé que le standstill constituerait un principe général du droit. A ma connaissance, il en va de même de la doctrine.
Il n'existe donc pas, à mon avis, de principe général du droit du standstill, en tout cas en matière de violation grave du droit international humanitaire. Il faut donc vérifier si des dispositions applicables en l'espèce instaurent un tel effet.
3. A mon estime, les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels, invoqués par le moyen, ne créent pas, dans le chef des Etats parties, une obligation de standstill.
Si, en matière d'aide sociale, la Cour d'arbitrage, dans un arrêt du 27 novembre 2002 a pu reconnaître, dans une certaine mesure, un effet de standstill à l'article 23 de la Constitution, c'est parce que, comme l'indique cette juridiction, «il ressort des travaux préparatoires de l'article 23, d'une part, qu'en garantissant le droit à l'aide sociale, le Constituant avait en vue le droit garanti par la loi organique des C.P.A.S. (Doc. parl., Sénat, S.E., 1991-1992, n° 100-2/4°, pp. 99 et 100), d'autre part, que l'adoption de l'article 23 entraînerait l'obligation, sans pour autant conférer des droits subjectifs précis, de maintenir le bénéfice des normes en vigueur en interdisant d'aller à l'encontre des objectifs poursuivis (obligation dite de standstill) (ibid., p. 85). (.) Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la portée normative de l'article 23 dans son ensemble, qu'en matière d'aide sociale, cette disposition constitutionnelle impose aux législateurs de ne pas porter atteinte au droit garanti par la législation qui était applicable le jour où l'article 23 est entré en vigueur[5]».
De même, l'article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose que «chacun des Etats parties (.) s'engage à agir, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le (.) Pacte par tous moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives»[6].
Rien de tel, selon moi, dans les Conventions de Genève ou leurs protocoles additionnels, qui se bornent à imposer aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour réprimer les infractions graves qui y sont visées, dans les conditions prévues par ces instruments internationaux.
En cette matière donc, il n'existe, à mon sens, ni principe général du droit, ni règle de droit international imposant une obligation de standstill.
4. Le second moyen concerne la motivation de l'arrêt attaqué. Il me paraît manquer en droit dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, cette disposition ne s'appliquant aux juridictions d'instruction que lorsqu'elles statuent comme juridiction de jugement[7].
Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli pour le surplus. En effet, pour décider que l'article 16 de la loi du 5 août 2003 était d'application immédiate, la chambre des mises en accusation s'est référée à l'article 3 du Code judiciaire. Cette disposition, qui est applicable en matière pénale[8], vise les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure. Les conclusions des demandeurs soutenaient que la modification apportée par la loi du 5 août 2003 ne constituait «pas un simple aménagement procédural (mais revenait) à supprimer l'accès à la justice et à une réparation effective pour la victime». En fondant sa décision sur l'article 3 du Code judiciaire, qui vise notamment les lois de compétence, la cour d'appel ne devait pas, à mon avis, répondre à une considération devenue sans objet en raison de cette décision[9].
Conclusion: rejet.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.1310.F
Date de la décision : 14/01/2004
2e chambre (pénale)

Analyses

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT / Obligation de "standstill"

L'obligation de "standstill" n'est pas un principe général du droit .

TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX / Droit international humanitaire / Conventions de Genève du 12 août 1949 / Compétence universelle / Obligation de "standstill" / Application

La disposition commune des articles 49, 50, 129 et 146 des Conventions de Genève du 12 août 1949 n'impose pas à l'Etat signataire de s'attribuer une compétence universelle par défaut et ne lui interdit pas davantage, s'il en a adopté le principe, d'en limiter ensuite l'exercice ou même d'y renoncer


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-01-14;p.03.1310.f ?
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