HYDRANT REFUELLING SYSTEM, société anonyme,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
Commune de Steenokkerzeel,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Le moyen de cassation
.
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'article 172 de la Constitution est étranger au grief invoqué;
Attendu que pour le surplus, le fait que ni le règlement ni son intitulé ne se réfèrent à du combustible, n'exclut pas que combustible ou danger pour l'environnement soient principalement visés;
Attendu que les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges et de la non-discrimination en matière fiscale n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée; que cette justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe établie ainsi que d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé;
Attendu que le caractère progressif d'une taxe communale ne donne pas lieu en lui-même à une inégalité si la distinction remplit les conditions précitées;
Attendu que l'arrêt attaqué considère notamment que "(la demanderesse) ne démontre de surcroît pas pour quel motif, eu égard à la nature des réservoirs, leur volume exceptionnel, et le débit du carburant qui y est accumulé et distribué, la taxe serait si manifestement déraisonnable; que, sur le fondement d'une violation du principe d'équité, la cour d'appel ne peut appliquer ce règlement sans se rendre coupable d'une immixion dans l'appréciation de l'opportunité d'une telle taxe, appréciation pour laquelle elle est sans compétence" et que "le montant de la taxe qui augmente proportionnellement au volume des réservoirs et que (la demanderesse) qualifie de déraisonnable, et l'incidence éventuelle de ce montant sur le budget de la commune et sur les frais d'exploitation de (la demanderesse) ne suffisent pas pour retenir le caractère manifestement déraisonnable du tarif, ce qui permettrait au juge, dans son appréciation marginale, de ne pas appliquer le règlement fiscal";
Attendu que par ces considérations, ainsi que par la considération reproduite au moyen, l'arrêt attaqué a pu décider, sans violer les articles 10, 11 et 159 de la Constitution, que la distinction, en matière de taxe sur les réservoirs fixés et les bacs collecteurs exploités dans un but commercial ou industriel sur le territoire de la défenderesse, est objective et raisonnable et qu'il existe ou peut exister une justification objective aux catégories prévues par le règlement fiscal contesté;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoipour le surplus ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois, Ghislain Londers et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.