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16/01/2004 | BELGIQUE | N°C.03.0370.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2004, C.03.0370.F


M. A.,
demanderesse en cassation,
admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 8 juillet 2003 (pro Deo n° G.03.0084.F),
représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIÈGE,
défendeur en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er avril 2003 par la cour d'appel de Liège.
La proc

édure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Rie...

M. A.,
demanderesse en cassation,
admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 8 juillet 2003 (pro Deo n° G.03.0084.F),
représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIÈGE,
défendeur en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er avril 2003 par la cour d'appel de Liège.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Article 12bis, ,§,§ 1er, 3°, et 2, du Code de la nationalité belge (loi du 28 juin 1984, article 13), tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 1er mars 2000, article 4, A, et article 4, B.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, par confirmation du jugement du 21 octobre 2002 du tribunal de première instance de Verviers, déclare fondée l'opposition du procureur du Roi à l'acquisition de la nationalité belge par la demanderesse et condamne celle-ci aux dépens aux motifs que :
" Le premier juge constatant que si (la demanderesse) disposait bien d'une autorisation de séjour illimité lorsqu'elle a introduit sa demande d'acquisition de la nationalité belge, elle ne pouvait se prévaloir d'un séjour légal en Belgique de plus de sept ans.
Si les travaux parlementaires (du Code de la nationalité belge) ne peuvent certes ajouter à la loi, ils peuvent servir à l'interpréter, lorsqu'une controverse surgit. Or, les travaux parlementaires sont particulièrement éclairants à ce sujet : dans l'esprit du législateur, il était à ce point évident que le séjour devait être légal qu'il n'y avait pas besoin de le préciser. En effet, les travaux parlementaires mentionnent : 'Il est évident qu'un séjour illégal ne peut être pris en considération' (voy. Doc. Parl., Chambre, session 1999-2000, n° 0292/007, page 7, exposé des motifs) et (pages 45 et 46) 'Si un étranger a sa résidence principale en Belgique sans disposer d'une autorisation de séjour légale, il n'est pas en mesure de faire une déclaration de nationalité' (dans ce sens, Liège, 1ère ch., 14 janvier 2003, 2002/RG/43, inédit) ;
si certains amendements ont été rejetés, le motif du rejet n'implique pas l'accord du législateur pour prendre en compte un séjour illégal.
Il suit de ces commentaires que la condition de fond n'est remplie que si, au jour de la déclaration de nationalité, le requérant, admis en séjour illimité, peut justifier d'une résidence principale en Belgique, couverte par des titres de séjour, pendant au moins sept ans. Or, il apparaît de l'exposé des faits repris ci-avant que ce n'est que depuis la délivrance d'une annexe 26bis ensuite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 octobre 1997, soit depuis moins de sept ans au moment de sa déclaration, que (la demanderesse) séjourne régulièrement en Belgique sous le couvert d'une autorisation provisoire ".
Griefs
L'article 12bis, ,§ 1er, 3°, du Code de la nationalité belge, tel qu'il a été modifié par la loi du 1er mars 2000, article 4, A, dispose que peut acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au paragraphe 2 du présent article, s'il a atteint l'âge de dix-huit ans, l'étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir.
Il résulte de cette disposition que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, l'acquisition de la nationalité belge par un étranger résidant en Belgique est soumise à deux conditions seulement :
1° il faut qu'au moment où l'étranger fait une déclaration en vue d'acquérir la nationalité belge (article 12bis, ,§ 2), il bénéficie d'un permis de séjour pour une durée illimitée et
2° qu'il réside à titre principal en Belgique depuis sept ans au moins.
Si le législateur avait voulu que le séjour fût en plus légal pendant toute la période considérée, il ne se serait pas borné à exiger que l'étranger soit porteur d'un permis de séjour pour une durée illimitée " au moment de la déclaration ".
Les dispositions en cause étant d'interprétation restrictive, il aurait été nécessaire, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, que le législateur précise qu'au moment de la déclaration, l'étranger doit établir qu'il a résidé légalement en Belgique pendant sept ans au moins et y a fixé sa résidence principale.
D'ailleurs, comme l'admet l'arrêt lui-même, le législateur n'ayant pas défini la notion de " résidence ", il convient de " se référer à l'acception commune : la résidence s'entend du lieu où une personne habite un certain temps, ce qui implique qu'elle y réside habituellement ".
Il n'est pas requis, en outre, que la résidence d'une durée de sept ans soit couverte par un titre légal de séjour, sauf précisément au moment de la déclaration.
Lorsque le législateur entend subordonner le bénéfice d'un avantage à la condition d'un séjour légal, il le précise de manière expresse. Ainsi, par exemple, l'article 55 (lire : 57), ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose que la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale " à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement " en Belgique.
En l'espèce, l'arrêt ne conteste pas qu'au moment de sa déclaration d'acquisition de la nationalité belge, la demanderesse avait fixé sa résidence principale en Belgique et y résidait habituellement depuis au moins sept ans.
Il s'ensuit qu'en refusant d'accéder à la demande de naturalisation de la demanderesse au motif qu'elle ne résidait pas légalement en Belgique depuis au moins sept ans, l'arrêt a ajouté une condition à la loi et a partant violé les articles 12bis, ,§ 1er, 3°, et 12bis, ,§ 2, du Code de la nationalité belge, reproduits ci-dessus.
La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 12bis, ,§ 1er, 3°, du Code de la nationalité belge, peut acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au paragraphe 2 de cet article, s'il a atteint l'âge de dix-huit ans, l'étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume ou a été autorisé à s'y établir ;
Attendu que l'arrêt, qui rejette la déclaration de nationalité de la demanderesse par le motif que la résidence principale de celle-ci en Belgique n'est pas " couverte par des titres de séjour pendant au moins sept ans ", ajoute au texte de la loi une condition que celui-ci ne contient pas et viole la disposition légale précitée ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.03.0370.F
Date de la décision : 16/01/2004
1re chambre (civile et commerciale)
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

NATIONALITE - Déclaration d'acquisition de la nationalité, Résidence principale, Durée, Séjour pour partie illégal, Incidence

Ajoute au texte de la loi une condition que celui-ci ne contient pas, l'arrêt, qui rejette la déclaration de nationalité au motif que la résidence principale du déclarant en Belgique n'est pas couverte par des titres de séjour pendant au moins sept ans. Conclusions contraires (1). (1) Le M.P. a conclu au rejet du pourvoi au motif qu'à son estime l'arrêt attaqué n'a pas ajouté une condition à la loi, les juges d'appel s'étant bornés à examiner la portée de la condition de "fixation de résidence principale" visée par la loi par référence aux travaux préparatoires où il est fait état de ce "qu'il est évident qu'un séjour illégal ne peut être pris en considération" (Doc Parl. Chambre, 50-0292/001, session 1999-2000, pp. 10 et 11).


Parties
Demandeurs : M.A.
Défendeurs : PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIÈGE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Liège, 01 avril 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-01-16;c.03.0370.f ?
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