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27/01/2004 | BELGIQUE | N°P.03.0839.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 janvier 2004, P.03.0839.N


I.
V. R. A.,
prévenu et partie civile,
D. H.,
partie civile,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
le premier en tant que prévenu contre
H. W.,
LAVICHY, société privée à responsabilité limitée,
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,
et autres
parties civiles,
le premier en tant que partie civile et le second contre
V. G. J.,
prévenu,
ING INSURANCE, société anonyme,
partie citée en intervention forcée.
II.
ING INSURANCE, société anonyme,
partie citée en intervention forcée,
Me René Bützler, avo

cat à la Cour de cassation,
contre
V. G. J.,
prévenu,
V.R. A., et autres
Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de ...

I.
V. R. A.,
prévenu et partie civile,
D. H.,
partie civile,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
le premier en tant que prévenu contre
H. W.,
LAVICHY, société privée à responsabilité limitée,
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,
et autres
parties civiles,
le premier en tant que partie civile et le second contre
V. G. J.,
prévenu,
ING INSURANCE, société anonyme,
partie citée en intervention forcée.
II.
ING INSURANCE, société anonyme,
partie citée en intervention forcée,
Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. G. J.,
prévenu,
V.R. A., et autres
Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,
LAVICHY, société privée à responsabilité limitée,
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,
D. H.,
parties civiles.
III.
V.G. J.,
prévenu,
contre
V.R. A.,
LAVICHY, société privée à responsabilité limitée,
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,
et autres,
parties civiles
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 6 mai 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Sur le désistement:
1. du pourvoi d'A. V. R. et H. D.
Attendu que Me Ludovic De Gryse déclare, au nom des demandeurs, se désister de leur pourvoi, sans acquiescement, dans la mesure où il est dirigé contre les décisions de l'arrêt qui:
- condamne J. V. G. et la sa ING Insurance à verser des dommages et intérêts à A. V. R., ordonne une mesure d'instruction et renvoie la cause en prosécution au premier juge ;
- condamne J. V. G. et la sa ING Insurance à verser des dommages et intérêts à H. D.;
- condamne A. V. R. à verser des dommages et intérêts à W. H., A. V., C. H., S. V. B., J. O., M. G., E. I., P. A., E. W., S. T., S. R., Y. S. et à J. A., ordonne une mesure d'instruction et renvoie la cause en prosécution au premier juge;
- condamne A. V. R. à verser des dommages et intérêts à la sprl Lavichy et à l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes, agissant en qualité d'assureur de M. G.;
Attendu que, cependant, l'arrêt:
- condamne J. V. G. et la sa ING Insurance à payer à H. D. une provision de 0,02 euro avec accessoires;
- condamne A. V. R. à payer à la sprl Lavichy une provision de 0,02 euro avec accessoires;
- ne renvoie pas la cause en prosécution au premier juge, et ne réserve rien pour statuer ultérieurement;
Que ces décisions constituent des décisions définitives susceptibles d'un pourvoi en cassation, de sorte que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de décréter ce désistement;
Attendu que, pour le surplus, le désistement peut être décrété;
2. du pourvoi de la sa ING Insurance
Attendu que Me René Bützler déclare, au nom de la demanderesse, se désister du pourvoi dans la mesure où il est dirigé contre les décisions rendues sur les actions publiques exercées à charge d' A. V. R. et de J. V. G.;
Que ce désistement peut être décrété;
B. Sur la recevabilité:
1. du pourvoi d'A. V. R. et de H. D.
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'A. V. R., en tant que partie civile, et H. D. ont fait signifier leur pourvoi;
Attendu qu'en tant que prévenu, A. V. R. n'a pas qualité pour entreprendre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de J. V. G.;
Que, dans la mesure où le désistement n'a pas été décrété, ce pourvoi est irrecevable;
2. du pourvoi de la sa ING Insurance
Attendu qu'en ce qui concerne les actions civiles de W. H., A. V., C. H., S. V. B., J. O., M. G., E. I., P. A., E. W., S. T., S. R., Y. S., J. A., A. V. R. et de l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, l'arrêt attaqué a décidé que la demanderesse est tenue de couvrir le sinistre pour lequel J. V. G. est tenu responsable;
Attendu que la question de savoir si la demanderesse est tenue de couvrir un certain risque en vertu du contrat d'assurance conclu avec J. V. G., concerne l'objet de ce contrat mais est étrangère au principe de responsabilité; qu'en vertu de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, cette décision non définitive en ce qui concerne l'action civile dirigée par les défendeurs précités, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat;
Que, prématuré, le pourvoi est dès lors irrecevable;
3. du pourvoi de J. V. G.
Attendu que le demandeur n'a pas qualité pour entreprendre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge d' A. V. R.;
Que, dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable;
C. Sur les moyens:
1. Premier moyen
1.1. Première branche
Attendu qu'en vertu de l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur;
Attendu que l'article 87, § 2, de cette même loi applicable en l'espèce prévoit que, pour les assurances non obligatoires de la responsabilité civile, "l'assureur ne peut opposer à la personne lésée que les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre";
Attendu que l'article 89, § 5, de ladite loi dispose que "lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l'assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur d'assurance";
Attendu que cet article ne fait pas obstacle à ce que l'assureur puisse opposer à la personne lésée exerçant son droit d'action directe en vertu du contrat d'assurance, les exceptions, nullités et déchéances visées à l'article 87, § 2, précité lorsqu'il intervient devant le juge répressif en matière d'assurance de la responsabilité civile non obligatoire;
Qu'en effet, une telle exception, nullité ou déchéance du droit ne constitue pas un droit que l'assureur fait valoir à l'égard de l'assuré ou du preneur d'assurance comme prévu à l'article 89, § 5, mais, s'il est fondé, a pour seule conséquence que les conditions d'octroi de la garantie ne sont pas remplies, l'assureur n'étant dès lors pas redevable de cette garantie à la personne lésée; que, par conséquent, son appréciation est indissociablement liée à l'exercice de l'action directe de la personne lésée;
Attendu que la demanderesse a allégué devant les juges d'appel qu'elle n'était pas tenue d'indemniser les personnes lésées par le dommage provoqué par son assuré, au motif que l'article 37 de la police d'assurance de la responsabilité civile dispose que le contrat ne garantit pas le dommage résultant de la responsabilité de celui qui aura provoqué un sinistre par sa faute grave;
Attendu que les juges d'appel ont décidé qu'ils étaient sans pouvoir pour se prononcer sur cette thèse défendue par la demanderesse, au motif que l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que la juridiction répressive ne peut statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur d'assurance; qu'ainsi, ils ont violé les articles 87, § 2, et 89, § 5, de la loi précitée;
Que le moyen est fondé;
1.2. Seconde branche
Attendu que, compte tenu de la réponse apportée à la première branche du moyen, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée à la Cour d'arbitrage;
2. Deuxième moyen
Attendu que, par adhésion aux motifs du premier juge et par ses propres motifs, l'arrêt décide que:
- il ressort des déclarations d' A. V. R., des déclarations de W. H. et de la facturation versée que le premier cité est venue remplir régulièrement les bonbonnes de gaz chez J. V. G., assuré de la demanderesse;
- J. V. G. a déclaré avoir rempli cinq ou six fois les bonbonnes de gaz d' A. V. R.;
- il ressort des déclarations de J. V. G. qu'il connaissait l'ancien propriétaire de l'échoppe à poulets et savait qu' A. V. R. avait succédé à l'ancien propriétaire pour le raccordement des bonbonnes;
- il est établi que J. V. G. était le fournisseur fixe de gaz LPG pour l'utilisation de l'échoppe à poulets d' A. V. R.;
- il ne peut être déduit des déclarations de J. D. P. et de P. C. qu' A. V. R. faisait remplir ses bonbonnes de gaz aux Pays-Bas;
- J. V. G. a rempli les bonbonnes de gaz, parmi lesquelles celle ayant provoqué l'accident;
Attendu que, par ces motifs, l'arrêt rejette la défense visée dans le moyen et y répond;
Que, dans cette mesure, le moyen manque en fait;
Attendu que, pour le surplus, le moyen critique l'appréciation des faits par le juge et est, partant, irrecevable;
3. Troisième moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre au moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou une cassation sans renvoi;
D. Sur l'examen d'office des décisions rendues sur les actions publiques:
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
E. Sur l'étendue de la cassation:
Attendu que la cassation à prononcer ci-après des décisions rendues sur les actions civiles dirigées par N. C. G., Y. P., S. D. S., la sprl Lavichy, K. B. et H. D. contre la sa ING Insurance, entraîne l'annulation, dans les mêmes limites, des décisions rendues sur les autres actions civiles dirigées contre cette dernière et contre lesquelles aucun pourvoi recevable ne peut être introduit, ces décisions étant fondées sur la même illégalité et ce, nonobstant les désistements qui ne peuvent être considérés comme acquiescement;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi d' A. V. R. et de H. D. en tant que leur pourvoi est dirigé contre les décisions:
- condamnant J. V. G. et la sa ING Insurance à verser des dommages et intérêts à A. V. R., ordonnant une mesure d'instruction et renvoyant la cause en prosécution au premier juge;
- condamnant A. V. R. à verser des dommages et intérêts à W. H., A. V., C. H., S. V. B., J. O., M. G., E. I., P. A., E. W., S. T., S. R., Y. S. et à J. A., ordonnant une mesure d'instruction et renvoyant la cause en prosécution au premier juge;
Décrète le désistement du pourvoi de la sa ING Insurance en tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions publiques exercées à charge d'A. V. R. et de J. V. G.;
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les actions civiles dirigées par les parties civiles contre la sa ING Insurance, sauf en tant qu'il déclare J. V. G. responsable du dommage subi;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Rejette le pourvoi de la sa ING Insurance pour le surplus;
Rejette le pourvoi d'A. V. R. pour le surplus et le pourvoi de H. D.;
Rejette le pourvoi de J. V. G.;
Condamne J. V. G., N. C. G., Y. P., E. W., S. T., S. D. S., la sprl Lavichy, K. B. et H. D. à la moitié des frais du pourvoi de la sa ING Insurance et condamne cette dernière à l'autre moitié;
Condamne, d'une part, A. V. R. et, d'autre part, H. D., aux frais de leur pourvoi;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.0839.N
Date de la décision : 27/01/2004
2e chambre (pénale)

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) / Assureur intervenant / Décision concernant le contenu du contrat d'assurance / Application

Est prématuré et, dès lors, irrecevable le pourvoi en cassation qui est dirigé contre la décision rendue sur la question de savoir si l'assureur cité en intervention forcée est tenu de couvrir un certain risque, en vertu du contrat d'assurance conclu avec son assuré, lorsque cette décision n'est pas une décision définitive, dès lors qu'une telle question concerne le contenu de ce contrat, mais est étrangère au principe d'une responsabilité visé à l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Voir Cass., 17 décembre 2002, RG P.02.0119.N

ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES / Assurance de la responsabilité civile non obligatoireInstance contre l'assuré devant le juge pénal / Droit d'action direct de la personne lésée / Assureur intervenant / Exception, nullité ou déchéance du droit opposables à la personne lésée / Application

L'article 89, ,§ 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui dispose notamment que lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive et que l'assureur est mis en cause ou intervient volontairement, cette juridiction ne peut statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur d'assurance, ne fait pas obstacle à ce que l'assureur puisse opposer à la personne lésée exerçant son droit d'action directe en vertu du contrat d'assurance, les exceptions, nullités et déchéances visées à l'article 87, ,§ 2, de cette loi lorsqu'il intervient devant le juge répressif en matière d'assurance de la responsabilité civile non obligatoire; une telle exception, nullité ou déchéance du droit ne constitue en effet pas un droit que l'assureur fait valoir à l'égard de l'assuré ou du preneur d'assurance comme prévu à l'article 89, ,§ 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre mais s'il est fondé a pour seule conséquence que les conditions d'octroi de la garantie ne sont pas remplies et que l'assureur n'est donc pas redevable de cette garantie à la personne lésée, de sorte que son appréciation est indissociablement liée à l'exercice de l'action directe de la personne lésée (1). (1) L'article 89, ,§ 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre reprend le texte de l'article 9, alinéa 4, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, de sorte qu'il peut être utilement fait référence à la jurisprudence de la Cour relative à ce dernier article plus spécialement Cass., 9 mai 1984, RG 3473, n° 517; 5 février 1986, RG 4480, n° 360.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-01-27;p.03.0839.n ?
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