WERKHUIZEN FRANS LESAGE, société anonyme,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
DESNOYERS, société anonyme de droit français.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 février 2001 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les faits
Le 13 février 1991, les époux L. ont cité leur entrepreneur, la société anonyme Van Braeckel, en référé du chef de prétendus vices dans les canalisations sanitaires. Le 10 mai 1991, le juge des référés désigne un expert dont le rapport est déposé le 17 décembre 1993.
Le 15 décembre 1994, les époux L. citent la société anonyme Van Braeckel devant le tribunal de première instance d'Audenarde en raison du placement défectueux de l'installation sanitaire. Le 20 janvier 1995, la demanderesse est citée en intervention et garantie en tant que fournisseur des canalisations par la société anonyme Van Braeckel. Le 14 avril 1995, la demanderesse cite à son tour la défenderesse, fabricant à qui elle avait acheté les matériaux prétendument affectés d'un vice.
IV. Le moyen de cassation
V. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite ;
Que cette disposition est également applicable à l'action du vendeur contre celui qui lui a vendu la chose ;
Que le bref délai dans lequel le vendeur doit introduire son action en garantie ne prend cours qu'au moment où il est lui-même appelé en justice par son acquéreur ;
Attendu que les juges d'appel décident que l'action de la demanderesse contre la défenderesse fondée sur l'article 1648 du Code civil est irrecevable aux motifs qu'"elle n'a intenté son action contre (la défenderesse) que par citation du 14 avril 1995, c'est-à-dire plus de 15 mois après le dépôt du rapport d'expertise et plus de 4 ans après la mise au jour des vices. Cette action est tardive" ;
Attendu qu'en décidant que le bref délai dans lequel le vendeur doit intenter son action en garantie à l'égard de la personne qui lui a vendu la chose, prend cours au moment où l'acquéreur découvre le vice sans prendre en considération le moment où il a été appelé en justice par son acquéreur, les juges d'appel violent l'article 1648 du Code civil ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action en garantie de la demanderesse à l'égard de la défenderesse et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.