MERCATOR & NOORDSTAR, société anonyme,
R.V.S. VERZEKERINGEN, société anonyme,
FORTIS AG, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
VILLE D'ANVERS, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
SCA RECYCLING UK Ltd., société de droit anglais,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre deux arrêts rendus les 1er octobre 1996 et 18 juin 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demanderesses présentent deux moyens dans leur requête.
Celle-ci est annexée au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
Sur la premier moyen:
Quant à la première branche:
Attendu que, aux termes de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris;
Que les juges d'appel qui, après avoir déclaré les appels fondés, réforment le jugement dont appel et statuent sur le litige, ne sont pas tenus de renvoyer la cause au premier juge s'ils ordonnent eux-mêmes une mesure d'instruction, fût-elle identique à celle qui a été ordonnée par le jugement dont appel;
Que le moyen manque en droit;
(.)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse les arrêts attaqués en tant qu'ils statuent sur les intérêts judiciaires et compensatoires dus et sur les dépens;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts partiellement cassés;
Condamne les demanderesses à la moitié des dépens;
Réserve les autres dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d'appel de Bruxelles;
Déclare l'arrêt commun aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Conclusions du ministère public (traduction) :
Le premier moyen de cassation soulève la question de savoir si les juges d'appel qui annulent le jugement entrepris mais ordonne la même mesure d'instruction ou une mesure d'instruction identique à celle du premier juge sont tenus de renvoyer la cause à ce juge en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.
L'objet de la contestation est le sinistre résultant de l'incendie provoqué près d'un entrepôt le long de l'Escaut par trois enfants mineurs d'âge au moment des faits. La ville d'Anvers et le propriétaire de l'entrepôt ont subi des dégâts considérables et en réclament la réparation aux enfants, à leurs parents et aux assureurs respectifs des responsabilités civiles.
Le premier juge a déclaré les enfants responsables pour deux tiers du sinistre et la ville pour un tiers (défaut de surveillance adéquate). Pour l'évaluation des dommages, il a désigné un expert ayant pour mission "de décrire avec précision l'état du bien sinistré avant l'incendie à la lumière des documents et des renseignements fournis par les parties ainsi que par comparaison avec des bâtiments similaires, de dire si, compte tenu de l'extension de la ville et du port ainsi que de l'affectation des lieux, il est raisonnable d'envisager la reconstruction de l'entrepôt, de déterminer la valeur d'usage réelle de l'entrepôt détruit et de calculer avec précision le préjudice de la ville d'Anvers ; de répondre ensuite à toutes les questions utiles des parties et de consigner (les) constatations dans un rapport motivé attesté sous serment". Surseyant à statuer in globo sur les réclamations du propriétaire de l'entrepôt dans l'attente du rapport d'expertise, il a alloué une indemnité provisionnelle à la ville d'Anvers.
Le juge d'appel a annulé le jugement entrepris et, contrairement au premier juge, a décidé que la ville d'Anvers n'était pas coresponsable du sinistre et que seuls les enfants (article 1382 du Code civil) et leurs parents qualitate qua (article 1384, alinéa 2, du Code civil) étaient tenus à la réparation. Il a alloué une indemnité provisionnelle d'un franc à chacun des préjudiciés. Pour l'évaluation des dommages, il a désigné le même expert que le premier juge et l'a chargé de la même mission, en reformulant toutefois légèrement celle-ci.
Le juge d'appel a ordonné à l'expert de déposer son rapport au greffe de la cour indiquant ainsi d'une manière implicite mais certaine qu'il se réservait la cause (1).
En ne revoyant pas la cause au premier juge, le juge d'appel viole-t-il l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, éventuellement lu conjointement avec l'article 1072 du Code judiciaire ?
La lecture conjointe des articles 1068, alinéa 2, et 1072 du Code judiciaire révèle que le juge d'appel est en tous cas tenu de renvoyer la cause au premier juge s'il confirme (fût-ce partiellement) la mesure d'instruction ordonnée par celui-ci (2). Dans ce cas seulement, le juge d'appel ne bénéficie pas de l'option prévue à l'article 1072 du Code judiciaire.
Par son arrêt du 13 janvier 1972, votre Cour a confirmé l'obligation fondamentale de renvoi visée à l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire (qui, selon les travaux parlementaires, tend à éviter la surcharge des juridictions d'appel (3)) en décidant que l'obligation de renvoi subsiste même si la mesure d'instruction a été exécutée entre-temps (4). Dès lors, lorsqu'il confirme la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, le juge d'appel ne peut statuer à la lumière de la mesure d'instruction accomplie entre-temps (5).
Lorsqu'au contraire, il annule/réforme/modifie non seulement le jugement entrepris mais aussi la mesure d'instruction ordonnée, le juge d'appel est tenu de se réserver la cause (6) (article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire). Cette règle est a fortiori applicable lorsque le premier juge n'a pas ordonné de mesure d'instruction et que le juge d'appel réforme la décision et ordonne une telle mesure (7).
L'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire ne distingue pas les jugements entrepris dans la mesure où, outre la mesure d'instruction, ils contiennent d'autres décisions, notamment des décisions définitives (8). Si le jugement est "mixte", le juge d'appel est tenu de statuer sur les points de la contestation sur lesquels le premier juge s'est définitivement prononcé (9) (à l'évidence, dans la mesure où ils font l'objet d'un appel (10) et de se prononcer ensuite sur la pertinence de la mesure d'instruction. Si elle est pertinente, il est tenu de renvoyer la cause au premier juge (uniquement) pour lui permettre d'examiner les points de la contestation dont la solution dépend du résultat de la mesure d'instruction (11). Le juge d'appel est tenu de statuer lui-même sur les points de la contestation pour la solution desquels le résultat de la mesure d'instruction n'est pas nécessaire (12). Il n'y a dès lors pas lieu à renvoi dans la mesure où, bien qu'ayant confirmé une mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, le juge d'appel considère pouvoir rendre une décision définitive sur certains points de la contestation (sur lesquels le premier juge ne s'est pas prononcé) sans devoir attendre le résultat de la mesure d'instruction à cet égard (13).
4. La contestation ayant fait l'objet de l'arrêt de cassation rendu le 16 septembre 1991 portait sur l'étendue de commissions encore dues à un représentant de commerce licencié (14). Le premier juge avait désigné un expert chargé d'émettre son avis sur ce point. Dans l'attente du rapport d'expertise, il a condamné l'employeur au paiement de certaines sommes provisionnelles à titre d'indemnité de préavis, de pécule de vacances, d'indemnité d'éviction et d'indemnité pour licenciement abusif. Ces sommes provisionnelles devaient être majorées en fonction du rapport d'expertise. Le juge d'appel a préféré une autre approche et a décidé qu'il importait de déterminer préalablement les commissions auxquelles le travailleur avait droit avant de condamner l'employeur à leur paiement. Dans cette optique, il a annulé le jugement dont appel et a ordonné une expertise afin d'être éclairé sur ce point. Le juge d'appel a considéré à cet égard "que, s'(il) désigne un expert aux fins de vérifier si (l'employeur) était débiteur de commissions au (travailleur), (il) ne confirme pas la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge dans le jugement dont appel, au sens de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, cette mesure étant basée sur une décision du premier juge". Suivant votre Cour, le juge d'appel a ainsi laissé entendre "que le point de départ de la mission dont (le juge d'appel) a chargé l'expert est différent de celui du premier juge".
Votre Cour poursuit encore "qu'après avoir annulé le jugement dont appel, (le juge d'appel) a (ordonné) une mesure d'instruction en se fondant sur des motifs propres". Elle conclut "qu'ainsi, (le juge d'appel) ne confirme ni entièrement, ni partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, même s'il apparaît que les missions définies respectivement par le premier juge et par le juge d'appel, ont été confiées au même expert et sont en partie concordantes" de sorte qu'en ne renvoyant pas la cause au premier juge, le juge d'appel ne viole pas l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.
Cette décision de la troisième chambre d'expression néerlandaise de votre Cour semble être contraire à l'arrêt rendu le 6 mai 1993 par la première chambre d'expression française (15). Cette décision concerne un accident pour lequel, contrairement au premier juge, le juge d'appel a déterminé le partage des responsabilités et fixé les indemnités provisionnelles réclamées. Annulant le jugement entrepris, il a toutefois ordonné une expertise identique à celle du premier juge. Votre Cour a décidé qu'en infirmant d'une part le jugement entrepris en tant qu'il statue sur le partage des responsabilités dans l'accident litigieux et fixe le montant des indemnités provisionnelles, que, d'autre part, en ordonnant, en des termes identiques, l'expertise ordonnée par le premier juge et en se réservant néanmoins l'examen in globo de la cause, le juge d'appel viole l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire.
5. Tenter de concilier les arrêts des 6 mai 1993 et 16 septembre 1991 semble vain. Il est fort malaisé de décider que le juge d'appel qui annule le jugement entrepris et ordonne ensuite une mesure d'instruction, fût-elle en partie concordante, n'est pas tenu de renvoyer la cause au premier juge, pour nuancer ensuite que le juge d'appel qui annule le jugement entrepris et ordonne ensuite une mesure d'instruction en des termes identiques" est tenu de renvoyer la cause au premier juge.
Dans les deux cas, le juge d'appel a annulé le jugement entrepris, c'est-à-dire qu'il a réformé/modifié la décision du premier juge et statué à nouveau ('en se fondant sur des motifs propres'). Le simple fait qu'en fonction de sa nouvelle décision, il a ordonné une nouvelle mesure d'instruction en des termes (pratiquement) identiques ou en des termes similaires à ceux du premier juge est sans influence. Que penser par ailleurs de la simple suppression/adjonction d'un signe de ponctuation ou d'un terme ? De la formulation légèrement différente d'une mesure d'instruction qui ne modifie (pratiquement) pas la première ? La formulation par laquelle le juge d'appel réitère (pratiquement) ou modifie une mesure d'instruction ne peut raisonnablement influer sur l'obligation de renvoyer au premier juge. Si c'était le cas, le juge d'appel aurait un pouvoir trop personnel sur l'obligation de renvoi visée à l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire : en utilisant (pratiquement) les mêmes termes, il opte pour le renvoi de la cause, en reformulant la mesure, il peut se la réserver .
Un tel système est inopérant.
L'obligation de renvoi visée à l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire dépend d'un critère plutôt formel. Il ne peut être question d'une 'confirmation' au sens de la disposition précitée, lorsque le juge d'appel annule/réforme/modifie le jugement entrepris, statue à nouveau et ordonne ensuite une mesure d'instruction.
Le fait que cette mesure d'instruction est identique à celle du premier juge n'y déroge pas. Il statue à nouveau. Cette décision n'est pas une confirmation, sur la base d'éventuels motifs propres, de la décision du premier juge (16). Cette décision n'est certainement pas une adoption (partielle) des motifs du premier juge et la confirmation subséquente de sa décision. S'il est vrai que, dans ces derniers cas, le juge d'appel statue, il le fait par la voix du premier juge. En conséquence, s'il confirme (fût-ce partiellement) la mesure d'instruction ordonnée par celui-ci, il est tenu de lui renvoyer la cause (article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire).
Il y a lieu de 'bien' examiner la décision d'appel. On ne peut se laisser induire en erreur par le simple fait que le juge d'appel ordonne (apparemment) la même mesure d'instruction que le premier juge. En effet, le dispositif est déterminant. S'il annule/réforme/modifie (fût-ce partiellement) la décision du premier juge et, à la lumière de sa nouvelle décision, ordonne une mesure d'instruction (par définition subordonnée à la nouvelle décision), le juge d'appel est tenu de se réserver la cause, même si, en réalité, sa mesure d'instruction est identique à celle du premier juge. Dans ce cas, (même en ce qui concerne la mesure d'instruction), le juge d'appel ne statue pas par la voix du premier juge. Il ne peut être question d'une confirmation au sens de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. L'obligation de renvoi au sens de la disposition précitée doit uniquement être respectée lorsque le juge d'appel se rallie à la décision du premier juge, aussi en ce qui concerne la mesure d'instruction ordonnée.
Toute autre opinion reviendrait à attribuer au juge d'appel une mission, illégale, de juge de cassation et de renvoi. Si, nonobstant le fait qu'il a annulé/réformé/modifié le jugement entrepris (et, par hypothèse, a ordonné, à la lumière de sa nouvelle décision, la même mesure d'instruction que le premier juge), le juge d'appel est obligé de renvoyer la cause au premier juge, ce dernier sera obligé de statuer à la lumière de la décision annulée/réformée/modifiée (par le juge d'appel). Ainsi, par exemple, le premier juge qui aura apprécié la responsabilité pour un sinistre dans un certain sens et aura ordonné une expertise pour l'évaluation
des dommages, sera tenu de statuer ensuite en fonction de la décision sur la responsabilité telle qu'elle aura été annulée/réformée/modifiée en degré d'appel. Cette situation est absurde: dès que le juge d'appel annule/réforme/modifie le jugement entrepris, l'article 1068, alinéa 1er, prime sur l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.
En l'espèce, le juge d'appel a annulé/réformé/modifié le jugement dont appel. Il a statué autrement que le premier juge quant à la responsabilité pour le sinistre et a ordonné une mesure d'expertise pour l'évaluation des dommages. En ordonnant une mesure d'instruction pratiquement identique à celle du premier juge en fonction de sa nouvelle décision, le juge d'appel n'a pas 'confirmé' la mesure d'instruction du premier juge au sens de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. Il a annulé le jugement entrepris in globo et a statué à nouveau in globo : le fait qu'il s'est grosso modo inspiré de la mission d'expertise visée par le premier juge pour sa propre mesure d'instruction ne le fait pas statuer par la voix du premier juge. C'est à bon droit qu'en ordonnant à l'expert de déposer son rapport au rapport de la cour, le juge d'appel s'est réservé la cause de manière implicite mais certaine.
Le premier moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli.
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(1) Voir également : cass., 30 janvier 1992, RG 9084, n° 284.
Comp. : cass., 26 juin 1975, Bull. et Pas., 1975, I, 1043 par lequel la Cour décide "que, en ne précisant pas (que le juge d'appel) entendait se réserver l'examen ultérieur de la cause après le dépôt du rapport d'expertise (le juge d'appel) décide implicitement que le premier juge restait compétent pour en connaître".
(2) Voir notamment : cass., 12 avril 1991, RG 7468, n° 424 ; 9 novembre 1995, RG C.93.0286.N, n° 484.
(3) Rapport de monsieur le Commissaire royal Ch. Van Reepinghen concernant le projet de loi instituant le Code judiciaire, Moniteur belge, 1964, 424.
(4) Cass., 13 janvier 1972, Bull. et Pas., 1972, I, 463.
Voir également : cass., 20 novembre 1987, RG 5515, n° 173 ; Liège, 28 juin 1996, Pas., 1995, II, 100.
(5) Cass., 28 avril 1980, Bull. et Pas., 1980, I, 1063 ; 30 septembre 1996, RG S.95.0134.F, n° 340 ; 21 février 1997, RG C.95.0443.N, n° 103.
De toute évidence, le juge d'appel ne peut plus renvoyer la cause au premier juge qui a ordonné une mesure d'instruction dans une première décision et a statué en fonction de cette mesure d'instruction dans une seconde décision (cas dans lequel, généralement, les deux décisions font l'objet de l'appel) : cass. 31 octobre 1985, RG 7368, n° 142.
(6) Cass., 22 avril 1977, Bull. et Pas., 1977, I, 865.
(7) Cass., 31 mai 2001, R.W. 2002-03, 1075.
(8) Cass., 13 janvier 1972, Bull. et Pas., 1972, I, 463 ; 26 juin 1975, Bull. et Pas., 1975, I, 1043.
(9) Cass., 4 décembre 1975, Bull. et Pas., 1976, I, 424.
Ce n'est exceptionnellement pas le cas, lorsque le juge d'appel est éventuellement tenu de réformer la décision définitive du premier juge à la lumière de la mesure d'instruction ordonnée en première instance et confirmée en degré d'appel. (cass., 7 janvier 2000, RG C.96.0349.N, n° 15).
(10) Ch. Van Reephingen, o.c., 423.
(11) Cass., 13 janvier 1972, Bull. et Pas., 1972, I, 463 ; 5 avril 1991, RG 7306, n° 412.
(12) Cass., 26 juin 1975, Bull. et Pas., 1975, I, 1043 ; 11 janvier 1990, RG 8706, n° 293. Comp. : cass., 24 décembre 1987, RG 7539, n° 256 par lequel la Cour accorde manifestement davantage de liberté au juge d'appel : "dès lors, pour autant que le jugement de la demande ne se fonde pas sur l'appréciation des résultats de la mesure d'instruction dont le premier juge est appelé à connaître, le juge d'appel a le "pouvoir" de prendre une décision définitive au sujet des chefs de demande qui ne sont pas sérieusement contestables".
(13) Cass., 10 janvier 1980, R.W. 1980-81, 1340 ; 20 octobre 2000, RG C.99.0440.N, n° 566.
(14) Cass., 16 septembre 1991, RG 7502., n° 29.
(15) Cass., 6 mai 1993, RG 9566, n° 224.
(16) Voir p.e. : cass., 30 janvier 1992, RG 9084, n° 284 : la Cour a annulé la décision d'appel par laquelle le juge d'appel a ordonné par des motifs propres une mesure d'instruction identique (bien que formulée différemment) mais a évoqué la cause (de manière implicite mais certaine). Il est crucial que le juge d'appel n'annule/ni ne réforme/ ni ne modifie la décision dont appel. Dans ce cas, il est obligé de renvoyer la cause.
Voir également : cass., 21 juin 2002, RG C.01.0198.F.