J. RAMEYSEN, s.p.r.l.,
Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
C.T.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2002 par la cour du travail d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les moyens
(.)
IV. La décision de la Cour
1. Première branche
(.)
2.Deuxième branche
(.)
2.3.Troisième sous-branche
Attendu qu'en vertu de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, tel qu'il a été modifié par l'article 45 de la loi du 11 juillet 1994,lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée;
Que le second alinéa de cet article règle la fixation de la peine lorsque le juge constate que le fait dont il est saisi constitue la manifestation continue d'une infraction qui a déjà fait l'objet d'une décision définitive;
Attendu que l'article 45 de la loi du 11 juillet 1994 n'a pas modifié la règle selon laquelle en cas d'une même intention délictueuse, la prescription de l'action publique prend cours à partir du dernier fait commis qui procède de la même intention;
Qu'en supposant que cet article a abrogé cette règle, le moyen, en cette sous-branche, manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du deux février deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.