ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. N. C. et V. C. C.,
Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Le moyen de cassation
.
IV. La décision de la Cour
Quant à la première branche
Attendu que l'article 16 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe dispose que: «L'acte juridique tarifé au droit proportionnel, mais soumis à une condition suspensive, ne donne lieu qu'au droit fixe général aussi longtemps que la condition n'est pas accomplie. Lorsque la condition se réalise, le droit auquel l'acte est tarifé est dû, sauf imputation du droit déjà perçu. Il est calculé d'après le tarif en vigueur à la date où il eût été acquis à l'Etat si ledit acte avait été pur et simple et sur la base imposable déterminée par le présent code, considérée à la date de l'accomplissement de la condition».
Attendu qu'il n'y a lieu d'entendre par «le tarif» au sens de l'alinéa 2 de l'article 16 précité, que le pourcentage du tarif applicable et non les éléments de droit et de fait déterminants pour fixer le tarif applicable qui doivent être appréciés à la date de l'accomplissement de la condition stipulée;
Attendu que l'arrêt, notamment en se référant au jugement dont appel, constate que:
1. le 23 novembre 1994, les défendeurs ont conclu une convention par laquelle les obligations découlant de cette convention ont été contractées sous la condition suspensive de l'obtention du divorce;
2. le divorce a été prononcé entre les défendeurs par jugement du
24 avril 1995;
3. le jugement de divorce est passé en force de chose jugée le 25 mai 1995;
Qu'en décidant sur la base des constatations susmentionnées que le demandeur «ne peut être suivi dans la mesure où il fait valoir que le tarif 'entre personnes tierces' doit être appliqué au motif que lors de l'accomplissement de la condition suspensive - soit au moment où la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée - c'est l'ex-épouse et non l'épouse qui est la bénéficiaire de la donation», l'arrêt viole l'article 16 précité;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.