D. J.-C., partie civile,
demandeur en cassation,
contre
W. L., J., C., ,
inculpé,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 octobre 2003 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le ministère public a déposé des conclusions écrites.
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente des griefs dans un mémoire.
IV. La décision de la Cour
1. Sur le pourvoi:
Attendu que la Cour ne peut avoir égard à la pièce consistant en une photocopie d'un acte de signification du pourvoi au défendeur, reçue au greffe de la Cour le 3 février 2004, soit en dehors des délais prévus par l'article 420bis du Code d'instruction criminelle;
Et attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur, partie civile, ait fait signifier son pourvoi aux parties contre lesquelles il l'a dirigé, soit le défendeur et le ministère public;
Que le pourvoi est irrecevable;
Et attendu que la Cour n'a pas égard au mémoire étranger à la question de la recevabilité du pourvoi;
2. Sur la demande reconventionnelle formée par le défendeur:
Attendu que ni les dispositions des articles 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ni aucune autre disposition légale n'attribuent à la Cour, statuant en matière répressive, le pouvoir de connaître d'une demande de dommages et intérêts pour pourvoi téméraire et vexatoire;
Que la demande est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi et la demande reconventionnelle;
Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent vingt-deux euros quarante-cinq centimes dont trente-neuf euros quatre-vingt centimes dus et trente euros payés par J.-C. D. et quatre cent cinquante-deux euros soixante-cinq centimes payés par L.W., somme représentant les frais relatifs à la signification du mémoire en réponse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Jean
de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille quatre par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.