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24/02/2004 | BELGIQUE | N°P.03.1143.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2004, P.03.1143.N


INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME,
demandeur en rétablissement,
Me Veerle Tollenaere, avocat au barreau de Gand,
contre
V. F., R.,
prévenu,
Me Antoon Lust, avocat au barreau de Bruges et Me Rik Ascrawat, avocat au barreau de Furnes.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2003 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la C

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A. Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi...

INSPECTEUR REGIONAL DE L'URBANISME,
demandeur en rétablissement,
Me Veerle Tollenaere, avocat au barreau de Gand,
contre
V. F., R.,
prévenu,
Me Antoon Lust, avocat au barreau de Bruges et Me Rik Ascrawat, avocat au barreau de Furnes.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2003 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le demandeur, même en qualité de partie intervenante, n'a pas la qualité requise pour se pourvoir en cassation;
Attendu que, l'intervention en matière pénale c'est l'immixtion d'un tiers dans une instance engagée entre d'autres parties, ce qui n'est pas le cas lorsque cette instance a pour objet l'action même de ce tiers;
Attendu que l'action en rétablissement exercée au pénal par le ministère public à la demande de l'inspecteur urbaniste concerne l'action même de l'inspecteur urbaniste, qui reprend ainsi l'intérêt général légalement soutenu par ce dernier;
Que, sur la base de ce même intérêt, l'office de l'inspecteur urbaniste peut former un pourvoi en cassation distinct, en tant qu'il demande le rétablissement;
Que l'exercice de l'action en rétablissement par le ministère public et l'absence de constitution de partie civile préalable de l'inspecteur n'y font pas obstacle;
Qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir du pourvoi;
(.)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.1143.N
Date de la décision : 24/02/2004
2e chambre (pénale)

Analyses

URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX / PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE / Action en réparation / Inspecteur urbaniste / Demandeur en réparation / Conséquence / Pourvoi en cassation

L'inspecteur urbaniste exerçant sa fonction de protection de l'intérêt général qui lui est légalement confiée peut, en tant que demandeur en réparation, introduire indépendamment un pourvoi en cassation .


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-02-24;p.03.1143.n ?
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