I.
W. P., D., C.,
prévenu,
contre
B. N.,
partie civile.
II.
B. N.,
partie civile,
Me Raf Verstraeten et Me Caroline De Baets, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
W. P.
prévenu.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Dhaeyer a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Le moyen de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Sur le désistement:
Attendu que P. W. se désiste de son pourvoi;
B. Sur le moyen:
Attendu que l'article 391bis, alinéa 1er, du Code pénal fixe la peine encourue par toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes;
Que le deuxième alinéa dudit article prévoit la même peine du chef de l'inexécution dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des obligations déterminées entre autres par l'article 203bis du Code civil;
Attendu qu'en vertu de l'article 203bis du Code civil, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203;
Que l'article 203 du Code civil dispose notamment que les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants;
Attendu qu'ainsi, il y a lieu d'entendre par ces dispositions qu' «une pension alimentaire», prévue par l'article 391bis, alinéa 1er, du Code pénal, concerne toutes les obligations de contribution des parents visées par l'article 203 du Code civil, incluant également le paiement des frais de scolarité;
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'arrêt du 30 novembre 1999 a condamné le défendeur au paiement des frais d'inscription scolaire des deux enfants;
Attendu que les frais d'inscription scolaire représentent une pension alimentaire qui doit être acquittée chaque fois que ces frais sont dus;
Attendu qu'en décidant que le paiement des frais de scolarité auquel le défendeur a été condamné ne représente pas une pension alimentaire et qu'il ne saurait être question d'acquittement des termes, l'arrêt viole les dispositions légales énoncées dans le moyen;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi du demandeur;
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'action civile de la demanderesse introduite par citation directe;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne le défendeur aux frais;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.