CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE,
D. R. P.,
Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme,
FORTIS A.G., société anonyme,
S. M.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2000 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen dans leur requête.
Dispositions légales violées
- articles 32 à 47, spécialement articles 32 et 39, et l'article 860 du Code judiciaire;
- articles 111, 1596 et articles 1984 à 2010 du Code civil, spécialement articles 1984, 1991, 1993 et 1998;
- pour autant qu'il existe, principe général du droit suivant lequel un mandataire ne peut agir en qualité de partie adverse de son mandant dans l'exécution de son mandat.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d'appel ont déclaré non fondée la tierce opposition des demandeurs et ont condamné les demandeurs aux dépens sur la base des motifs cités ci-dessous, après avoir constaté 1) que ledit acte d'appel n'avait pas été signifié au domicile élu mais à la Palmenlaan n° 9 à Anvers et pas davantage entre les mains de l'huissier de justice (second demandeur) mais par le dépôt d'une copie sous enveloppe fermée de la manière prévue par l'article 38,
§ 1er, du Code judiciaire et 2) que l'huissier de justice n'a pas procédé à l'exécution de l'opération pour laquelle il avait été mandaté par la troisième défenderesse, soit recevoir la signification à son bureau au nom et pour le compte de celle-ci et que, dès lors, elle n'est pas intervenue en qualité de partie adverse dans l'acte d'appel:
«(.) que cette constatation ne supprime pas le fait que cet huissier de justice (second demandeur) était mandaté par la troisième défenderesse au moment de la signification de l'acte d'appel; en effet, cette élection de domicile au bureau de cet huissier de justice et l'acceptation de celle-ci constituent, en l'espèce, un mandat conventionnel et pas une simple procuration, comme le soutiennent en vain les demandeurs;
Que la question est de savoir si, dans ces circonstances, par le seul fait de la signification de l'acte d'appel à (la troisième défenderesse), (le second demandeur) a posé un acte par lequel il agit à son encontre, son mandant, et qu'il était partie adverse pour cet acte et éventuellement pour la procédure ultérieure;
(.) que l'élection de domicile dans l'acte de signification d'une décision judiciaire rendue en matière civile vaut à l'égard des actions qui ont un lien avec ces décisions et notamment à l'égard des recours qui peuvent être exercés contre elles (.); qu'une telle élection de domicile est spéciale et ne vaut qu'à l'égard des conséquences liées à l'exécution de l'acte (.); que, dès lors, lorsque, dans l'acte de signification d'un jugement, une partie fait élection de domicile au bureau d'un huissier dans l'acte de signification d'un jugement cela implique que cette partie donne mandat à cet huissier de justice pour recevoir en son nom et pour son compte l'acte d'appel contre le jugement signifié et impose l'obligation de communiquer en temps utile ce recours et cet acte à cette partie, son mandant;
(.) que dès lors que le second demandeur a agi en qualité de mandataire de la troisième défenderesse (chargé de la signification du jugement avec élection de domicile chez lui ou à son bureau, ce qui implique un mandat conventionnel personnel pour recevoir des significations en rapport avec cet acte et de la communiquer en temps utile au mandant ainsi que de l'exécution forcée) et qu'au cours de ce mandat - auquel il n'avait pas été mis fin par le paiement ou par tout autre moyen ce qu'il savait ou à tout le moins devait savoir par la signification de l'acte d'appel - il a aussi agi en qualité de mandataire de (la première et de la deuxième défenderesses) (chargé de la signification de l'acte d'appel avec élection de domicile chez lui ou à son bureau) contre son mandant (troisième défenderesse), cela entraîne la nullité de l'acte d'appel, comme l'a décidé l'arrêt attaqué;
(.) que la nullité de l'acte juridique posé en violation du principe suivant lequel un mandataire ne peut agir en qualité de partie adverse de son mandant, constitue une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la personne dont les intérêts privés sont protégés par ce principe ou par son représentant;
que la signification dudit acte d'appel constitue un acte qui est contraire à l'intérêt de (la troisième défenderesse), dès lors qu'elle demeure ainsi concernée par la procédure judiciaire en appel, nonobstant une décision judiciaire rendue en sa faveur qui est à nouveau mise en cause;
que les moyens et arguments développés par (les demandeurs) ne dérogent pas à la décision de l'arrêt attaqué; que la tierce opposition est non fondée;
(.) qu'il faudrait en décider autrement si l'élection de domicile se fait à l'étude de l'huissier de justice et pas chez l'huissier de justice à son étude, dès lors que dans ce cas on ne peut parler de mandat et qu'alors l'interdiction ne vaut pas; qu'en agissant ainsi il n'y a aucun danger qu'aucun huissier de justice ne puisse assurer son ministère et que l'hypothèse du déni de justice absolu soulevée par les demandeurs est ainsi évitée»;
Griefs
1. Première branche
Il n'existe aucun principe général du droit qui implique que le mandataire ne peut intervenir en qualité de partie adverse de son mandant dans l'exécution de son mandat et qui prescrit la nullité de l'acte posé par le mandataire en violation de cette règle.
En l'espèce, les juges d'appel ont décidé que le second demandeur a signifié l'acte d'appel litigieux en violation «du principe suivant lequel un mandataire ne peut agir en qualité de partie adverse de son mandant lors de l'exécution d'un acte qui lui est confié» et que cela entraîne la nullité de la signification de l'acte d'appel.
La signification de l'acte d'appel par le second demandeur ne pouvait toutefois pas être déclarée nulle sur la base du principe invoqué par les juges d'appel dès lors qu'en premier lieu il n'existe pas de principe général du droit selon le droit belge interdisant au mandataire d'agir en qualité de partie adverse de son mandant dans l'exécution de son mandat et, qu'en second lieu, aucune disposition légale ou principe général du droit ne prescrit la nullité de l'acte posé par le mandataire en violation de cette règle.
En déclarant nulle la signification de l'acte d'appel, les juges d'appel ont violé les règles relatives au mandat, dès lors qu'ils n'ont accordé ni au mandat ni aux actes posés par le mandataire, les conséquences prévues par la loi et ce, sans motif légal (articles 1984 à 2010 du Code civil, spécialement 1984, 1991, 1993 et 1998) et pour autant que de besoin, l'ensemble des règles relatives à la signification (les articles 32 à 47 du Code judiciaire) et l'article 860, alinéa 1er, du Code judiciaire.
2. Deuxième branche
En cette branche, le moyen repose sur l'hypothèse qu'il existerait un principe général du droit suivant lequel un mandataire ne peut (à peine de nullité) agir en qualité de partie adverse de son mandant dans l'exécution de son mandat et conclure ainsi un contrat avec lui-même en raison du conflit d'intérêts dans lequel se trouverait le mandataire.
Cette règle ne s'applique qu'au mandat dont l'exécution requiert une partie adverse et qui a donc pour objet un acte juridique plurilatéral qui suppose un accord de volonté entre le mandataire qui agit au nom et pour le compte de son mandant et la partie avec laquelle il a contracté. L'interdiction d'agir en qualité de partie adverse dans l'acte que le mandataire doit poser pour son mandant est, dès lors, sans objet lorsque le mandant charge son mandataire de poser un acte juridique unilatéral en son nom et pour son compte qui ne suppose pas un accord de volonté avec une partie adverse.
Conformément à l'article 32, 1°, du Code judiciaire, il faut entendre par signification la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier. La signification est, dès lors, un acte juridique unilatéral qui ne requiert aucun accord de volonté entre le signifiant et la partie qui réceptionne la signification. Le mandat par lequel le mandant charge le mandataire de recevoir des significations au nom et pour le compte du mandant a, dès lors, pour objet un acte juridique unilatéral qui ne suppose pas la réalisation d'un accord de volonté avec une partie adverse.
Le principe suivant lequel un mandataire ne peut en principe pas agir en qualité de partie adverse de son mandataire dans l'exécution de son mandat, ne s'applique dès lors pas au mandat qui consiste à recevoir une signification. Lorsque le mandataire reçoit un exploit, il ne peut dès lors être considéré comme «la partie adverse» de la personne à laquelle il signifie. Lorsque le mandataire reçoit une signification, il ne peut être considéré comme la partie adverse de la personne qui signifie ou fait signifier l'exploit. En exécutant l'acte juridique qui consiste à signifier un exploit ou à recevoir un exploit, le mandataire-huissier de justice ne peut, dès lors, pas commettre de violation de l'interdiction d'agir en qualité de partie adverse de son mandant.
En l'espèce, les juges d'appel ont constaté que le mandat donné au second demandeur en raison de l'élection de domicile faite pour la troisième défenderesse dans l'acte de signification du jugement a quo, consistait à recevoir des significations au nom et pour le compte de la troisième défenderesse. En décidant ensuite que le second demandeur a signifié l'acte d'appel litigieux au domicile de la troisième défenderesse en violation du principe suivant lequel un mandataire ne peut agir en qualité de partie adverse de son mandant, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision (violation de toutes les dispositions citées, spécialement l'article 32 du Code judiciaire et du principe général du droit cité par le moyen s'il existe).
3. Troisième branche
En cette branche, le moyen part de l'hypothèse qu'il existerait un principe général du droit suivant lequel un mandataire ne peut (à peine de nullité) agir en qualité de partie adverse de son mandant dans l'exécution de son mandat et conclure ainsi un contrat avec lui-même en raison du conflit d'intérêts dans lequel se trouverait le mandataire.
Lorsque le mandat donné par le mandataire est exécuté en violation de ce principe, le mandant peut rendre le mandataire responsable ou attaquer l'acte posé par le mandataire.
En l'espèce, les juges d'appel ont constaté, d'une part, que la mission confiée par la troisième défenderesse au second demandeur consistait, en raison de l'élection de domicile faite dans l'acte de signification par la troisième défenderesse chez lui et en son étude, à recevoir la signification en tant que mandataire au nom et pour le compte de la troisième défenderesse, à la lui communiquer, et à la lui transmettre et aussi à exécuter le jugement, d'autre part, que «le second demandeur n'a pas procédé à l'exécution de l'acte pour lequel il avait été mandaté par la troisième défenderesse, c'est-à-dire recevoir lui-même la signification en son étude en son nom et pour son compte et qu'il n'a pas agi en qualité de partie adverse dans l'acte d'appel même».
Les juges d'appel ayant expressément constaté que le mandat donné par la troisième défenderesse au second demandeur n'a pas été exécuté, aucun acte juridique n'a été posé par le second demandeur en exécution du mandat de la troisième défenderesse dont la troisième défenderesse pourrait réclamer la nullité. L'acte juridique déclaré nul par les juges d'appel, soit la signification de l'acte d'appel à la troisième défenderesse, constituait l'exécution du mandant donné par les première et deuxième défenderesses au second demandeur. Seuls ces mandataires, pour le compte et au nom desquels l'acte juridique est exécuté, pourraient rendre le second demandeur responsable de l'acte posé ou attaquer l'acte posé en leur nom.
En constatant que le mandat donné par la troisième défenderesse au second demandeur n'a jamais été exécuté et que l'acte juridique litigieux, à savoir la signification de l'acte d'appel a été exécuté au nom et pour le compte des premières et deuxièmes défenderesses, et en déclarant ensuite nul cet acte juridique à la requête de la troisième défenderesse qui n'était nullement le mandant de cet acte juridique, sur la base du principe «suivant lequel un mandataire ne peut agir en qualité de partie adverse de son mandant», les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision (violation des articles 111, 1596 et des articles 1984 à 2010 du Code civil, spécialement les articles 1984, 1991, 1993 et 1998 et, dans la mesure où il existe, du principe général du droit selon lequel un mandataire ne peut agir en qualité de partie adverse de son mandant dans l'exécution de son mandat).
4. Quatrième branche
En cette branche, le moyen repose sur l'hypothèse qu'il existerait un principe général du droit suivant lequel un mandataire ne peut (à peine de nullité) agir en qualité de partie adverse de son mandant dans l'exécution de son mandat et conclure ainsi un contrat avec lui-même en raison du conflit d'intérêts dans lequel se trouverait le mandataire.
En vertu des articles 1984 et 1991 du Code civil, les obligations contractées par le mandataire au nom du mandant dans le cadre de son mandat ne lient que ce dernier. L'huissier de justice qui agit en qualité de mandataire lors de la signification d'un acte d'appel, agit, dès lors, en son nom propre et pour son propre compte.
Après avoir considéré «que la question est de savoir si, dans ces circonstances, par le seul fait de la signification de l'acte d'appel à la troisième défenderesse, le second demandeur a posé un acte par lequel il agit à son encontre, son mandant, et qu'il était partie adverse pour cet acte et éventuellement pour la procédure ultérieure», les juges d'appel ont décidé que «le second demandeur ayant agi comme mandataire de la troisième défenderesse (.) et qu'au cours de ce mandat - (.) - il a aussi en qualité de mandataire des première et deuxième défenderesses (chargé de la signification de l'acte d'appel et de l'élection de domicile chez lui et à son étude) contre son mandant (troisième défenderesse), cela entraîne la nullité de l'acte d'appel, comme l'a décidé l'arrêt attaqué».
Les juges d'appel ont donc expressément constaté que le second demandeur a agi dans le cadre de la signification litigieuse en qualité de mandataire des première et deuxième défenderesses. En signifiant l'acte d'appel en tant que mandataire des première et deuxième défenderesses, le second demandeur n'a pas agi en son nom propre. A ce moment-là, le second demandeur n'a pas agi
en qualité de partie dans la procédure dans le cadre de laquelle il agissait en tant qu'huissier de justice. Les juges d'appel ne pouvaient dès lors pas déduire des constatations qu'ils ont faites qu'en signifiant l'acte litigieux le second demandeur a violé le principe suivant lequel un mandataire ne peut agir en qualité de partie adverse de son mandant (violation des articles 1984, 1991, 1993 et 1998 du Code civil et, dans la mesure où il existe, du principe général du droit suivant lequel un mandataire ne peut agir en qualité de partie adverse de son mandant dans l'exécution de son mandat) et pour autant que de besoin, des articles 111, 1596 et des articles 1984 et 2010 du Code civil.
IV. La décision de la Cour
Quant à la troisième branche:
Attendu qu'il existe un principe général du droit suivant lequel quiconque accomplit des actes juridiques pour le compte d'un tiers ne peut intervenir en qualité de partie adverse de ce tiers; que l'acte ainsi accompli est nul par nature;
Qu'il s'ensuit que, dans l'exécution de son mandat, un mandataire ne peut intervenir en qualité de partie adverse de son mandant en ce qui concerne l'acte juridique à accomplir;
Attendu que l'arrêt constate que la troisième défenderesse a élu domicile dans l'acte de signification du 18 juin 1987 du jugement rendu le
21 mai 1987 qui condamne les première et deuxième défenderesses à payer un montant de 1.106.670 francs à la troisième défenderesse;
Que l'arrêt considère qu'il ressort de cette élection de domicile que le demandeur avait été chargé par la troisième défenderesse «de recevoir les significations relatives à cet acte et de les communiquer ou de les transmettre en temps utile à la troisième défenderesse»;
Que l'arrêt considère sur cette base que le demandeur ne pouvait signifier un acte d'appel contre ce jugement à la troisième défenderesse à la requête des première et deuxième défenderesses;
Qu'en application du principe du droit précité, l'arrêt déclare nul ladite signification de l'acte d'appel;
Attendu qu'en constatant que le demandeur a signifié l'acte d'appel à la troisième défenderesse à son adresse en Belgique pour le compte des première et deuxième défenderesses, l'arrêt ne constate pas que dans le cadre de sa mission qui consiste à recevoir les significations au domicile élu et à les communiquer en temps utile à la troisième défenderesse, le demandeur a agi en qualité de partie adverse de la troisième défenderesse;
Que, dès lors, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers, Eric Dirix et Paul Maffei, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.