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23/03/2004 | BELGIQUE | N°P.04.0012.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mars 2004, P.04.0012.N


B. E. L. J.,
prévenu,
Me Pieter Helsen, avocat au barreau de Hasselt.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Sur les moyens:
1. Premier moyen
Attendu que l'article 127, alinéa 7, du Code d'instruction criminelle, désigné comme ayant été violé, et

le principe général des droits de la défense sont étrangers à l'illégalité alléguée;
Que, dans cette ...

B. E. L. J.,
prévenu,
Me Pieter Helsen, avocat au barreau de Hasselt.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Sur les moyens:
1. Premier moyen
Attendu que l'article 127, alinéa 7, du Code d'instruction criminelle, désigné comme ayant été violé, et le principe général des droits de la défense sont étrangers à l'illégalité alléguée;
Que, dans cette mesure, le moyen est irrecevable;
Attendu que l'arrêt donne à l'ordonnance visée de la chambre du conseil une interprétation qui n'est pas inconciliable avec les termes qu'elle contient;
Que, dans cette mesure, le moyen manque en fait;
2. Second moyen
Attendu qu'ensuite de l'annulation de certains termes par l'arrêt n° 86/2002 rendu le 8 mai 2002 par la Cour d'arbitrage, les articles ci-dessous du Code d'instruction criminelle sont libellés ainsi qu'il suit:
Article 131, § 1er: "La chambre du conseil prononce, s'il y a lieu, la nullité de l'acte et de tout ou partie de la procédure subséquente lorsqu'elle constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant :
1° un acte d'instruction;
2° l'obtention de la preuve.
§ 2. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, s'il n'y a pas eu d'appel dans le délai prévu à l'article 135."
Article 235bis, § 6: "Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irrégularité, omission ou cause de nullité visée à l'article 131, § 1er, ou une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, elle prononce, le cas échéant, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure ultérieure. Les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, après l'expiration du délai de cassation."
Attendu qu'en examinant lors du règlement de la procédure la régularité de celle-ci, la chambre des mises en accusation ne viole pas l'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle par la seule circonstance qu'elle n'admet pas une nullité régulièrement invoquée par une partie;
Attendu que, nonobstant l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui interdisent l'usage d'informations ou d'aveux obtenus de telle manière, les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantissent le droit à un procès équitable, laissent au droit national le pouvoir de régir l'administration de la preuve et les moyens de preuve en matière répressive;
Attendu qu'en droit belge, l'usage d'une preuve que l'autorité chargée de l'information, de l'instruction et de la poursuite des infractions ou le dénonciateur ont obtenue en vue de l'administration de cette preuve, ensuite d'une infraction, en violation d'une règle du droit de la procédure pénale, ensuite d'une violation du droit à la vie privée, en violation des droits de la défense ou en violation du droit à la dignité humaine, n'est en principe pas autorisé;
Que, cependant, le juge ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que dans les seuls cas suivants:
- soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité;
- soit lorsque l'irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve;
- soit lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable;
Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier l'admissibilité d'une preuve obtenue illicitement à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte tenu des éléments de la cause prise dans son ensemble, y compris le mode d'obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l'illicéité a été commise;
Attendu que, lors de cette appréciation, le juge peut prendre en considération notamment la circonstance ou l'ensemble des circonstances suivantes:
- soit que l'autorité chargée de l'information, de l'instruction et de la poursuite des infractions a ou non commis intentionnellement l'acte illicite;
- soit que la gravité de l'infraction dépasse de manière importante l'illicéité commise;
- soit que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu'un élément matériel de l'existence de l'infraction;
Que le moyen manque en droit;
B. Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique:
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.04.0012.N
Date de la décision : 23/03/2004
2e chambre (pénale)

Analyses

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve / Preuve obtenue illicitement / Exclusion

Bien que selon le droit belge, l'usage d'une preuve que l'autorité chargée de l'information, de l'instruction et de la poursuite des infractions ou le dénonciateur ont obtenue en vue de l'administration de cette preuve, ensuite d'une infraction, en violation d'une règle du droit de la procédure pénale, ensuite d'une violation du droit à la vie privée, en violation des droits de la défense ou en violation du droit à la dignité humaine, n'est, en principe, pas autorisé, le juge ne peut pas tenir compte d'une preuve obtenue illicitement que dans les seuls cas suivants: soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité; soit lorsque l'irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve;soit lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-03-23;p.04.0012.n ?
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