ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile,
contre
1. B. A.,
2. B. M. et
3. A. S., son épouse,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
4. CAISSE AUXILIAIRE D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Trône, 30,
défenderesse en cassation,
5. VILLE DE LIEGE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Liège, en l'hôtel de ville, place du Marché,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,
et en cause de
VILLE DE LIEGE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Liège, en l'hôtel de ville, place du Marché,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,
contre
1. B. A.,
2. B. M. et
3. A. S., son épouse,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
4. CAISSE AUXILIAIRE D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, rue du Trône, 30,
défenderesse en cassation,
5. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,
défendeur en cassation.
I. La décision attaquée Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2001 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 19 juin 1998.
II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Les faits Tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être ainsi résumés :
Dans la nuit du 21 au 22 février 1980, la première défenderesse a été agressée par le nommé V. qui l'a aspergée de vitriol.
La première défenderesse avait eu avec V. une liaison que la violence de celui-ci l'avait décidée à rompre.
N'acceptant pas la rupture, V. avait à plusieurs reprises provoqué des rencontres lors desquelles il molestait la première défenderesse tout en l'accablant de graves menaces. La première défenderesse avait ainsi été amenée à porter plainte contre lui.
V. fut condamné aux travaux forcés à perpétuité par arrêt de la cour d'assises de la province de Liège du 27 mai 1982. La première défenderesse ainsi que les deuxième et troisième défendeurs, ses parents, obtinrent un franc provisionnel de dommages-intérêts.
Ces trois défendeurs ont saisi la juridiction civile d'une demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil qu'ils ont dirigée contre l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, et la ville de Liège -ici demandeurs-, à qui ils reprochaient des négligences dans leur mission de maintien de la sécurité publique et de prévention des infractions. La quatrième défenderesse, organisme assureur de la première, est intervenue volontairement à la cause en réclamant aux demandeurs le remboursement de ses décaissements.
L'arrêt par lequel la cour d'appel de Liège a, le 27 novembre 1996, fait droit à ces demandes a été cassé par l'arrêt de la Cour du 19 juin 1998, qui a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
IV. Les moyens de cassation
A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.01.0211.F, l'Etat belge présente deux moyens dont le second est libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 1382 et 1383 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide que le demandeur et la cinquième défenderesse sont tenus de réparer in solidum quatre-vingts p.c. du dommage subi par les trois premiers défendeurs, leur alloue les sommes provisionnelles de 3.200.000 francs et 80.000 francs majorées d'intérêts, et condamne in solidum le demandeur et la cinquième défenderesse à payer à la quatrième défenderesse une somme provisionnelle de 1.000.000 francs majorée d'intérêts, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement par les motifs
" Que rien ne permet cependant d'affirmer que l'efficacité des mesures qui auraient pu être prises pour dissuader V. d'agresser (la première défenderesse) aurait été totale ; qu'un malfaisant, déterminé à nuire à autrui, comme V. semble l'avoir été, peut faire preuve d'une richesse d'imagination pour déjouer les obstacles mis à ses noirs desseins ;
Que, même si V. avait été mis sous détention provisoire, cette mesure n'aurait pu être que temporaire et qu'il n'est pas exclu, quelles que soient les mesures prises, que celui-ci eût, d'une manière ou d'une autre, passé à l'acte, sa détermination n'étant pas quantifiable ;
Que force est d'admettre qu'il ne peut être considéré comme acquis que des mesures de protection adéquates auraient radicalement empêché V. d'agir ;
Qu'il est cependant certain que, si des mesures avaient été prises, (la première défenderesse) aurait eu une chance que le risque qu'elle encourait ne se réalise pas et aurait ainsi échappé aux voies de fait de son agresseur ;
Qu'il s'en déduit que le dommage subi par (la première défenderesse) et qui est en relation de causalité avec les carences ci-avant mises en évidence consiste en la perte d'une chance d'éviter la réalisation du risque d'être agressée, si des mesures adéquates de protection avaient été prises ;
Que, compte tenu des motifs ci-avant exposés, l'on peut estimer (que la première défenderesse) aurait eu quatre-vingts p.c. de chance d'éviter la réalisation du risque si ces mesures avaient été prises ;
que la perte de cette chance constitue un dommage certain en relation de causalité avec les carences ci-avant exposées ;
(...) Que le dommage résultant de la perte d'une chance ne peut être déterminé qu'en comparant le préjudice absolu causé par la réalisation du risque et le préjudice relatif causé par la perte de la chance qu'avait la victime d'éviter la réalisation du risque (voir J. Boré, 'L'indemnisation pour les chances perdues, une forme d'appréciation quantitative de la causalité d'un fait dommageable', Semaine Juridique, 1974, Doctrine, 2620, particulièrement n° 7) ;
Qu'en l'espèce, les photos produites par (la première défenderesse) sont particulièrement éloquentes et permettent de constater que son préjudice absolu est considérable ; que, quelles que soient les opérations réparatrices auxquelles elle pourra avoir recours, les dégâts causés à sa chair par l'acide sulfurique ne pourront être éliminés ".
Griefs La demande tendait en l'espèce à la réparation du dommage résultant de l'agression dont la première défenderesse avait été victime et qu'il était reproché au demandeur de n'avoir pu empêcher.
Le dommage subi par la première défenderesse n'était donc pas le fait d'avoir perdu une chance d'éviter l'agression dont elle avait été victime mais le fait certain d'avoir été agressée. L'arrêt attaqué considère que, " même si V. avait été mis sous détention provisoire, cette mesure n'aurait pu être que temporaire et qu'il n'est pas exclu, quelles que soient les mesures prises, que celui-ci eût, d'une manière ou d'une autre, passé à l'acte, sa détermination n'étant pas quantifiable ; que force est d'admettre qu'il ne peut être considéré comme acquis que des mesures de protection adéquates auraient radicalement empêché V. d'agir ". L'arrêt attaqué admet ainsi nécessairement que le lien causal entre la faute commise par le demandeur et le dommage subi par la première défenderesse résultant de l'agression dont elle a été victime n'est pas établi avec certitude. L'arrêt attaqué n'a dès lors pu, pour déclarer le demandeur responsable à concurrence de quatre-vingts p.c. du dommage subi par la première défenderesse, considérer qu'il existait un lien de causalité entre la faute commise par le demandeur et un dommage certain consistant en la perte d'une chance pour la première défenderesse d'éviter la réalisation du risque d'être agressée, si des mesures adéquates de protection avaient été prises, et retenir ainsi un dommage autre que celui qui avait été réellement subi par la première défenderesse. L'arrêt attaqué viole ainsi tant la notion légale de dommage que celle de lien de causalité (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). En décidant en outre que la chance perdue d'éviter l'agression dont fut victime la première défenderesse peut être estimée à quatre-vingts p.c., l'arrêt attaqué décide en réalité qu'il existait seulement une probabilité de quatre-vingts p.c. que, sans la faute du demandeur, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé, ne constate pas davantage légalement l'existence d'une relation causale certaine entre la faute du demandeur et le dommage subi par la première défenderesse tel qu'il s'est produit et viole, dès lors, les articles 1382 et 1383 du Code civil.
A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.01.0217.F, la ville de Liège présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;
- articles 870 et 1138, 2°, du Code judiciaire ;
- principe général du droit imposant le respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide que la demanderesse et le cinquième défendeur sont tenus de réparer in solidum quatre-vingts p.c. du dommage subi par les trois premiers défendeurs et les condamne à payer à la première défenderesse une somme provisionnelle de 3.200.000 francs (quatre-vingts p.c. x 4.000.000 francs), à chacun des deuxième et troisième défendeurs une somme provisionnelle de 80.000 francs (quatre-vingts p.c. x 100.000 francs), et condamne in solidum la demanderesse et le cinquième défendeur à payer à la quatrième défenderesse une somme provisionnelle de 1.000.000 francs, augmentés des intérêts compensatoires et moratoires, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement
" Qu'en ne procédant pas avec diligence à (des) vérifications et investigations complémentaires, sous le bénéfice de l'urgence, la police, pourtant informée de plaintes alarmantes, a commis une négligence fautive qui engage 1a responsabilité de la ville de Liège ;
(...) Que rien ne permet cependant d'affirmer que l'efficacité des mesures qui auraient pu être prises pour dissuader V. d'agresser (la première défenderesse) aurait été totale ; qu'un malfaisant, déterminé à nuire à autrui, comme V. semble l'avoir été, peut faire preuve d'une richesse d'imagination pour déjouer les obstacles mis à ses noirs desseins ;
Que, même si V. avait été mis sous détention provisoire, cette mesure n'aurait pu être que temporaire et qu'il n'est pas exclu, quelles que soient les mesures prises, que celui-ci eût, d'une manière ou d'une autre, passé à l'acte, sa détermination n'étant pas quantifiable ;
Que force est d'admettre qu'il ne peut être considéré comme acquis que des mesures de protection adéquates auraient radicalement empêché V. d'agir;
Qu'il est cependant certain que, si des mesures avaient été prises, (la première défenderesse) aurait eu une chance que 1e risque qu'elle encourait ne se réalise pas et aurait ainsi échappé aux voies de fait de son agresseur ;
Qu'il s'en déduit que le dommage subi par (la première défenderesse) et qui est en relation de causalité avec les carences ci-avant mises en évidence consiste en la perte d'une chance d'éviter 1a réalisation du risque d'être agressée, si des mesures adéquates de protection avaient été prises ;
Que, compte tenu des motifs ci-avant exposés, l'on peut estimer (que la première défenderesse) aurait eu quatre-vingts p.c. de chance d'éviter la réalisation du risque si ces mesures avaient été prises ;
que la perte de cette chance constitue un dommage certain en relation de causalité avec les carences ci-avant exposées ;
(...) Que 1e dommage résultant de la perte d'une chance ne peut être déterminé qu'en comparant le préjudice absolu causé par la réalisation du risque et 1e préjudice relatif causé par la perte de la chance qu'avait la victime d'éviter la réalisation du risque (voir J. Boré, 'L'indemnisation pour les chances perdues, une forme d'appréciation quantitative de 1a causalité d'un fait dommageable', Semaine Juridique, 1974, Doctrine, 2620, particulièrement n° 7) ;
Qu'en l'espèce, les photos produites par (la première défenderesse) sont particulièrement éloquentes et permettent de considérer que son préjudice absolu est considérable ; que, quelles que soient les opérations réparatrices auxquelles elle pourra avoir recours, les dégâts causés à sa chair par l'acide sulfurique ne pourront être éliminés ".
Griefs 1. Première branche
En vertu des articles 1315, 1382, 1383 du Code civil et 870 du Code judiciaire, la charge de la preuve de l'existence d'un lien causal certain entre une faute et un dommage incombe au demandeur en réparation.
Les demandes tendaient en l'espèce à la réparation du dommage résultant de l'agression dont la première défenderesse avait été victime et qu'il était reproché à la demanderesse de ne pas avoir prévenue. Le dommage n'est donc pas le fait d'avoir perdu une chance d'éviter l'agression mais le fait certain de cette agression et de ses conséquences. Pour décider que la responsabilité de la demanderesse est engagée, l'arrêt attaqué considère, d'une part, " que force est d'admettre qu'il ne peut être considéré comme acquis que des mesures de protection adéquates auraient radicalement empêché V. d'agir ", qu'" il n'est pas exclu, quelles que soient les mesures prises, que (V.) eût, d'une manière ou d'une autre, passé à l'acte, sa détermination n'étant pas quantifiable " et, d'autre part, que " l'on peut estimer (que la première défenderesse) aurait eu quatre-vingts p.c. de chance d'éviter la réalisation du risque si ces mesures avaient été prises ". L'arrêt attaqué admet ainsi nécessairement que le lien causal entre la négligence retenue à charge de la demanderesse et le dommage subi
résultant de l'agression dont la première défenderesse a été victime n'est pas établi avec certitude puisqu'il considère au contraire qu'il n'est pas exclu que, sans la faute de la demanderesse, le dommage eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé. Il viole, partant, les articles 1382 et 1383 du Code civil et les articles 1315 du même code et 870 du Code judiciaire relatifs à la charge de la preuve.
2. Seconde branche
Dans leurs conclusions régulièrement déposées, les défendeurs contestaient que l'on pût considérer qu'ils avaient perdu une chance d'éviter leur dommage mais soutenaient au contraire " qu'il est évident qu'il ne s'agit pas d'une chance d'éviter le dommage mais simplement de constater que les fautes conjuguées de la police communale et du parquet de Liège ont permis l'attentat de la nuit du 21 au 22 février 1980 ; (...) qu'il n'existe aucune incertitude objective sur les causes du dommage ; (qu')elle se trouve dans les carences de la police communale et du parquet de Liège ; (...) qu'il n'y a pas lieu de retenir la notion de perte d'une chance au surplus en la détournant de sa signification classique " tandis que la demanderesse soutenait que " les dommages subis du fait du sieur V. (étaient) sans aucune relation causale directe avec les positions et attitudes adoptées par la police liégeoise ".
L'arrêt attaqué, qui considère " que le dommage subi par (la première défenderesse) et qui est en relation de causalité avec les carences ci-avant mises en évidence consiste en la perte d'une chance d'éviter la réalisation du risque d'être agressée, si des mesures adéquates de protection avaient été prises ", élève d'office entre les parties une contestation dont leurs conclusions excluaient l'existence (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense).
V. La décision de la Cour
Attendu que les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.01.0211.F et C.01.0217.F sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre ;
Sur le second moyen du pourvoi de l'Etat belge et sur le moyen du pourvoi de la ville de Liège, en sa première branche :
Attendu que la décision que critiquent les moyens est inconciliable avec l'arrêt de renvoi du 19 juin 1998 ;
Que les moyens ont la même portée que ceux qui furent accueillis par cet arrêt ;
Que, dès lors, ils doivent être examinés par les chambres réunies de la Cour ;
Attendu qu'il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé ; que ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est produit ;
Que le juge ne peut condamner l'auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi s'il décide qu'une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et ce dommage ;
Attendu que la demande tend en l'espèce à la réparation du dommage résultant de l'agression dont la première défenderesse a été victime et qu'il est reproché aux demandeurs de n'avoir pas prévenue ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui décide " qu(e) (la première défenderesse) aurait eu quatre-vingts pour cent de chance d'éviter la réalisation du risque si (des) mesures (de protection adéquates) avaient été prises (et) que la perte de cette chance constitue un dommage certain en relation de causalité avec les carences " relevées par la cour d'appel contre les demandeurs, considère, d'une part, que, " même si V. avait été mis sous détention provisoire, cette mesure n'aurait pu être que temporaire et qu'il n'est pas exclu, quelles que soient les mesures prises, que celui-ci eût d'une manière ou d'une autre passé à l'acte, sa détermination n'étant pas quantifiable ; que force est d'admettre qu'il ne peut être considéré comme acquis que (des) mesures de protection adéquates auraient radicalement empêché V. d'agir ", d'autre part, " qu'il est cependant certain que, si des mesures avaient été prises, (la première défenderesse) aurait eu une chance que le risque qu'elle encourait ne se réalise pas " ;
Attendu que, ni par ces considérations ni par aucune autre, l'arrêt attaqué n'exclut que, sans la faute des demandeurs, le dommage invoqué par les défendeurs eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé ;
Qu'il ne justifie dès lors pas légalement sa décision de condamner les demandeurs in solidum à réparer ce dommage à raison de quatre-vingts pour cent de son montant ;
Que le second moyen du pourvoi de l'Etat belge et le moyen du pourvoi de la ville de Liège, en sa première branche, sont fondés ;
Et attendu qu'il n'y a lieu d'examiner ni le premier moyen du pourvoi de l'Etat belge ni la seconde branche du moyen du pourvoi de la ville de Liège, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.01.0211.F et C.01.0217.F ;
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons ;
Dit qu'en vertu de l'article 1120 du Code judiciaire, cette juridiction se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Edward Forrier, Francis Fischer, Claude Parmentier et Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Philippe Echement, Christian Storck, Jean de Codt et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys.
NOTE
Conclusions du ministère public 1. L'article 1119, al. 1er, du Code judiciaire dispose que, lorsque, après une cassation, la deuxième décision est attaquée par les mêmes moyens que ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les Chambres réunies de la Cour de cassation, composée ainsi qu'il est dit à l'article 131.
Suivant la jurisprudence de la Cour, relève des Chambres réunies, l'examen du moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi contre une décision rendue sur renvoi après cassation, lorsque cette décision est inconciliable avec l'arrêt de cassation et que le moyen a la même portée que le moyen accueilli par cet arrêt(1).
2. Dans son arrêt du 27 novembre 1996, la cour d'appel de Liège a constaté que les trois premiers défendeurs poursuivent contre les demandeurs l'indemnisation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi à la suite du vitriolage de la première défenderesse par son ex-ami et a relevé que les demandeurs contestent la relation causale entre la faute et le dommage.
La cour d'appel a décidé que les fautes des demandeurs ont contribué à causer le dommage tel qu'il s'est produit.
La cour d'appel a considéré d'abord que, sans chacune des fautes imputées aux demandeurs, le dommage, tel qu'il s'est produit, ne se serait peut-être pas produit ou encore, qu'en l'absence de ces fautes, ils auraient peut-être empêché la survenance de ce dommage.
Ensuite, la cour d'appel a considéré, qu'à tout le moins, en raison de chacune des fautes imputées aux demandeurs, la première défenderesse a perdu une chance d'éviter le dommage tel qu'il s'est produit et que, sans ces fautes, la première défenderesse aurait eu une chance d'échapper aux conséquences dommageables des faits commis, avant d'évaluer à 50% la chance perdue.
3. Dans leurs pourvois introduits contre l'arrêt du 27 novembre 1996, les demandeurs, pour critiquer la décision qu'ils contestent en vain la relation causale entre la faute et le dommage, ont invoqué la violation des articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ainsi que de l'article 870 du Code judiciaire, en soutenant d'une part, que l'obligation de réparer un dommage ne peut être imposée à l'auteur d'une faute que s'il est certain que cette faute est la cause ou l'une des causes du dommage subi, et, d'autre part, que la charge de la preuve de l'existence d'un lien causal certain entre une faute ou une négligence et un dommage incombe au demandeur en réparation.
Selon les demandeurs, le doute sur l'existence d'un lien causal ne peut être masqué par le recours à la notion de perte d'une chance, qui ne concerne que l'évaluation du préjudice après que le lien de causalité a été légalement établi, et le dommage subi en l'espèce par la première défenderesse ne consiste pas dans le fait d'avoir perdu une chance d'éviter l'agression dont elle fut victime mais dans les conséquences de cette agression.
Dès lors, en décidant que le dommage ne se serait "peut-être" pas produit tel qu'il s'est réalisé sans les fautes retenues à charge des demandeurs et que ceux-ci auraient "peut-être" pu empêcher la survenance du dommage tel qu'il s'est produit, l'arrêt ne constate pas légalement l'existence d'un lien causal certain entre la faute retenue à charge des demandeurs et le dommage de la première défenderesse tel qu'il s'est produit.
En outre, en décidant également que la chance perdue d'éviter l'agression dont fut victime la première défenderesse peut raisonnablement être évaluée à cinquante pour cent, l'arrêt décide en réalité qu'il existe seulement une probabilité de cinquante pour cent que, sans la faute des demandeurs, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé et ne constate pas davantage légalement l'existence d'une relation causale certaine entre les fautes des demandeurs et le dommage subi par la première défenderesse tel qu'il s'est produit.
4. Votre Cour, dans son arrêt du 19 juin 1998, énonce d'abord, d'une part, qu'il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé et, d'autre part, que la demande tend en l'espèce à la réparation du dommage résultant de l'agression dont la première défenderesse a été victime et qu'il est reproché aux demandeurs de n'avoir pas prévenue.
Ensuite, votre Cour rappelle les motifs qui fondent la décision attaquée: pour décider que les demandeurs "contestent en vain la relation causale entre la faute" qu'il retient à leur charge "et le dommage", l'arrêt attaqué énonce que, sans chacune de ces fautes, "le dommage ne se serait peut-être pas produit tel qu'il s'est produit, de manière telle que la première (défenderesse) a, (...) à tout le moins, perdu une chance de l'éviter; (...) que la criminogenèse du dommage dans le chef de son auteur (...) ne suffit pas à infirmer toute possibilité d'empêcher le dommage tel qu'il s'est produit, dans les circonstances où il est survenu;
(...) qu'en empêchant (l'agresseur) d'agir à l'endroit, dans les circonstances et au moment où il a agi, (les demandeurs) auraient peut-être empêché la survenance du dommage tel qu'il s'est produit; (...) que la chance perdue peut être raisonnablement évaluée à cinquante pour cent".
Votre Cour conclut que l'arrêt qui, par aucune de ses considérations, n'exclut que, sans la faute des demandeurs, le dommage eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé, ne justifie pas légalement sa décision de les condamner in solidum à réparer ce dommage à raison de la moitié de son montant.
5. Dans l'arrêt actuellement attaqué du 4 janvier 2001, la cour d'appel de Bruxelles, à laquelle la cause a été renvoyée, a constaté que les trois premiers défendeurs firent citer les demandeurs en réparation du préjudice que la première défenderesse avait subi, au motif que les carences fautives qui leur sont imputées sont l'une des causes de ce dommage.
La cour d'appel a condamné in solidum les demandeurs au paiement de sommes d'argent aux trois premiers défendeurs.
Pour fonder cette décision, la cour d'appel a considéré d'abord que force est d'admettre qu'il ne peut être tenu pour acquis que des mesures de protection adéquates prises par les demandeurs auraient radicalement empêché l'ex-ami de la première défenderesse d'agir.
La cour d'appel a ainsi considéré, à son tour, que le dommage, à savoir l'agression au vitriol et ses conséquences, ne se serait peut-être pas produit si les fautes imputées aux demandeurs n'avaient pas été commises.
Ensuite, la cour d'appel a considéré que si, cependant, des mesures avaient été prise