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01/04/2004 | BELGIQUE | N°C.02.0055.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2004, C.02.0055.N


KONINKLIJK HOGER-OP-MERCHTEM-BRUSSEGEM, a.s.b.l.,
Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
contre
V.C. A. et T.A.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
- article 14

02 du Code judiciaire;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décis...

KONINKLIJK HOGER-OP-MERCHTEM-BRUSSEGEM, a.s.b.l.,
Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
contre
V.C. A. et T.A.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
- article 1402 du Code judiciaire;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Dans leur arrêt interlocutoire, les juges d'appel ont annulé l'exécution provisoire autorisée par le premier juge, sur la base des motifs suivants:
«1. En ce qui concerne la demande qui tend à entendre annuler le jugement entrepris dans la mesure où l'exécution provisoire est prononcée, la demanderesse invoque l'article 1402 du Code judiciaire qui dispose que les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir. Les défendeurs arguent que cette interdiction doit être nuancée dans les cas où ce n'est pas l'opportunité d'une exécution prononcée régulièrement mais uniquement la régularité même de l'exécution qui est contestée. Ils contestent la régularité de la décision du premier juge déclarant le jugement attaqué exécutoire sur la base des moyens suivants:
- le premier juge a violé le devoir de motivation qui lui incombe lorsqu'il a prononcé l'exécutiondu jugement;
- leurs droits de défense ont aussi été violés dès lors que la demanderesse n'a en aucun cas motivé sa demande d'exécution provisoire.
Tant dans la citation que dans les conclusions déposées devant le premier juge, la demanderesse a expressément sollicité l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le premier juge a accueilli cette requête et a motivé sa décision comme suit: 'Il résulte du comportement inadmissible des défendeurs et de l'auteur de Madame P. que l'exécution du jugement qui a été sollicitée peut être prononcée. En outre, on peut craindre que le retard dans le règlement expose le créancier à un grave préjudice, de sorte que l'interdiction de cantonnement semble indiquée'.
2. L'interdiction visée à l'article 1402 du Code judiciaire n'empêche pas le juge d'appel d'annuler comme irrégulière la décision par laquelle le premier juge prononce l'exécution provisoire.
Ni dans la citation ni dans les conclusions déposées ultérieurement, la demanderesse n'a indiqué de faits pouvant fonder la demande d'exécution provisoire, ou du moins être invoqués à son appui, de sorte qu'elle n'a pas motivé cette demande.
En outre, les défendeurs n'étaient pas tenus de contester spécifiquement cette demande et pouvaient donc se borner à conclure de manière générale au non-fondement de la demande de la demanderesse, contestant par là même aussi la demande d'exécution provisoire.
Dans ces circonstances, le premier juge était tenu de rejeter la demande d'exécution provisoire.
Dès lors que la demanderesse n'avait pas motivé cette demande, les défendeurs ignoraient en effet sur quels éléments elle était fondée, de sorte qu'elle ne pouvait être soumise à leur contradiction. En accueillant malgré tout cette demande, le premier juge a violé leurs droits de défense et a prononcé l'exécution provisoire de manière irrégulière. Il s'ensuit que la demande des défendeurs tendant à l'annulation de la décision du premier juge d'autoriser l'exécution provisoire de la condamnation doit être déclarée fondée et que les demandes qu'ils ont introduites en ordre subsidiaire sont devenues sans objet».
Griefs
1. Première branche
L'article 1402 du Code judiciaire dispose que les juges d'appel ne peuvent, en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir. Cette disposition légale ne prévoit aucune exception à l'interdiction générale qu'elle fait au juge d'appel d'interdire l'exécution des jugements ou d'y faire surseoir. Plus particulièrement, l'article 1402 précité ne permet pas au juge d'appel d'interdire l'exécution des jugements ou d'y faire surseoir en cas de violation des droits de la défense par le premier juge.
En décidant que cette interdiction n'empêche pas le juge d'appel d'annuler la décision par laquelle le premier juge prononce l'exécution provisoire lorsqu'elle est irrégulière et en annulant ensuite la décision du premier juge prononçant l'exécution provisoire des condamnations, sur la base de la violation des droits de la défense, les juges d'appel ont violé l'interdiction faite au juge d'appel d'interdire l'exécution des jugements ou d'y faire surseoir (violation de l'article 1402 du Code judiciaire).
2. Seconde branche
L'article 1402 du Code judiciaire dispose que les juges d'appel ne peuvent, en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir. Selon les juges d'appel, cette interdiction n'empêche pas le juge d'appel d'annuler la décision par laquelle le premier juge prononce l'exécution provisoire lorsque cette décision est irrégulière, notamment lorsque le premier juge a violé les droits de défense des défendeurs.
Les droits de défense sont violés lorsqu'une partie n'a pas eu l'occasion de se défendre à propos des motifs sur lesquels le juge fonde sa décision. Il ne peut se déduire du simple fait que la demande de la demanderesse n'est pas motivée que la partie défenderesse ne peut se défendre contre cette demande et que les droits de défense de cette partie sont violés.
En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que, «tant dans la citation que dans les conclusions qu'elle a déposées devant le premier juge, la demanderesse a expressément sollicité l'exécution provisoire du jugement à intervenir », que la demanderesse n'a pas motivé cette demande et que, dès lors, les défendeurs ne devaient pas contester spécifiquement cette demande et pouvaient se borner à conclure de manière générale au non-fondement de la demande de la demanderesse, contestant ainsi la demande d'exécution provisoire.
Les juges d'appel n'ont pu légalement déduire de ces constatations que les défendeurs n'ont pas eu l'occasion de présenter leurs moyens de défense à propos de la demande d'exécution provisoire du jugement du premier juge et que leurs droits de défense ont été violés; il ressort au contraire de ces constatations que selon les juges d'appel, les défendeurs ont contesté cette demande en concluant de manière générale au non-fondement de la demande de la demanderesse. De la simple constatation que, ni dans la citation ni dans les conclusions déposées ultérieurement, la demanderesse n'a indiqué de faits pouvant fonder la demande d'exécution provisoire ou du moins être invoqués à son appui, de sorte qu'elle n'a pas motivé cette demande, les juges d'appel n'ont pu légalement déduire que le premier juge a violé les droits de défense des défendeurs.
En décidant que les défendeurs n'ont pu présenter de moyens de défense à propos de la demande d'exécution provisoire et que leurs droits de défense ont été violés, et en annulant sur cette base l'exécution provisoire autorisée par le premier juge, les juges d'appel ont violé le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et l'article 1402 du Code judiciaire.
VI. La décision de la Cour
1. Quant à la première branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 1402 du Code judiciaire, les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir;
Que cette disposition tend à empêcher que le juge d'appel remette en cause l'opportunité de l'exécution provisoire prononcée en première instance;
Que cette disposition n'empêche toutefois pas que le juge d'appel annule la décision dont appel en matière d'exécution provisoire si elle a été rendue en violation des droits de la défense;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit;
2. Quant à la seconde branche:
Attendu que, du fait qu'un demandeur ne motive pas sa demande, il ne résulte pas qu'elle n'est pas soumise à la contradiction du défendeur; qu'ainsi, le juge qui accueille une telle demande ne viole pas les droits de défense;
Attendu que les juges d'appel ont constaté que:
1. tant dans la citation que dans les conclusions qu'elle a déposées devant le premier juge, la demanderesse a expressément sollicité l'exécution provisoire du jugement à intervenir;
2. ni dans la citation ni dans les conclusions déposées ultérieurement la demanderesse n'a indiqué de faits pouvant fonder la demande d'exécution provisoire, de sorte qu'elle n'a pas motivé cette demande;
Qu'ils ont en outre considéré que, «dès lors que la demanderesse n'avait pas motivé cette demande, les défendeurs ignoraient en effet sur quels éléments elle était fondée, de sorte qu'elle ne pouvait être soumise à leur contradiction» et «qu'en accueillant malgré tout cette demande, le premier juge a, dès lors, violé leurs droits de défense et a prononcé l'exécution provisoire de manière irrégulière»;
Qu'ainsi, ils n'ont pas justifié légalement leur décision;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il déclare l'appel des défendeurs recevable, qu'il décrète le désistement de la demanderesse de son action contre M.P. et l'acceptation de ce désistement par cette dernière;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Ernest Waûters, faisant fonction de président, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille quatre par le conseiller Ernest Waûters, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.0055.N
Date de la décision : 01/04/2004
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités / Exécution provisoire / Appel / Compétence du juge

Le fait que le juge d'appel ne peut en aucun cas, interdire l'exécution d'un jugement ou suspendre celle-ci n'empêche pas qu'il annule la décision dont appel en matière d'exécution provisoire si elle a été rendue en violation des droits de la défense.

DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE / Demande / Non motivée

Ne méconnaît pas les droits de la défense le juge qui accueille une demande alors qu'elle n'est pas motivée, si cette seule circonstance n'a pas pour effet qu'elle ne peut être soumise à la contradiction du défendeur.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-04-01;c.02.0055.n ?
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