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01/04/2004 | BELGIQUE | N°D.03.0009.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 avril 2004, D.03.0009.N


ORDRE DES ARCHITECTES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. P.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 26 février 2003 par le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
-a

rticles 7, 9, 12, 13, 14, spécialement alinéa 1er, 16, 20, 23, 24, spécialement § 2 ( modifié par la l...

ORDRE DES ARCHITECTES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. P.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 26 février 2003 par le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
-articles 7, 9, 12, 13, 14, spécialement alinéa 1er, 16, 20, 23, 24, spécialement § 2 ( modifié par la loi du 28 janvier 1977), de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes;
- article 828, spécialement 8°, du Code judiciaire;
- pour autant que de besoin, articles 38, 39 et 40 ( modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1992) de l'arrêté royal du 31 août 1963 réglant l'application de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architects.
Décisions et motifs critiqués
Dans la décision attaquée, le conseil d'appel a déclaré la récusation des défendeurs fondée (et dès lors nécessairement recevable) et a ordonné que Madame B. s'abstienne de participer au conseil qui instruira la cause au fond contre le défendeur, sur la base des considérations suivantes:
«Le 16 janvier 2003, le [défendeur] a fait signifier un acte de récusation à l'encontre de Mme M.B., assesseur juridique.
Le 16 janvier 2003, le conseil de l'Ordre de la province d'Anvers a décidé de transférer le dossier au conseil d'appel.
Le 31 janvier 2003, Mme M.B. a envoyé une déclaration écrite au conseil provincial dans laquelle elle refuse de s'abstenir dès lors 'qu'elle n'a pas siégé aux audiences du bureau au cours desquelles la présente nouvelle procédure disciplinaire a été instruite'.
(.)
Il ressort de l'exposé du défendeur et des pièces produites que, le 1er mars 2001, le bureau a décidé de mener une instruction contre le défendeur. Il ressort, en effet, du rapport de la réunion du bureau du 22 mars 2001 qu'il a été décidé de lui envoyer un rappel dès lors qu'il n'a pas réagi à une lettre du 8 mars 2001 émanant du bureau.
Le 17 mai 2001, le bureau a décidé d'examiner les pièces qui lui ont été soumises le 28 mars 2001.
Il a ensuite été décidé de demander un certain nombre de dossiers (le 23 août 2001).
Dès lors que le défendeur a omis de produire les dossiers, alors que cela lui fut rappelé le 10 octobre 2001, le 13 novembre 2001, et aussi le 28 novembre 2001 et le 12 décembre 2001, le bureau a décidé de renvoyer le défendeur devant le conseil du chef d'infraction à l'article 29 du règlement de déontologie.
Le 14 mars 2002, date à laquelle la cause a été appelée, le défendeur a fait signifier un acte de récusation à l'encontre de Mme M.B..
Le conseil d'appel a admis la récusation de Madame B. par la sentence du 26 juin 2002.
Il faut remarquer qu'entre-temps, le 11 mars 2002, le défendeur a remis les dossiers demandés.
Ces dossiers ont été soumis à un examen par le bureau, une partie de ces dossiers ayant déjà été examinés au cours de procédures de récusation antérieures.
Le défendeur a été entendu le 3 octobre 2002.
Le 17 octobre 2002, le bureau a décidé de renvoyer le défendeur devant le conseil sur la base de cinq préventions.
Madame M.B. ne faisait pas partie du bureau qui a examiné les dossiers après le 14 mars 2002.
(.)
Il ressort de l'exposé des faits qui précède que, le 20 décembre 2001, le bureau a décidé de renvoyer le défendeur devant le conseil du chef d'infraction à l'article 29 du règlement de déontologie dès lors qu'il avait omis de transmettre certains dossiers nonobstant des mises en demeure répétées.
Le renvoi implique que le bureau a considéré que l'instruction était clôturée et terminée à la date de la décision de renvoi.
Il ne résulte pas de la simple circonstance que les dossiers ont malgré tout été transmis par le défendeur après le renvoi qu'un examen de ces dossiers par le bureau concerne une 'nouvelle' instruction fondée sur des faits 'nouveaux'.
En outre, ces dossiers n'ont pas été remis au bureau mais au conseil même, dès lors que la cause serait instruite quant au fond quelques jours plus tard.
Ces dossiers n'ont pas été transmis au bureau par le conseil en vue d'une instruction complémentaire.
Les préventions, objets des poursuites disciplinaires en question, sont fondées sur l'instruction disciplinaire qui a commencé le 1er mars 2001.
Il n'est pas contesté qu'au départ Madame B. faisait partie du bureau qui a accompli certains actes d'instruction à l'égard du défendeur.
La récusation doit être autorisée» (première, deuxième et troisième pages de la décision attaquée).
Griefs
Conformément à l'article 7 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, il y a, dans chaque province, un conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les membres de l'Ordre qui ont établi, dans cette province, le siège principal de leur activité.
Aux termes de l'article 9, chaque conseil est composé de membres effectifs et de membres suppléants élus.
Conformément à l'article 12 de la même loi, chaque conseil de l'Ordre est assisté d'un assesseur juridique et d'un assesseur juridique suppléant nommés par le Roi. Conformément à l'article 13, cet assesseur n'a qu'une voix consultative.
Conformément à l'article 20 de cette même loi, le conseil de l'Ordre statue en matière disciplinaire à l'égard notamment de tous les membres inscrits au tableau de l'ordre ou sur la liste des stagiaires.
Le bureau du conseil de l'Ordre qui est composé, conformément à l'article 14 de la même loi, d'un président, d'un vice-président, du secrétaire du conseil et de l'assesseur juridique, instruit les plaintes introduites à charge des personnes soumises à sa juridiction et, s'il y a lieu, défère le cas au conseil, conformément à l'article 23 de la même loi.
Conformément à l'article 24, § 2, de la même loi, l'architecte dispose à l'égard du conseil de l'Ordre, qui peut prononcer une peine disciplinaire à sa charge, d'un droit de récusation dans les cas prévus par l'article 828 du Code judiciaire, et dans les formes prescrites par les articles 38 à 40 de l'arrêté royal du 31 août 1963 réglant l'application de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.
La récusation tend à ce que les parties à une procédure aient la possibilité de ne pas faire juger la cause par un juge dont l'impartialité peut être raisonnablement mise en doute à leur égard.
Conformément à l'article 828, alinéa unique, 8°, du Code judiciaire, tout juge peut être récusé si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend. Le juge peut aussi être récusé s'il a connu du différend précédemment comme juge ou comme arbitre.
1. C'est à tort que le conseil d'appel considère que madame M.B. peut être récusée par le défendeur en tant qu'assesseur juridique dans la composition du conseil de l'Ordre qui instruira la cause au fond à l'égard du défendeur, parce qu'au début de l'instruction elle faisait partie du bureau qui a posé certains actes d'instructions à l'égard du défendeur.
L'assesseur juridique du conseil provincial se borne à assister le conseil; il ne dispose que d'une voix consultative et ne décide pas. Il ne participe donc pas à la délibération et à la décision du Conseil de l'Ordre et n'est donc pas un juge au sens de l'article 828 du Code judiciaire.
N'y dérogent ni la circonstance que le conseil de l'Ordre peut être convoqué par l'assesseur juridique et qu'il ne peut délibérer valablement qu'en présence de l'assesseur juridique ou de l'assesseur juridique suppléant ni la circonstance que l'assesseur juridique peut former appel contre une décision du conseil de l'Ordre rendue en matière disciplinaire.
Le conseil d'appel de l'Ordre des architectes n'a, dès lors, pu légalement déclarer l'acte de récusation fondé et a, partant, violé
-les articles 7, 9, 12, 13, 14, spécialement alinéa 1er, 16, 20, 23 et 24, spécialement § 2 (modifié par la loi du 28 janvier 1977), de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes;
-l'article 828, spécialement 8°, du Code judiciaire;
-et, pour autant que de besoin, les articles 38, 39 et 40 (modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1992) de l'arrêté royal du 31 août 1963 réglant l'application de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.
2. Dans la mesure où, dans la décision attaquée, le conseil d'appel a déclaré recevable et fondée la récusation de Madame B. en tant qu'assesseur juridique par le motif qu'elle a connu du différend précédemment en tant que juge, à savoir en tant que membre du bureau du conseil de l'Ordre qui a examiné l'affaire du défendeur «au début», cette décision n'est pas légalement justifiée pour un motif complémentaire.
En tant que membre du bureau du conseil provincial, l'assesseur juridique n'a qu'une voix consultative et il ne décide pas. Il ne participe, dès lors, pas aux délibérations et à la décision du bureau du conseil de l'Ordre et il ne connaît donc pas du différend en tant que juge au sens de l'article 828 du Code judiciaire.
N'y déroge pas la circonstance que le conseil de l'Ordre ou son bureau ne peut valablement se réunir qu'en présence de l'assesseur juridique ou de l'assesseur juridique suppléant.
Le conseil d'appel de l'Ordre des architectes n'a, dès lors, pu légalement déclarer l'acte de récusation fondé et a, partant, violé
-les articles 7, 9, 12, 13, 14, spécialement alinéa 1er, 16, 20, 23 et 24, spécialement § 2 (modifié par la loi du 28 janvier 1977), de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes;
-l'article 828, spécialement 8°, du Code judiciaire;
-et, pour autant que de besoin, les articles 38, 39 et 40 (modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1992) de l'arrêté royal du 31 août 1963 réglant l'application de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.
IV. La décision de la Cour
A. Quant aux fins de non-recevoir opposées au pourvoi :
1. Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce qu'une décision d'avant dire droit ne peut faire l'objet d'un pourvoien cassation :
Attendu que la décision par laquelle le conseil d'appel statue sur la demande de récusation constitue une décision par laquelle le juge épuise sa juridiction sur un point du litige, et n'est, dès lors, pas une décision d'avant dire droit contre laquelle un pourvoi en cassation n'est ouvert qu'après le jugement définitif;
2. Sur la deuxième fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que la demanderesse n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation parce qu'elle n'est pas partie à la décision attaquée:
Attendu que, conformément à l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, les décisions définitives rendues par le conseil d'appel peuvent être portées devant la Cour de cassation par l'intéressé et par le conseil national de l'Ordre du chef d'infraction à la loi ou de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité;
Attendu qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 26 juin 1963, le conseil national représente l'Ordre et, tant en justice que pour stipuler ou s'obliger, l'Ordre agit par le conseil national;
Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi en cassation formé contre la décision rendue sur la récusation de l'assesseur juridique formé par l'Ordre des architectes, agissant par le conseil national, représenté par son président, émane de l'instance compétenteselon la loi;
3. Sur la troisième fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que ni la loi du 26 juin 1963 ni l'arrêté royal du 31 août 1963 n'attribuent, et au demandeur le droit de former un pourvoi en cassation contre une décision statuant sur la récusation:
Attendu qu'en vertu de l'article 24, § 2, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, l'intéressé pourra exercer le droit de récusation dans les cas prévus par l'article 828 du Code judiciaire; que, selon cet article, le Roi arrête les formes dans lesquelles le droit de récusation devra être exercé;
Que le chapitre III de l'arrêté royal du 31 août 1963 règle les formes de la récusation et se fonde sur l'hypothèse que le conseil de l'Ordre est compétent pour statuer sur la récusation d'un membre du conseil et que le conseil d'appel est compétent pour statuer sur la récusation d'un membre du conseil d'appel;
Attendu qu'ensuite des dispositions de la loi du 12 mars 1998, l'appréciation des causes de récusation n'appartient plus à l'instance judiciaire dont les membres sont récusés mais à l'instance judiciaire immédiatement supérieure s'il en existe une, et la décision de cette instance supérieure peut être déférée à la Cour de cassation;
Que cette modification légale abroge le règlement de la compétence antérieur en vertu duquel le droit d'apprécier la récusation appartenait à la juridiction à laquelle appartenait le membre récusé; qu'il ressort des travaux parlementaires que le législateur a considéré cette modification comme un élément important des droits de la défense;
Qu'il résulte de cette réglementation que l'arrêté d'exécution de la loi du 26 juin 1963 ne peut plus s'appliquer dans la mesure où il est inconciliable avec la réglementation légale générale qui devient applicable en vertu de la loi du 12 mars 1998;
Que, dès lors, le demandeur a le droit de former un pourvoi en cassation contre la décision du conseil d'appel;
Que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies;
B. Sur le moyen:
1. Quant à la recevabilité du moyen:
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce que la décision est légalement justifiée dès lors que le conseil d'appel avait épuisé sa juridiction:
Attendu que, dans sa décision du 26 juin 2002, le conseil d'appel avait accepté la récusation de M.B.;
Que le conseil d'appel constate toutefois qu'une nouvelle demande de récusation a été déposée à l'encontre de M.B. devant le conseil de l'Ordre et ce, après que le bureau eut posé des actes d'instruction pendant la procédure de récusation antérieure;
Que le conseil d'appel a ainsi statué sur une nouvelle demande de récusation qui a été déposée dans d'autres circonstances, de sorte que le conseil d'appel devait statuer à nouveau;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;
2. Sur le moyen lui-même:
Attendu que le conseil d'appel a accueilli la demande de récusation de M.B., assesseur juridique du conseil de l'Ordre;
Attendu qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 26 juin 1963, le conseil de l'Ordre est composé de membres effectifs et de membres suppléants élus; qu'en vertu de l'article 12 de la même loi, le conseil est assisté d'un assesseur juridique qui a voix consultative;
Attendu qu'en vertu
de l'article 24, § 2, de cette loi, l'architecte peut exercer le droit de récusation dans les cas prévus par l'article 828 du Code judiciaire;
Que le droit de récusation tend à garantir qu'une cause soit tranchée par un juge dont l'impartialité ne peut être mise en doute;
Que ce droit ne peut être exercé à l'encontre d'un assesseur juridique qui ne peut et ne sait agir en tant que juge;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse la décision attaquée;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée;
Condamne le défendeur aux dépens;
Renvoie la cause devant le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Ernest Waûters, faisant fonction de président, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille quatre par le conseiller Ernest Waûters, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.03.0009.N
Date de la décision : 01/04/2004
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

RECUSATION / Ordre des architectes / Conseil d'appel / Décision / Nature / Pourvoi en cassation

La décision du conseil d'appel de l'Ordre des architectes à propos de la récusation ne constitue pas une décision d'avant dire droit contre laquelle un pourvoi en cassation n'est ouvert qu'après le jugement définitif; elle constitue une décision par laquelle le juge épuise sa juridiction dans un litige.

ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE) / Récusation / Conseil d'appel / Décision / Pourvoi en cassation / Instance compétente

L'Ordre des architectes, agissant à l'intervention du conseil national, représenté par son président, est l'instance compétente selon la loi pour former un pourvoi en cassation contre la décision du conseil d'appel (1) sur la récusation de l'assesseur juridique (2). (1) Cass., 24 septembre 1998, RG D.97.0002.N, n° 416. (2) Voir Cass., 21 mai 1999, RG C.99.0163.N, n° 304.


Références :

Voir Cass., 20 décembre 2001, RG C.98.0052.N, n° 714 (www.cass.be).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-04-01;d.03.0009.n ?
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