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20/04/2004 | BELGIQUE | N°P.03.1537.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2004, P.03.1537.N


I.
D. G. M. J.,
condamné, détenu,
Me Roger Vanhoyland, avocat au barreau d'Hasselt,
II.
V. A. A. D. L.,
condamné, détenu,
Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand, et Me Bart De Geest, avocat au barreau de Bruxelles,
III.
V. A.,
condamné, détenu,
Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand, et Me Bart De Geest, avocat au barreau de Bruxelles,
IV.
D. G.,
condamné, détenu,
Me Roger Vanhoyland, avocat au barreau d'Hasselt,
V.
V. A.,
condamné, détenu,
Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand, et Me Bart De Geest, avocat au ba

rreau de Bruxelles,
contre
INSTITUT D'EXPERTISE VETERINAIRE, et autres
parties civiles,
VI.
PROCUREUR GENERAL PRES...

I.
D. G. M. J.,
condamné, détenu,
Me Roger Vanhoyland, avocat au barreau d'Hasselt,
II.
V. A. A. D. L.,
condamné, détenu,
Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand, et Me Bart De Geest, avocat au barreau de Bruxelles,
III.
V. A.,
condamné, détenu,
Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand, et Me Bart De Geest, avocat au barreau de Bruxelles,
IV.
D. G.,
condamné, détenu,
Me Roger Vanhoyland, avocat au barreau d'Hasselt,
V.
V. A.,
condamné, détenu,
Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand, et Me Bart De Geest, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
INSTITUT D'EXPERTISE VETERINAIRE, et autres
parties civiles,
VI.
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION.
I. Les décisions attaquées
Le pourvoi du demandeur sub I est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2003 par la cour d'assises de la province d'Anvers (acte du 19 juin 2003, greffe du tribunal de première instance d'Anvers).
Le pourvoi du demandeur sub II est dirigé contre les deux arrêts rendus le 12 mai 2003 par la cour d'assises de la province d'Anvers et indiqués au procès-verbal de l'audience tenue à cette date, respectivement pages 4 à 6 incluse et 7 à 9 incluse (acte du 20 juin 2003, greffe de la prison de Gand).
Le pourvoi du demandeur sub III est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2003 par la cour d'assises de la province d'Anvers (acte du 19 juin 2003, greffe de la prison de Gand).
Le pourvoi du demandeur sub IV est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation (acte du 22 octobre 2003, greffe de la cour d'appel d'Anvers).
Le pourvoi du demandeur sub V est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation (acte du 29 octobre 2003, greffe de la cour d'appel d'Anvers).
Le pourvoi du demandeur sub VI, introduit dans l'intérêt de la loi et conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle, est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2003 par la cour d'assises de la province d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur sub I invoque un moyen dans un mémoire.
Le demandeur sub II invoque cinq moyens dans un mémoire.
Le demandeur sub III invoque cinq moyens dans un mémoire.
Le demandeur sub IV invoque un moyen dans un mémoire.
Le demandeur sub V invoque un moyen dans un mémoire.
Ces mémoires sont annexés au présent arrêt et en font partie intégrante.
Le demandeur sub VI invoque dans un réquisitoire écrit les motifs de sa demande. Ce réquisitoire est libellé ainsi qu'il suit:
"Le procureur général soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de la Cour, dans l'intérêt de la loi et conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt rendu le 6 juin 2003 par la cour d'assises de la province d'Anvers, en la cause G. D. et A. V., demandeurs en rétractation des arrêts rendus les 18 avril 2002, 14 mai 2002, 21 mai 2002, 3 juin 2002, 5 juin 2002, 17 juin 2002 par la cour d'assises de la province d'Anvers;
Les pourvois distincts de G. D. et de A. V. contre l'arrêt rendu le 6 juin 2003 par la cour d'assises et de A. V. contre les deux arrêts rendus le 12 mai 2003 par la cour d'assises de la province d'Anvers, ne sauraient donner lieu à une cassation;
Ensuite du rejet à prononcer desdits pourvois, l'arrêt dénoncé ne saurait plus être valablement entrepris par les parties.
La Cour ne peut davantage, sur le simple pourvoi des demandeurs, invoquer un moyen d'office qui pourrait porter préjudice à ces derniers, de sorte qu'il relève de ma fonction de demander l'annulation dans l'intérêt de la loi d'une décision qui comporte la violation des règles établies aux articles 10, 11 et 12 de loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;
L'arrêt entrepris déclare recevable mais non fondé le recours en rétractation des arrêts rendus les 3 juin 2002, 5 juin 2002 et 17 juin 2002, en ce qui concerne G. D., et de ceux rendus les 3 juin 2002 et 5 juin 2002, en ce qui concerne A. V., par la cour d'assises de la province d'Anvers, sur la base de la considération que "les conditions de recevabilité imposées par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage à toute demande en rétractation sont observées";
L'article 10 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage prévoit que, dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution, qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle loi, d'un tel décret ou d'une telle règle visée à l'article 134 de la Constitution, les décisions rendues par les juridictions répressives et passées en force de chose jugée peuvent être rétractées en tout ou en partie par la juridiction qui les a prononcées;
L'article 9, § 1er, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage dispose que les arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge;
Les articles 11, 13 et 14 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage prévoient que le droit de demander la rétractation appartient notamment au condamné, à celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou à la personne internée;
Il en résulte qu'en matière répressive, le recours en rétractation n'est recevable que lorsque la décision contre laquelle ce recours est dirigé est, simultanément:
1. une décision définitive par laquelle le prévenu soit est condamné à une peine, soit fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou l'internement,
2. rendue en outre avant la publication de l'arrêt d'annulation au Moniteur belge,
3. et enfin, passée en force de chose jugée, au moment où la requête en rétractation est introduite ou au moment du dépôt de la requête en rétractation;
Les demandeurs ont introduit leur recours en rétractation ensuite de l'arrêt n° 86/2002 rendu le 8 mai 2002 par la Cour d'arbitrage, annulant dans les articles 131, § 2, et 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle la phrase suivante, insérée par les articles 6 et 8 de la loi du 4 juillet 2001 modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire: "Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale";
L'arrêt d'annulation a été publié le 24 mai 2002 au Moniteur belge;
Le recours en rétractation de G. D . et de A. V. concerne notamment un arrêt du 3 juin 2002 "comportant la déclaration de culpabilité" des personnes concernées.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'un quelconque arrêt ait été rendu à cette date du 3 juin 2002 par la cour d'assises de la province d'Anvers;
Dans la mesure où il concernait une décision inexistante, le recours en rétractation était, par conséquent, sans objet, et, dès lors, irrecevable;
Le recours en rétractation portait également sur l'arrêt définitif de condamnation du 5 juin 2002. Tant G. D. que A. V. ont introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt qui a fait l'objet de l'arrêt rendu par la Cour le 18 février 2003, date à laquelle l'arrêt du 5 juin 2002 est passé en force de chose jugée;
L'arrêt du 5 juin 2002 n'était dès lors pas encore passé en force de chose jugée au moment où G. D. et A. V. ont déposé respectivement le 22 et le 21 novembre 2002 leur demande écrite en rétractation de cet arrêt, conformément à l'article 12 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;
De plus, l'arrêt du 5 juin 2002 a été rendu postérieurement à la publication au Moniteur belge le 24 mai 2002 de l'arrêt d'annulation de la Cour d'arbitrage;
Par conséquent, deux des trois conditions de recevabilité cumulatives imposées par la loi spéciale du 6 janvier 19889 sur la Cour d'arbitrage à une demande en rétractation n'ont pas été observées;
L'arrêt rendu le 17 juin 2002 par la cour d'assises de la province d'Anvers fait également l'objet des demandes en rétractation;
L'arrêt dénoncé décide à bon droit que, dans la mesure où elle concerne l'arrêt du 17 juin 2002, la demande en rétractation de A. V. est sans objet, dès lors que ledit arrêt a été cassé par l'arrêt rendu le 18 février 2002 par la Cour, en tant qu'il statuait sur les actions civiles dirigées contre A. V.;
Quant à G. D., l'arrêt du 17 juin 2002 ne satisfait à aucune des trois conditions de recevabilité imposées à une demande en rétractation par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, dès lors que cette décision ne constitue ni une décision définitive par laquelle le prévenu soit est condamné à une peine, soit fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou l'internement, ni n'a été rendue avant la publication de l'arrêt d'annulation au Moniteur belge, ni n'était davantage passée en force de chose jugée au moment de l'introduction de la demande en rétractation ou du dépôt de la requête en rétractation;
L'arrêt entrepris décide donc illégalement que les demandes en rétractation des arrêts rendus par la cour d'assises de la province d'Anvers les 3 juin 2002, 5 juin 2002 et 17 juin 2002, en ce qui concerne G. D., et les 3 juin 2002 et 5 juin 2002 en ce qui concerne A. V., sont recevables et viole ainsi les articles 10, 11 et 12 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;
Par ces motifs,
le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour, annuler l'arrêt précité rendu le 6 juin 2003 par la cour d'assises de la province d'Anvers, en tant qu'il déclare recevables mais non fondées les demandes en rétractation des arrêts rendus par la cour d'assises de la province d'Anvers les 3 juin 2002, 5 juin 2002 et 17 juin 2002, en ce qui concerne G. D., et les 3 juin 2002 et 5 juin 2002, en ce qui concerne A. V., mais uniquement dans l'intérêt de la loi, et ordonner que mention sera faite de son arrêt en marge de l'arrêt partiellement annulé".
IV. La décision de la Cour
A. En général:
Attendu que l'article 10 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage prévoit que, dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution, qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle loi, d'un tel décret ou d'une telle règle visée à l'article 134 de la Constitution, les décisions rendues par les juridictions répressives et passées en force de chose jugée peuvent être rétractées en tout ou en partie par la juridiction qui les a prononcées;
Attendu que l'article 9, § 1er, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage dispose que les arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge;
Attendu que les articles 11, 13 et 14 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage prévoient que le droit de demander la rétractation appartient notamment au condamné, à celui qui a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou à la personne internée;
Attendu qu'il en résulte qu'en matière répressive, le recours en rétractation n'est recevable que lorsque la décision contre laquelle ce recours est dirigé est, simultanément:
1. une décision définitive par laquelle le prévenu soit est condamné à une peine, soit fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou l'internement,
2. rendue avant la publication de l'arrêt d'annulation au Moniteur belge,
3. passée en force de chose jugée, au moment où la requête en rétractation est introduite ou au moment du dépôt de la requête en rétractation;
Attendu que les demandeurs ont introduit leur recours en rétractation ensuite de l'arrêt n° 86/2002 rendu le 8 mai 2002 par la Cour d'arbitrage, annulant dans les articles 131, § 2, et 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle la phrase suivante, insérée par les articles 6 et 8 de la loi du 4 juillet 2001 modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire: "Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale";
Attendu que ledit arrêt a été publié le 24 mai 2002 au Moniteur belge;
B. Sur la recevabilité des pourvois:
Attendu que, dans la mesure où les pourvois des demandeurs sub I et III sont dirigés contre la décision par laquelle l'arrêt attaqué rendu le 6 juin 2003 par la cour d'assises de la province d'Anvers a déclaré recevable mais non fondée la demande en rétractation de l'arrêt rendu le 3 juin 2002 par cette cour d'assises, les demandeurs se fondent sur l'hypothèse, dans leurs demandes écrites en rétractation, que la cour d'assises a rendu le 3 juin 2002 un arrêt "comportant la déclaration de culpabilité" des demandeurs;
Attendu que, cependant, il ressort uniquement du procès-verbal de l'audience de la cour d'assises du 3 juin 2002 que les jurés ont délibéré à cette date sur les questions qui leur ont été soumises, que le président du jury de jugement a procédé à la lecture du résultat de cette délibération et que le verdict du jury a été lu en présence des demandeurs;
Attendu qu'en outre, aucun arrêt n'a été rendu à cette date;
Attendu que, dans la mesure où ils concernent la décision rendue sur les demandes en rétractation d'une décision inexistante, les pourvois sont irrecevables à défaut d'objet;
C. Sur les moyens:
Attendu que, d'une part, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs ont formé un pourvoi, notamment, contre l'arrêt définitif rendu le 5 juin 2002 par la cour d'assises;
Attendu que la Cour s'est prononcée à cet égard dans son arrêt du 18 février 2003, date à laquelle l'arrêt du 5 juin 2002 est passé en force de chose jugée;
Attendu que les demandeurs ont introduit les 21 et 22 novembre 2002 une requête visant, conformément à l'article 12 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la rétractation notamment de l'arrêt définitif rendu le 5 juin 2002 par la cour d'assises;
Attendu que l'arrêt du 5 juin 2002 n'avait pas acquis force de chose jugée les 21 et 22 novembre 2002, date de l'introduction des requêtes en rétractation;
Attendu que la circonstance que l'arrêt du 5 juin 2002 est passé en force de chose jugée postérieurement à l'introduction de la requête en rétractation et antérieurement
à la décision rendue à cet égard par l'arrêt attaqué du 6 juin 2003, n'y fait pas obstacle;
Attendu que, d'autre part, l'arrêt du 5 juin 2002 a été rendu postérieurement au 24 mai 2002, date de la publication au Moniteur belge de l'arrêt d'annulation de la Cour d'arbitrage;
Attendu que l'arrêt rendu le 5 juin 2002 par la cour d'assises ne répond pas à toutes les conditions d'une demande en rétractation recevable et ne saurait, par conséquent, faire l'objet d'une rétractation;
Que les moyens qui concernent la décision par laquelle l'arrêt attaqué déclare recevables mais non fondés les recours en rétractation de l'arrêt du 5 juin 2002, ne sauraient entraîner une cassation avec renvoi et sont, dès lors, irrecevables;
Attendu que, dans la mesure où la décision définitive sur l'action publique rendue le 5 juin par la cour d'assises n'est pas susceptible de rétractation, les moyens qui concernent:
- soit la décision de l'arrêt attaqué rendu le 20 octobre 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, sur la demande en rétractation de l'arrêt rendu le 12 octobre 2001 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, renvoyant A. V. et G. D. à la cour d'assises,
- soit la décision de l'arrêt attaqué rendu le 6 juin 2003 par la cour d'assises sur les demandes en rétractation des arrêts interlocutoires rendus les 18 avril, 14 mai et 21 mai 2002 par la cour d'assises et antérieurs à l'arrêt définitif du 5 juin 2002,
- soit les deux arrêts interlocutoires, attaqués en l'espèce, rendus le 12 mai 2003 par la cour d'assises avant de statuer sur la recevabilité ou le fond des demandes en rétractation des arrêts rendus les 18 avril, 14 mai, 21 mai, 3 juin, 5 juin et 17 juin 2002 par la cour d'assises, introduites par A. V.;
ne sauraient entraîner une cassation avec renvoi de la décision attaquée du 6 juin 2003 sur la rétractation de l'arrêt rendu le 5 juin 2002 par la cour d'assises de la province d'Anvers, et sont, dès lors, irrecevables;
Attendu que les questions préjudicielles élevées ne concernent pas les motifs du rejet à prononcer ci-après, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les poser;
D. Sur l'examen d'office de l'arrêt du 6 juin 2003:
Attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision ne comporte aucune irrégularité qui inflige grief aux demandeurs;
E. Sur le pourvoi du procureur général près la Cour:
Attendu que le pourvoi introduit par le procureur général près la Cour de cassation dans l'intérêt de la loi et conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle est fondé aux motifs qu'il énonce;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant sur le pourvoi du procureur général près la Cour, annule, mais uniquement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt attaqué du 6 juin 2003, en tant qu'il déclare recevables les demandes en rétractation des arrêts rendus les 3 juin 2002, 5 juin 2002 et 17 juin 2002, en ce qui concerne G. D., et les 3 juin 2002 et 5 juin 2002, en ce qui concerne A. V., par la cour d'assises de la province d'Anvers;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement annulé;
Dit n'y avoir lieu à renvoi;
Laisse les frais de ce pourvoi à charge de l'Etat;
Rejette les pourvois de G. D. et de A. V.;
Condamne G. D. et A. V. aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.
Opinion du ministère public (traduction):
Le noeud du problème qui doit être examiné aujourd'hui par la Cour réside dans l'interprétation du champ d'application des articles 10 et suivants de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, qui concernent la rétractation des décisions des juridictions répressives qui sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 143 de la Constitution qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage.
La réponse à la question de savoir à quelles conditions doit répondre une décision qui est fondée sur une telle règle annulée ensuite par la Cour d'arbitrage pour pouvoir faire l'objet d'une requête en rétractation recevable apporte, en effet, la solution au problème juridique qui est actuellement soumis à la Cour.
Une analyse approfondie des articles 10 à 14 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage qui règlent la rétractation des décisions est nécessaire afin de trouver cette réponse.
L'article 10 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage prévoit la possibilité de rétractation " de décisions de la juridiction répressive passées en force de chose jugée " qui sont fondées sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution, qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage.
Cet article me semble être clair, limpide et précis et n'être susceptible d'aucune interprétation, ce qui ressort d'ailleurs aussi du fait qu'au cours des travaux parlementaires qui ont donné lieu à l'adoption du texte de l'article 10 actuel de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, aucune remarque particulière n'a été faite à propos de la signification des notions utilisées. Une loi claire et précise ne nécessite aucune interprétation. L'article 10 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage pose une double condition : (a)la rétractation ne peut concerner qu'une décision rendue par une juridiction répressive passée en force de chose jugée et qui (b) est fondée sur une règle qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage.
Les articles 11, 12, 13 et 14 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage sont toutefois également importants pour déterminer la nature exacte des décisions qui peuvent l'objet d'une rétractation.
L'article 11 précise qui peut prendre l'initiative de demander la rétractation, à savoir le ministère public, le " condamné " ou celui qui a fait l'objet "d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation " ou encore, en ce qui concerne ces deux dernières catégories, ceux qui sont subrogés dans les droits du condamné ou de celui qui a bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation ou la partie qui a été déclarée civilement responsable pour celui-ci.
L'article 12, § 5, de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage parle à nouveau du " condamné " détenu.
L'article 13, § 1er, de cette même loi parle à nouveau " de condamnations pénales " ou " de décisions de suspension du prononcé de telles condamnations " et aussi " de la peine qui est prononcée ", de la possibilité " d'une nouvelle condamnation " et du " remboursement de l'amende perçue indûment ".
L'article 14 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage permet aussi à l'interné de déposer une requête en rétractation et se réfère à cet égard aux articles 10 à 13 de la même loi.
Ces dispositions ne sont pas davantage susceptibles d'être interprétées : tous les termes utilisés par ces articles doivent être compris dans leur sans usuel.
Si on lit ces dispositions en combinaison avec l'article 10 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage commenté ci-dessus on ne peut que conclure que sont seules susceptibles de faire l'objet d'une requête en rétractation dans la mesure où les conditions commentées ci-dessous sont aussi remplies les décisions rendues par les juridictions répressives passées en force de chose jugée qui épuisent l'action publique soit par une condamnation, soit par une suspension du prononcé soit, le cas échéant, par un internement.
Il s'agit donc toujours de décisions définitives c'est-à-dire des décisions qui statuent définitivement sur l'action publique et qui ont des effets préjudiciables pour celui qui en est l'objet.
Le texte de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage me semble, dès lors, présenter suffisamment d'arguments pour soutenir la thèse que la requête en rétractation ne peut concerner que des décisions pouvant être qualifiées de "décisions de condamnation définitives, décisions définitives de suspension du prononcé de la condamnation ou des décisions définitives d'internement ".
Cette thèse se trouve également confortée par les travaux parlementaires : la Loi spéciale du 6 janvier 1989 reprend en fait presque littéralement le texte de la loi du 10 mai 1985 relative aux effets des arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage.
Il ressort des travaux parlementaires de cette loi du 10 mai 1985 que les discussions ont été particulièrement difficiles parce que plusieurs pistes de réflexion ont été suivies . Le président de la commission du Sénat compétente a dit à ce propos : " C'est ainsi que, de débat en débat, la Commission est passée, en suivant les incitations du Gouvernement, d'un extrême à l'autre, faisant ainsi monter sur l'âne du meunier de La Fontaine toutes les figures possibles du désarroi ".(1)
Un de ces pistes de réflexion était d'ajouter une nouvelle cause de révision à l'article 443 du Code d'instruction criminelle, mais elle a été rapidement abandonnée après que le Conseil d'Etat ait indiqué que l'article 443 du Code d'instruction criminelle ne fait état que de condamnations en matière criminelle ou correctionnelle, de sorte que la révision ne s'étend pas à des condamnations à des peines de police ce qui est d'ailleurs aussi le point de vue de la Cour(2). Il résulterait du simple fait d'ajouter une nouvelle " cause de révision " à l'article 443 du Code d'instruction criminelle que les condamnations à des peines de police ne peuvent pas davantage faire l'objet " d'une révision " sur la base de l'annulation par la Cour d'arbitrage de la règle sur laquelle cette condamnation était fondée.
J'invoque ceci parce que le fait que cette piste de réflexion a aussi été suivie démontre à nouveau clairement que, quant à l'objet du recours en rétractation, le législateur ne visait que des décisions définitives de condamnation passées en force de chose jugée : l'article 443 du Code d'instruction criminelle ne concerne d'ailleurs aussi que des décisions de condamnation passées en force de chose jugée et donc des décisions définitives en matière criminelle et correctionnelle
Un raisonnement purement logique entraîne aussi une même conclusion: après avoir créé la Cour d'arbitrage par la loi du 28 juin 1983 et conféré à cette Cour le pouvoir de statuer, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation de lois ou de décrets, le législateur devait aussi trouver une solution pour l'annulation " à la fin du parcours " des décisions définitives de condamnation qui étaient fondées sur une loi ou un décret qui a ensuite été annulé par la Cour d'arbitrage et qui ne pouvaient plus faire l'objet de recours ordinaires. Le législateur a, dès lors, réservé le recours " extraordinaire " consistant en la rétractation, uniquement à ces cas spécifiques.
Et c'est logique car lorsqu'une décision préparatoire ou toute autre décision qui ne peut être considérée comme une décision définitive de condamnation était fondée sur une règle de droit qui a ensuite été annulée, il y aura des interventions nouvelles et ultérieures du même juge qui devra à ce moment tenir compte de l'arrêt d'annulation et remédier au problème ou subsistent à tout le moins des voies de recours ordinaires permettant aux instances supérieures de rétablir l'ordre.
Dans ces cas, une " procédure de secours " exceptionnelle n'est pas nécessaire et les voies de recours ordinaires suffiront pour faire réformer le décision illégale(3). La portée de ces voies de recours, comme l'opposition, l'appel ou même le pourvoi en cassation est d'ailleurs plus large que celle du recours en rétractation(4).
Ce n'est pas sans raison que je qualifie le recours en rétractation de " voie de recours extraordinaire " ou de " procédure de secours ". C'est d'ailleurs, tout comme la procédure de révision et la requête civile, une procédure qui permet, dans un cas exceptionnel, de revenir sur une décision définitive passée en force de chose jugée. La loi dispose que de telles procédures ne sont possibles que dans des cas énumérés restrictivement. La logique et la cohérence de notre droit de procédure pénale, mais surtout le besoin de sécurité juridique requièrent en effet que ces exceptions, qui permettent de revenir sur des décisions passées en force de chose jugée ne soient utilisées qu'avec parcimonie. La rétractation éventuelle d'une " décision définitive de condamnation" passée en force de chose jugée entraîne en effet une insécurité juridique considérable et peut aussi être de nature à causer des dommages difficilement réparables.
Dès lors qu'il s'agit d'une voie de recours exceptionnelle, il y a lieu d'interpréter les textes de manière restrictive(5).
Cette approche mène aussi à la conclusion que le champ d'application du recours en rétractation, en matière répressive, a été limité consciemment et à juste titre par le législateur à ces décisions définitives, condamnant le prévenu à une peine, ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou son internement.
Outre cette première condition qui concerne la nature de la décision, l'article 10 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage contient aussi " une condition de temps ".
Comme je l'ai déjà mentionné, sont uniquement prises en considération les décisions rendues par la juridiction répressive et passées en force de chose jugée avant l'annulation par la Cour d'arbitrage de la règle sur laquelle elles sont fondées : l'article 10 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage précise que ne peuvent être rétractées que les décisions passées en force de chose jugée qui sont fondées sur une règle qui a " ensuite " été annulée par la Cour d'arbitrage.
Des décisions qui ont été rendues après la publication de l'arrêt d'annulation ne peuvent donc plus être rétractées en vertu de l'article 10 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Cela est aussi logique, dès lors que l'article 9 de cette même loi dispose que les arrêts d'annulation rendus par la Cour d'arbitrage ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge.
Le juge ne peut dès lors plus appliquer la règle annulée à partir de la publication de l'arrêt d'annulation.
S'il le fait, à tort, chaque partie qui a un intérêt peut l'invoquer dans le cadre des voies de recours ordinaires que cette partie peut encore introduire, le cas échéant, contre cette décision mais
du fait qu'une telle décision, dans l'hypothèse qui est la nôtre, est postérieure à la publication de l'arrêt d'annulation, la voie de recours " extraordinaire " qu'est la rétractation ne peut plus être utilisée.
Ce sont encore une fois les règles de la logique qui s'appliquent : un juge qui applique malgré tout une règle de droit annulée par la Cour d'arbitrage ne commet en effet pas une illégalité autre et certainement pas plus grave, plus radicale ou plus préjudiciable que le juge qui applique une loi abrogée par le législateur, ou celui qui applique une loi erronée ou qui applique une loi de manière erronée. Dans ces derniers cas la partie préjudiciée ne peut utiliser que les voies de recours ordinaires. Il n'existe dès lors aucun argument qui plaiderait en faveur du fait qu'une partie préjudiciée pourrait disposer de la voie de recours complémentaire et en outre " extraordinaire " de la rétractation, uniquement parce que l'illégalité résulte du fait que le juge a appliqué à tort une loi annulée par la Cour d'arbitrage. Cela équivaudrait d'ailleurs à une discrimination anticonstitutionnelle des personnes qui se trouvent dans la même situation juridique et dont les unes disposeraient de plus et d'autres voies de recours que les autres.
La règle de droit qui a été annulée par la Cour d'arbitrage et sur laquelle, à tout le moins selon les demandeurs, les décisions à rétracter sont fondées est la phrase " Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale " qui a été ajoutée par l'article 8 de la loi du 4 juillet 2001 à l'article 235bis, ,§ 6 du Code d'instruction criminelle, qui concerne le sort qui est réservé aux pièces qui, ensuite d'une procédure d'apurement, ont été annulées par la chambre des mises en accusation.
Cette phrase a été annulée par la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 86/2002 du 8 mai 2002 qui a été publié au Moniteur belge du 24 mai 2002.
La dernière condition à laquelle doit satisfaire la décision qui doit être rétractée est qu'elle doit être passée en force de chose jugée(6).
La décision à rétracter ne peut donc plus être susceptible de faire l'objet des voies de recours ordinaires.
Cela signifie qu'il ne peut jamais y avoir cumul entre les voies de recours ordinaires et la voie de recours extraordinaire de la rétractation. Lorsque les voies de recours ordinaires peuvent être exercées, la partie lésée devra invoquer, dans ce cadre, que le juge a fondé sa décision sur la règle annulée par la Cour d'arbitrage. Lorsque les voies de recours ordinaires n'ont pas donné le résultat qu'elle escomptait, elle ne peut pas encore une fois introduire, à nouveau, le recours extraordinaire de la rétractation.
Cette interdiction de cumul est aussi logique parce que si l'on admettait qu'après avoir appliqué les voies de recours ordinaires, la partie lésée pourrait encore introduire un recours en rétractation, cela entraînerait une situation qui est tout à fait incompatible avec l'organisation de notre procédure pénale.
L'article 10 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose, en effet, que la décision est rétractée par la juridiction qui l'a prononcée. En application de cette règle, il résulterait d'un tel cumul que la partie qui se considère lésée pourrait, tout d'abord, dans le cadre des voies de recours ordinaires, susciter une décision de la part d'une juridiction supérieure et, ensuite, si cette décision ne lui convient pas, pourrait introduire le recours extraordinaire de la rétractation, dans le cadre duquel le premier juge et donc le juge inférieur qui a fondé sa décision sur une règle annulée par la Cour d'arbitrage, pourrait revenir en tant que " juge de rétractation " sur la décision rendue par la juridiction supérieure concernant le même problème juridique.
Afin d'être complet, je tiens à indiquer que la partie lésée qui a introduit un recours en rétractation dispose encore d'autres voies de recours ordinaires si toutes les autres conditions légales sont remplies : la décision sur la requête en rétractation est donc à son tour susceptible de faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation(7), étant entendu évidemment que ces voies de recours ordinaires ne peuvent plus concerner que la décision sur la requête en rétractation et ne peuvent plus être dirigées contre la décision dont la rétractation est demandée.
Le cumul est donc exclu, mais il peut exister des cas dans lesquels il y a concours entre les recours ordinaires et le recours en rétractation, notamment lorsque l'arrêt d'annulation est prononcé par la Cour d'arbitrage alors que le délai pour introduire un recours ordinaire court encore. Dans ce cas, dit le procureur général E. KRINGS(8), en se référant à l'exposé du rapporteur au Sénat(9), il est raisonnable d'admettre que la partie lésée, dispose d'un choix en raison du peu de temps qui lui reste, - excluant ainsi à nouveau le cumul et que, le cas échéant, cette partie peut attendre l'épuisement des voies de recours ordinaires pour ensuite introduire une requête en rétractation. Le procureur général KRINGS précise que ce serait différent si, par exemple, le délai pour introduire le recours ordinaire d'appel ne commençait à courir qu'après l'arrêt d'annulation, du fait que la signification de la décision n'a eu lieu qu'après l'arrêt d'annulation : encore permettre un choix dans ces cas lui semble être difficilement justifiable.
Il ajoute d'ailleurs que lorsqu'une partie laisse s'épuiser consciemment le délai pour introduire les voies de recours ordinaires, alors qu'elle a eu tout le temps pour le faire, il peut s'en déduire que, nonobstant l'annulation de la disposition légale sur la base de laquelle cette décision a été prise, cette partie a acquiescé à cette décision et qu'elle a donc perdu le droit d'invoquer la nullité : elle ne peut plus obtenir la rétractation de la décision par la suite.
Lorsque le juge apprécie si une partie disposait bien de la voie de recours qu'elle a exercée, le juge doit se replacer au moment où cette voie de recours est exercée. Des modifications ultérieures de la situation de la décision attaquée ne peuvent, en effet, plus influencer la recevabilité de la voie de recours.
Cela signifie que la décision à rétracter doit être passée en force de chose jugée au moment du dépôt de la requête en rétractation : le fait que la décision est passée en force de chose jugée ultérieurement mais avant la décision sur la requête en rétractation, ne peut remédier à l'irrecevabilité initiale de la requête.
En résumé, on peut dire qu'il résulte de la combinaison des articles 10 à 14 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage qu'en matière répressive, le recours en rétractation n'est recevable que lorsque la décision contre laquelle ce recours est dirigé, est à la fois :
a) une décision définitive condamnant le prévenu soit à une peine soit ordonnant à son égard la suspension du prononcé de la condamnation ou son internement,
b) qui a en outre été rendue avant la publication de l'arrêt d'annulation au Moniteur belge
c) qui, enfin, est passée en force de chose jugée, au moment où la demande de rétractation est introduite ou au moment du dépôt de la requête en rétractation.
Lorsque ces principes sont appliqués au présent cas, nous obtenons le résultat suivant :
Les requêtes en rétractation sont, notamment, dirigées contre les arrêts des 3 juin 2002, 5 juin 2002 et 17 juin 2002 de la cour d'assises de la province d'Anvers.
a) La demande de rétractation de l'arrêt du 3 juin 2002 repose manifestement sur une erreur, dès lors que la cour d'assises n'a pas rendu d'arrêt ce jour-là. La requête en rétractation est, dès lors, sans objet et est donc irrecevable.
b) l'arrêt de la cour d'assises du 5 juin 2002 qui concerne la condamnation des demandeurs en matière répressive, est en effet " une décision définitive de condamnation " au sens de l'article 10 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, et peut donc faire l'objet d'un recours en rétractation, en tout cas en ce qui concerne cette condition.
Quant au second critère, à savoir " le facteur temps ", il faut toutefois immédiatement constater que l'arrêt du 5 juin 2002 a été rendu après la publication de l'arrêt d'annulation de la Cour d'arbitrage au Moniteur Belge du 24 mai 2002. Vu l'autorité de chose jugée absolue de l'arrêt d'annulation à partir de sa publication au Moniteur Belge, le juge, en l'espèce la cour d'assises, ne pouvait plus appliquer le texte légal annulé. Si la cour d'assises appliquait malgré tout cette disposition annulée, les demandeurs ne pouvaient plus exercer que les voies de recours ordinaires qui, en l'espèce, étaient limitées au pourvoi en cassation.
Le motif qui, dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt attaqué du 6 juin 2003, aurait dû, selon les demandeurs, entraîner la rétractation de l'arrêt du 5 juin 2002, devait être invoqué plus tôt, à savoir au cours de la procédure qui, ensuite du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2002, a donné lieu finalement à l'arrêt rendu par la Cour le 18 février 2003.
Le recours en rétractation est, dès lors, irrecevable, en ce qui concerne le " facteur temps " parce que l'arrêt du 5 juin 2002 est postérieur à la publication de l'arrêt d'annulation dans le Moniteur Belge du 24 mai 2002.
Il ressort immédiatement du contrôle de l'arrêt du 5 juin 2002 à la lumière du deuxième critère que ce second arrêt ne satisfait pas davantage au troisième critère à savoir que l'arrêt devait être passé en force de chose jugée au moment du dépôt des requêtes en rétractation, qui datent des 21 et 22 novembre 2002. Comme je viens de le dire, un pourvoi en cassation a été formé par les deux demandeurs contre l'arrêt rendu par la cour d'assises le 5 juin 2002. Ce pourvoi en cassation a été rejeté par la Cour par l'arrêt du 18 février 2003. L'arrêt du 5 juin 2002 n'a donc acquis force de chose jugée que le 18 février 2003 soit longtemps après le dépôt des requêtes en rétractation des 21 et 22 novembre 2002.
c) Subsiste alors l'arrêt du 17 juin 2002 portant condamnation sur les actions civiles dirigées contre les demandeurs. En ce qui concerne V., cet arrêt a été cassé par votre Cour par un arrêt du 18 février 2003.Un arrêt déjà cassé ne peut évidemment plus être pris en considération pour être rétracté. C'est donc à juste titre que l'arrêt attaqué décide que la requête en rétractation est sans objet.
En ce qui concerne D. l'arrêt ne satisfait à aucune des trois conditions cumulatives dès lors que cette décision (1) n'est ni une décision définitive soit condamnant un prévenu à une peine soit ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou l'internement, (2) n'a pas été rendue avant la publication de l'arrêt d'annulation au Moniteur Belge et (3) n'est pas davantage passé en force de chose jugée au moment de l'introduction de la demande de rétractation ou du dépôt de la requête en rétractation, dès lors que cet arrêt a aussi fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'a été rejeté que par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2003.
J'en conclus donc que le seul arrêt qui aurait éventuellement pu faire l'objet d'un recours en rétractation parce qu'il satisfait au premier critère, à savoir l'arrêt du 5 juin 2002, ne remplit ni la deuxième ni la troisième condition.
Cela signifie qu'en ce que concerne l'arrêt du 5 juin 2002, les requêtes en rétractation ne peuvent en aucun cas être recevables et que, dès lors, la Cour ne pourrait en aucune manière conclure à la cassation avec renvoi : il n'y a en effet plus de matière sur laquelle le juge de renvoi pourrait statuer.
Il en résulte immédiatement que les moyens qui sont invoqués en ce qui concerne la décision de l'arrêt attaqué du 6 juin 2003 à propos de la requête en rétractation de l'arrêt du 5 juin 2002, ne peuvent jamais aboutir au résultat poursuivi par les demandeurs. Dès lors que ces moyens ne peuvent jamais atteindre leur but, à savoir la cassation avec renvoi, ils sont irrecevables.
Mais cela vaut aussi pour tous les autres moyens qui sont invoqués à l'appui des autres pourvois en cassation qui sont dirigés soit contre l'arrêt attaqué du 6 juin 2003 mais alors en ce qui concerne les décisions rendues à propos des requêtes en rétractation des arrêts interlocutoires de la cour d'assises des 18 avril 2002, 14 mai 2002 et 21 mai 2002, qui ont précédé l'arrêt définitif du 5 juin 2002, ou contre les deux arrêts interlocutoires précédant l'arrêt attaqué du 6 juin 2003, soit même contre la décision de l'arrêt attaqué rendu le 20 octobre 2003 par la chambre des mises en accusation sur la requête en rétractation de l'arrêt rendu par la même chambre des mises en accusation du 12 octobre 2001, renvoyant les demandeurs à la cour d'assises.
Finalement tous ces moyens visent directement ou indirectement le même but, à savoir la rétractation de l'arrêt définitif de condamnation du 5 juin 2002, soit directement soit par le biais de la rétractation de l'arrêt qui renvoie les demandeurs à la cour d'assises.
Comme il a été dit, ce but ne peut jamais être atteint parce que le recours en rétractation de l'arrêt du 5 juin 2002 ne peut en aucun cas être recevable.
Cela signifie aussi que ces moyens ne peuvent entraîner la cassation avec renvoi et que, dès lors, ils sont également irrecevables.
On peut aussi mentionner surabondamment que l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation du 12 octobre 2001 ne satisfaisait pas en soi à deux des trois conditions de recevabilité imposées par la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Non seulement cet arrêt de renvoi n'est pas "une décision définitive de condamnation" mais il n'est pas davantage une décision passée en force de chose jugée, dès lors que les décisions des juridictions d'instruction n'ont que l'autorité de la chose jugée et ne peuvent passer en force de chose jugée que si la loi leur confère le droit de statuer sur le fond de la cause comme une juridiction de jugement, ainsi que la Cour l'a décidé dans son arrêt du 18 septembre 2001(10).
Mais dès lors que les moyens ne peuvent atteindre leur but pour les motifs qui ont été développées ci-dessus, la Cour ne devra pas tenir compte de la fin de non-recevoir opposée à la requête en rétractation de l'arrêt de renvoi du 12 octobre 2001.
Les discriminations qui sont invoquées par les deux demandeurs dans les questions préjudicielles qu'ils ont proposées, ne concernent pas les motifs invoqués ci-dessus qui , d'après moi, doivent aboutir au rejet de tous leurs pourvois. Ces questions ne doivent dès lors pas être posées à la Cour d'arbitrage.
Personnellement, j'estime que la procédure de rétractation en matière répressive prescrite par la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage se situe au niveau du règlement de l'action publique.
La rétractation éventuelle d'une
décision définitive de condamnation a en effet pour conséquence que l'action publique qui était éteinte(11) ensuite de l'autorité de la chose jugée définitive, " revit " de sorte que le juge répressif qui, en application de l'article 13 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, décide de la rétractation doit, le cas échéant, prononcer une nouvelle condamnation pourvu que l'action publique ne soit pas prescrite. La procédure de rétractation en matière répressive présente, dès lors, toutes les caractéristiques " d'une décision rendue sur l'action publique ".
Il en résulte que selon moi la Cour doit aussi procéder à un examen d'office des décisions attaquées et qu'en principe, la Cour pourrait aussi soulever des moyens d'office si elle constate une quelconque illégalité dans la décision attaquée.
La décision de la cour d'assises du 6 juin 2003 est, en effet, illégale dès lors que c'est à tort que l'arrêt déclare recevables les requêtes en rétractation des arrêts des 3 juin 2002, 5 juin 2002 et 17 juin 2002 ce dernier arrêt uniquement en ce qui concerne D.
Cette illégalité ne peut subsister.
La Cour ne peut toutefois pas réagir contre cette décision illégale " favorable " aux demandeurs, dès lors que sur le seul pourvoi du condamné, comme en l'espèce, elle ne peut soulever aucun moyen d'office qui puisse porter préjudice à ce dernier(12).
Dans un tel cas, il appartient seulement à mes fonctions de requérir l'annulation dans l'intérêt de la loi, en application de l'article 442 du Code d'instruction criminelle.
C'est dès lors aussi dans cette perspective que, devançant une décision éventuelle de rejet de la Cour, j'ai estimé devoir requérir par écrit l'annulation de ces décisions illégales qui impliquent une violation des articles 10, 11 et 12 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, mais uniquement dans l'intérêt de la loi.
Une telle réquisition a un intérêt purement dogmatique et ne peut ni favoriser ni préjudicier les parties.
L'annulation dans l'intérêt de la loi a toujours lieu sans renvoi(13).
CONCLUSION : rejet des pourvois en cassation des deux demandeurs et si la Cour estime devoir suivre mes conclusions, statuant sur mes réquisitions écrites, annulation de l'arrêt attaqué du 6 juin 2003 rendu par la cour d'assises de la province d'Anvers, dans la mesure où il déclare recevables mais non fondées les requêtes en rétractation des arrêts rendus par la cour d'assises de la province d'Anvers les 3 juin 2002, 5 juin 2002 et 17 juin 2002, en ce qui concerne D., et les 3 juin 2002 et 5 juin 2002, en ce qui concerne V., mais uniquement dans l'intérêt de la loi et sans renvoi.
___________________________
(1) Doc. Parl. Sénat, 1983-84, 579/3, p. 6.
(2) Cass., 4 juin 1923, Pas., 1923, I, 347.
(3) KRINGS, E., " Beschouwingen over de gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten ", R.W.
1985-86, col. 482 et svtes, spec. 492, n° 14, note 29.
(4) KRINGS, E., o.c., col. 491, n°14.
(5) KRINGS, E. , o.c., col. 501, n° 32.
(6) KRINGS, E., o.c., col. 494, n°16.
(7) KRINGS, E., o.c., col. 502, n° 34.
(8) KRINGS, E., o.c., col. 492, n°14.
(9) Doc. Sénat, 1983-1984, n° 579/3, p. 42.
(10) Cass., 18 septembre 2001, RG P.01.0913.N, n° 470.
(11) Cass., 12 février 1974, Bull. et Pas., 1974, I, 613.
(12) Cass., 18 mai 1999, RG P.97.1518.N, n° 289.
(13) DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3ème éd., 2003, p. 1302, n° 3018 et les jurisprudence de cassation invoquée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.1537.N
Date de la décision : 20/04/2004
2e chambre (pénale)

Analyses

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - DIVERS / Annulation d'une loi par la Cour d'arbitrage / Recours en rétractation d'une décision fondée sur une règle annulée / Conditions de recevabilité

Il résulte des articles 9, 10, 11, 12 et 14 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage qu'en matière répressive, le recours en rétractation n'est recevable que lorsque la décision contre laquelle ce recours est dirigé est, simultanément: 1) une décision définitive par laquelle le prévenu soit est condamné à une peine, soit fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou l'internement; 2) rendue avant la publication de l'arrêt d'annulation au Moniteur belge; 3) passée en force de chose jugée, au moment où la requête en rétractation est introduite ou au moment du dépôt de la requête en rétractation. Voir les conclusions du M.P.

CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI / Décision rendue sur le seul pourvoi du prévenu / Rejet / Décision illégale favorable au prévenu / Réquisitoire du procureur général

Lorsque sur le seul pourvoi du prévenu, la Cour de cassation ne peut invoquer un moyen d'office pouvant porter préjudice à ce dernier, le procureur général près la Cour peut requérir l'annulation dans l'intérêt de la loi de la décision illégale.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-04-20;p.03.1537.n ?
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