EURAL, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. R.L.,
2. M. M.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24avril 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens
(.)
IV. La décision de la Cour
1.Premier moyen
Attendu qu'aux termes de l'article5, dernier alinéa, de la loi du 1ermars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur, le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur;
Qu'aux termes de l'article6, alinéa3, de la même loi, le chèque peut être tiré sur le tireur lui-même à l'exception du chèque au porteur;
Qu'il ressort des travaux préparatoires que, par cette exclusion des chèques au porteur, le législateur a voulu éviter que, par l'émission de tels chèques de banque, les banques ne mettent en circulation des effets qui, comme les billets de banque, seraient transmissibles de la main à la main, payables à vue et susceptibles de circuler pendant un certain temps;
Que l'émission de tels effets porterait atteinte au privilège d'émission des billets de banque consenti aux instances monétaires compétentes;
Que, dès lors, le chèque au porteur tiré sur le tireur lui-même n'est pas valable;
Que des éléments étrangers au chèque ne peuvent remédier à ce défaut de validité;
Attendu que l'arrêt constate que:
1. le chèque n'est pas payable à une personne nommément indiquée;
2. le chèque, tiré par la banque sur elle-même, est un chèque de banque;
3. bien que, formellement, les noms des défendeurs n'aient pas été apposés sur le chèque comme désignant les personnes auxquelles il était payable, il ne peut être contesté qu'ils en étaient les bénéficiaires au moment de son émission;
Qu'en décidant pour ces motifs que l'inobservation des dispositions des articles 5, dernier alinéa, et 6, alinéa3, de la loi du 1ermars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur, ne fait pas obstacle à ce le paiement du chèque soit réclamé à la demanderesse, l'arrêt viole les dispositions légales citées au moyen;
Que le moyen est fondé;
2.Les autres griefs
Attendu que les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Ernest Waûters, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Ernest Waûters, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.